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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1278/2022  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M es Cyril Kleger et Gabriele Beffa, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Obtention frauduleuse de permis et/ou d'autorisation; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2022 (n° 182 PE20.020673-BBI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC/VD) (II), a constaté qu'il s'était rendu coupable de cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. c LCR) et d'obtention frauduleuse de permis et/ou d'autorisation (art. 97 al. 1 let. d LCR) (Ill), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans (IV; V), ainsi qu'à une amende de 300 fr. (VI), et a mis une partie des frais de la cause, par 1'425 fr., à sa charge (VII). 
 
B.  
Par jugement du 10 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance et l'a modifié en ce sens qu'elle l'a libéré du chef de prévention de cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. c LCR). Elle l'a reconnu coupable d'obtention frauduleuse de permis et/ou d'autorisation (art. 97 al. 1 let. d LCR) et a confirmé la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis ainsi que l'amende de 300 fr. infligée à titre de sanction immédiate. 
En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants. 
 
B.a. Depuis 2017, A.________ est le propriétaire et l'associé-gérant de la société B.________ Sàrl, société active dans le commerce, la location et les réparations des moyens de transport et des pièces détachées.  
 
B.b. À U.________, au Garage B.________ Sàrl, entre le 25 mai 2020 et le 31 août 2020, A.________ a fait immatriculer six véhicules au nom de sa société en donnant des renseignements inexacts sur le véritable détenteur auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN). Il achetait fictivement un véhicule à son propriétaire, non domicilié en Suisse (pour un montant compris entre 1 fr. et 300 fr.), le faisait immatriculer au nom de sa société avant de le louer, le jour-même ou le lendemain, à la même personne pour un montant compris entre 400 fr. et 600 fr. par mois, pour la "belle saison".  
 
B.c. D'après l'extrait de casier judiciaire, A.________ a été condamné le 2 février 2016 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'ensemble des préventions retenues à son encontre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale y a renoncé en se référant aux considérants de la décision entreprise, cependant que le ministère public n'a pas réagi dans le délai imparti. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse de permis et/ou d'autorisation. Il fait valoir l'arbitraire dans l'établissement des faits concernant la qualité de détenteur des six véhicules en cause et invoque une violation du droit fédéral dans l'application de l'art. 97 al. 1 let. d LCR. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.2. À teneur de l'art. 97 al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule (let. a); cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules (let. c); ou obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats (let. d).  
L'art. 97 LCR vise à protéger la confiance que l'on doit pouvoir donner aux signes et documents officiels censés attester de l'existence d'une autorisation (cf. YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, n° 1 ad art. 97 LCR).  
 
1.3. L'hypothèse prévue à l'art. 97 al. 1 let. d LCR réprime quiconque parvient à tromper l'autorité compétente en donnant de faux renseignements, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats et à obtenir, ainsi, un permis ou une autorisation (JEANNERET, op. cit., n° 82 ad art. 97 LCR). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. art. 97 al. 1 let. d LCR: " vorsätzlich " et art. 100 ch. 1 LCR; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz und zum Ordnungsbussengesetz, 2 e éd. 2015, n° 30 ad art. 97 LCR; JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 22 ad art. 97 LCR).  
Dans la plupart des cas, la requête que l'auteur adresse à l'autorité se fera en la forme écrite au moyen d'un formulaire préétabli, de sorte que la preuve d'un comportement punissable sera aisée à administrer (JEANNERET, op. cit., n° 84 ad art. 97 LCR). En principe, les "faits importants" sont ceux à propos desquels les formulaires officiels de demande de délivrance d'un permis ou d'une autorisation posent une question (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n° 4.2 ad art. 97 LCR). La tromperie doit exercer un rôle causal en ce sens que sans la tromperie, l'autorité n'aurait pas délivré l'autorisation requise (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n° 4.4 ad art. 97 LCR; WEISSENBERGER, op. cit. n° 27 ad art. 97 LCR; BÄHLER, op. cit., n° 21 ad art. 97 LCR; JEANNERET, op. cit., n° 88 ad art. 97 LCR).  
À titre d'exemple de comportement tombant sous le coup de cette disposition, la doctrine mentionne notamment le fait de remplir de manière incorrecte le formulaire idoine en donnant des renseignements inexacts portant sur l'âge ou l'état de santé du requérant ou de dissimuler une procédure de retrait de permis dans un autre canton (HANS GIGER, in SVG Kommentar Strassenverkehrsgesetz mit weiteren Erlassen, 9e éd. 2022, n° 10 ad art. 97 LCR; WEISSENBERGER, op. cit., n° 27 ad art. 97 LCR; BÄHLER, op. cit., n° 21 ad art. 97 LCR, JEANNERET, op. cit., n° 85 ad art. 97 LCR).  
 
1.3.1. L'art. 71 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l'admission à la circulation routière; OAC; RS 741.51) fixe les conditions de délivrance du permis de circulation et des plaques. L'art. 73 OAC prévoit cinq genres de permis de circulation différents (pour l'immatriculation normale [let. a]; pour l'immatriculation provisoire [let. b]; le permis à court terme [let. c]; le permis collectif pour les véhicules automobiles des entreprises de la branche automobile [let. d]; le permis pour des véhicules de remplacement [let. e]). L'art. 74 OAC règle la procédure de délivrance du permis de circulation, en prévoyant différents cas de figure (notamment: première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère [al. 1 let. a]; nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur [al. 1 let. b]; permis à court terme, lequel ne doit pas nécessairement être demandé par le détenteur [al. 2]).  
Les art. 82 et 87 OAC portent sur les sortes de plaques de contrôle et leur délivrance. 
Les plaques de contrôle doivent suivre le sort du permis de circulation en ce sens qu'elles ne sont remises que si celui-ci a été délivré (JEANNERET, op. cit., n° 8 ad art. 97 LCR).  
 
1.3.2. Aux termes de l'art. 78 al. 1 OAC, la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. À cet égard, la jurisprudence a précisé que le détenteur au sens de la LCR n'est pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l'utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement (ATF 149 IV 299 consid. 2.2; 144 II 281 consid. 4.3.1; 129 III 102 consid. 2.1). Selon l'art. 78 al. 1bis OAC, lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur. L'art. 78 al. 2 OAC prévoit que l'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé.  
 
1.3.3. Dans la plupart des cas, le titulaire du permis de circulation est bel et bien le détenteur, voire le propriétaire du véhicule, parce qu'il en a la maîtrise, l'utilise à son profit et en assume les frais (JEANNERET, op. cit., n° 10, p. 5). Il existe des situations dans lesquelles le détenteur réel ne correspond pas à celui inscrit dans le permis de circulation. Cela peut notamment être le cas en matière de location de véhicules. Si le loueur détient, en principe, un intérêt économique prépondérant à l'exploitation du véhicule dont il assume les frais d'entretien et d'équipement, la qualité de détenteur peut être transférée au locataire lorsque la location est de longue durée (JEANNERET, op. cit., n° 10 ss p. 5 s.). C'est le cas également en matière de leasing, de prêt de véhicule, de réquisition, de vol, de codétention (notamment entre conjoints ou concubins), de détention au sein de la famille (les parents mettent à disposition de leur enfant un véhicule immatriculé à leur nom, financé et entretenu par eux), ainsi que pour les véhicules d'entreprise (mise à disposition d'un véhicule à un salarié, administrateur, actionnaire ou collaborateur) (JEANNERET, op. cit., n° 16 ss p. 7 ss).  
 
1.3.4. L'art. 70 OAC, applicable aux loueurs de véhicules automobiles, prévoit que celui qui loue professionnellement des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes est tenu d'établir une liste des preneurs. Sur demande, il donnera aux organes chargés du contrôle la possibilité d'en prendre connaissance (al. 1). Les listes seront conservées pendant deux ans (al. 2; cf. art. 149 OAC s'agissant des conséquences pénales).  
 
1.4. Dans la présente cause, le tribunal de première instance a constaté que le recourant avait été approché à plusieurs reprises par des ressortissants étrangers qui souhaitaient louer pour toute la "belle saison", à savoir pour plusieurs mois, des véhicules immatriculés en Suisse. Le recourant avait compris qu'il était indispensable pour ces personnes de disposer de plaques de contrôle suisses sur leur véhicule pour espérer décrocher en Suisse des petits travaux. Toutefois, faute de domicile en Suisse, il semblait que l'obtention d'un permis de circulation et de plaques de contrôle suisses leur fut impossible (jugement de première instance consid. 3.a). Le tribunal de première instance a estimé ne pas pouvoir retenir, à l'instar du procureur, que le recourant aurait donné des renseignements inexacts au SAN s'agissant du lieu de stationnement des véhicules, dès lors que les demandes d'immatriculation ne figuraient pas au dossier. Néanmoins, il a considéré que la durée de location envisagée (trois ou quatre mois au moins, pendant la belle saison) apparaissait largement suffisante pour considérer que les véritables détenteurs des véhicules en cause étaient les clients du recourant et non lui-même. Le premier juge a relevé le prix d'acquisition des véhicules et le modus operandi et a évoqué, sans le retenir, une simulation des contrats de vente et de location conclus entre les parties, le recourant faisant alors simplement office de prête-nom. En définitive, le tribunal de première instance a considéré que le recourant avait fourni au SAN des informations inexactes qui avaient conduit ce dernier à délivrer un permis de circulation et des plaques de contrôle que l'autorité n'aurait pas délivrés si elle avait connu la réelle identité du détenteur. Il a jugé que l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. d LCR était réalisée (jugement de première instance consid. 3.ba p. 14). En outre, les premiers juges ont retenu qu'en mettant à disposition de ses clients pour une longue durée des véhicules munis de plaques de contrôle suisses, alors qu'ils ne réalisaient manifestement pas les conditions pour obtenir de tels signes officiels, le recourant s'était aussi rendu coupable de l'infraction prévue à l'art. 97 al. 1 let. c LCR.  
La cour cantonale a estimé que la location à long terme n'était pas problématique en soi, en relevant néanmoins que le locataire du véhicule n'était pas nécessairement son détenteur. Se référant en partie au développement de première instance, la cour cantonale a en substance retenu que le recourant était un homme de paille, titulaire apparent de plaques apposées sur des véhicules que des tiers étrangers louaient pour disposer artificiellement de plaques suisses, en payant les frais et taxes par ce biais. Au terme de la "belle saison", le recourant se débarrassait des véhicules et ne continuait pas à les louer. Dans ces circonstances, le recourant, qui avait étudié l'économie et le droit, ne pouvait ignorer que les locataires payaient les frais et taxes pour disposer artificiellement de plaques suisses. La cour cantonale a considéré qu'il avait dès lors réalisé l'infraction d'obtention frauduleuse de permis et/ou d'autorisation (art. 97 al. 1 let. d LCR). 
 
1.5. Le recourant conteste la réalisation de l'infraction visée par l'art. 97 al. 1 let. d LCR, à plusieurs égards. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits, il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'était pas le véritable détenteur des véhicules en cause, mais uniquement un "homme de paille". Relevant, en référence aux contrats de location versés au dossier, qu'il avait loué ces six véhicules pour une période d'un mois, il s'oppose au raisonnement cantonal sur ce point. Il se qualifie de loueur de véhicules, dont il prétend avoir été le détenteur. À titre subsidiaire, le recourant estime que, même s'il devait être qualifié d'"homme de paille", son comportement ne réalise pas l'infraction reprochée.  
 
1.5.1. S'agissant du comportement reproché au recourant, la cour cantonale ne fait aucune référence aux documents ou formulaires remplis par ce dernier pour obtenir l'immatriculation de chaque véhicule, respectivement aux attestations fournies dans cette procédure. Faute d'appréciation d'un formulaire préétabli, le comportement exact reproché au recourant ne peut être établi avec précision.  
 
1.5.2. Néanmoins, la cour cantonale a retenu que le recourant avait donné des renseignements inexacts sur le véritable détenteur des véhicules. Au vu du raisonnement cantonal, il convient dans un premier temps de définir qui, du recourant et des conducteurs des six véhicules en cause, en était détenteur. Pour ce faire, et à la lumière de la définition déduite de l'OAC et de la jurisprudence (cf. supra consid. 1.3.2), le cas d'espèce nécessite de déterminer qui, d'une part, possédait effectivement et durablement le pouvoir de disposer des véhicules, et d'autre part, les utilisait ou les faisait utiliser à ses frais et à ses risques, ou dans son propre intérêt.  
Avec le recourant, il convient de relever que la cour cantonale ne remet pas expressément en cause l'existence des contrats de location avec les personnes domiciliées à l'étranger. Si, dans la partie en fait, elle retient que le recourant achetait fictivement un véhicule à son propriétaire et le louait à la même personne le jour-même ou le lendemain après l'avoir fait immatriculer, la cour cantonale n'explique pas les motifs pour lesquels les contrats de vente initiaux seraient fictifs, condition nécessaire à l'examen de l'existence de contrats de location valables. 
Alors qu'elle retient, en fait, que la société dont le recourant est associé-gérant a notamment pour but la location de véhicules, dans son analyse juridique, elle semble laisser la question de la location dans le cas d'espèce ouverte, précisant que celle-ci n'est pas en soi problématique. Elle retient néanmoins qu'au terme de la "belle saison", le recourant s'est débarrassé des voitures et qu'il n'a pas continué à les louer. 
Ce faisant, la cour cantonale ne détermine pas les rapports contractuels existants dans les six complexes de faits retenus et ne précise pas, cas échéant, quelles durées de location respectives elle tiendrait pour établies (cf. s'agissant de l'impact de la durée de la location sur la qualité de détenteur supra consid. 1.3.3). En outre, si le jugement cantonal précise que les véhicules étaient loués entre 400 fr. et 600 fr. par mois, il ne contient aucune indication sur la nature et le montant des frais et taxes, dont il est considéré que le paiement aurait été effectué par les locataires, au moyen des frais de location. Ainsi, le jugement cantonal ne permet pas de savoir si et pour quels motifs, les contrats de vente et de location auraient été fictifs ou simulés (cf. sur la notion de simulation, notamment arrêt 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.2), respectivement dans quelle mesure le recourant était lié contractuellement aux différentes personnes ayant utilisé les véhicules en cause. Pourtant, l'ensemble de ces aspects est nécessaire pour déterminer qui était le détenteur des différents véhicules. Sans ces éléments, la qualité de détenteur ne peut être examinée.  
 
1.5.3. Dans l'hypothèse où les "locataires" de chaque véhicule étaient détenteurs, il conviendrait alors d'examiner si une codétention entrait en ligne de compte (cf. supra consid. 1.3.3), respectivement si le recourant était inscrit comme détenteur dans le permis de circulation en tant que personne responsable au sens de l'art. 78 al. 1bis OAC.  
Puis, se poserait la question de savoir si, respectivement, dans quelles circonstances, l'indication erronée de l'identité du détenteur pour l'obtention du permis de circulation et de plaques, peut réaliser les conditions de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, au vu notamment du bien juridique protégé par cette disposition. 
À cet égard, on ignore quelles indications le recourant a fournies au SAN en vue de la délivrance des permis de circulation et des plaques de contrôle, les demandes d'immatriculation ne figurant pas au dossier (jugement entrepris consid. 3.3.3 p. 12). En outre, le jugement cantonal ne précise pas quels genres de permis de circulation ont été demandés (cf. art. 73 OAC), quelle était la procédure de délivrance selon la provenance de chaque véhicule (cf. art. 74 OAC), respectivement si le recourant devait être qualifié de loueur de véhicules au sens de l'art. 70 OAC (cf. supra consid. 1.3.1 et 1.3.4). Enfin, l'éventuel rôle causal de l'indication inexacte du détenteur dans l'obtention frauduleuse de permis de circulation et des plaques d'immatriculation n'a pas été examiné.  
Sans ces éléments, la question de savoir si, respectivement, à quelles conditions, la demande formulée par un "détenteur de paille" pour l'obtention d'un permis de circulation suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 97 al. 1 let. d LCR, ne peut être résolue. 
 
1.5.4. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer sur le fond de la cause, de sorte que celle-ci doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les points déterminants.  
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner, à ce stade, les autres griefs soulevés par le recourant s'agissant de la réalisation des conditions objectives et subjectives de l'infraction d'obtention frauduleuse de permis et/ou d'autorisation. 
 
2.  
Le recours doit être admis, le jugement cantonal annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, le jugement cantonal est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant, en mains de son conseil, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke