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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_398/2024  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, Rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Taxe d'exemption de l'obligation de servir, périodes fiscales 2019 et 2020 (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juin 2024 (A/1164/2024 - ATA/769/2024). 
 
 
Vu :  
le recours du 15 juillet 2024 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative (ci-après: la Cour de justice), du 25 juin 2024, 
l'ordonnance du 19 juillet 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (motifs et conclusions), 
l'écriture de l'intéressé du 22 juillet 2024 (timbre postal), 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1), 
qu'en substance, la Cour de justice a considéré que le recourant n'avait pas accompli son obligation militaire sous forme de prestation personnelle en 2019 et 2020, de sorte qu'il restait tenu au paiement de la taxe d'exemption de servir pour ces années, 
que le recourant invoque avant tout une discrimination liée à l'âge fondée sur les art. 8 et 14 CEDH et allègue avoir entrepris les démarches nécessaires pour être recruté en se référant à "plusieurs échanges téléphoniques" afin, notamment, qu'on lui explique "comment procéder pour remplir une demande d'admission à l'école de recrues", 
que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que, par ailleurs, la motivation de son recours relative à la violation des art. 8 et 14 CEDH ne respecte pas les exigences de motivation accrue prescrites par l'art. 106 al. 2 LTF
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 10 septembre 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser