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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_384/2024  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Olivier Seidler, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Diane Broto, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
action alimentaire et fixation des droits parentaux, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 mai 2024 (C/8276/2021 ACJC/604/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1982, et B.________, né en 1979, sont les parents non mariés de C.________, née en 2013, et D.________, née en 2016.  
 
A.b. Le couple s'est séparé en mars 2021, lorsque la mère a quitté le domicile familial avec ses deux filles et a pris à bail un autre logement. De son côté, le père s'est marié avec sa nouvelle compagne en juin 2023.  
 
A.c. La situation familiale a fait l'objet d'un suivi par le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) et d'une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.  
Dans ce cadre, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation le 8 juillet 2021, dont il ressort qu'une garde alternée apparaissait être la solution la plus adaptée pour une réorganisation familiale durable, pour autant qu'elle soit accompagnée d'un soutien approprié. Il était ainsi conforme à l'intérêt des enfants d'instaurer un tel mode de garde, à exercer d'entente entre les parents ou à défaut, du vendredi 18h00 au vendredi suivant 18h00, avec une visite chez le parent non gardien chaque semaine du mercredi 18h00 au jeudi à la reprise de l'école. 
Avec l'aide du SPMi, les parties se sont accordées sur une garde alternée d'une semaine sur deux chez chacun des parents (du vendredi 18h00 au vendredi suivant 18h00) avec une visite hebdomadaire chez le parent non gardien (chez la mère du mardi 16h00 au mercredi 18h00 et chez le père du mercredi 18h00 au jeudi 16h00), laquelle a été pratiquée dès le mois de septembre 2021. Cette solution permettait aux deux filles d'être gardées par l'un des parents pendant les mercredis après-midi de congé, ce que ne permettaient pas les disponibilités du père. 
 
B.  
 
B.a. Dans le cadre d'une action alimentaire et en fixation des droits parentaux introduite le 29 avril 2021 (déclarée non conciliée le 3 juin 2021 et introduite au fond le 2 septembre 2021) par la mère à l'encontre du père, le Tribunal de première instance de Genève a rendu une décision de mesures provisionnelles le 25 janvier 2022. Il a notamment instauré une garde alternée sur les deux enfants à exercer, à défaut d'accord entre les parties, du vendredi 18h00 au vendredi suivant 18h00, avec une visite hebdomadaire chez le parent non gardien du mardi 16h00 au mercredi 18h00 auprès de la mère et du mercredi 18h00 au jeudi 16h00 auprès du père, les vacances scolaires étant partagées par moitié, et a condamné le père à verser une contribution d'entretien en faveur des enfants.  
 
B.b. Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a notamment constaté en tant que de besoin l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale sur les deux enfants (1), ordonné l'exercice d'une garde partagée par moitié par les parents, à exercer d'entente entre eux ou, à défaut d'accord, en alternance par semaine, le passage des enfants se faisant chaque vendredi à 18h00 et, pendant les vacances scolaires et jours fériés, chacun des parents exerçant la garde à raison de la moitié du nombre de jours y relatifs (2) et fixé le domicile légal des enfants chez leur mère (3). Sur le plan financier, l'autorité de première instance a condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de C.________ de 1'090 fr. jusqu'à fin décembre 2025, puis de 1'070 fr. jusqu'à fin juillet 2028, puis de 1'220 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aussi longtemps qu'elle n'aurait pas obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (5), et une contribution à l'entretien de D.________ de 1'070 fr. jusqu'à fin décembre 2030, puis de 1'220 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aussi longtemps qu'elle n'aurait pas obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (6), condamné la mère à payer seule la totalité des frais et des charges des deux enfants, et non uniquement leurs charges fixes courantes, mais également leurs frais de loisirs, de sport, de cours particuliers, d'activités culturelles, d'argent de poche, etc. (7) et ordonné que les éventuels frais futurs extraordinaires imprévus et de quelque importance des enfants, liés par exemple à leur santé (traitements orthodontiques, etc.) ou leur formation (séjours linguistiques, etc.) soient pris en charge et payés à raison de 60 % par le père et 40 % par la mère (8).  
 
B.c. Statuant sur les appels des parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: l'autorité cantonale ou précédente) a, par arrêt du 7 mai 2024, annulé les chiffres 5 à 8 du jugement précité et, statuant à nouveau, a condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de C.________ de 875 fr. du 1er juin 2023 au 31 août 2024, de 605 fr. du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2028 et de 695 fr. dès le 1er août 2028 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, a condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de D.________ de 870 fr. du 1er juin 2023 au 31 août 2027, de 600 fr. du 1er septembre 2027 au 31 janvier 2031 et de 690 fr. dès le 1er février 2031 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux mêmes conditions que sa soeur, a condamné la mère à s'acquitter des frais fixes des deux enfants, à savoir les frais d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, les frais médicaux non remboursés, les frais d'écolage privé jusqu'en août 2024 pour C.________ et jusqu'en août 2027 pour D.________, les frais de cantine scolaire, les frais de transport, leur participation à ses impôts ainsi que leurs frais liés à des activités extra-scolaires pour autant qu'ils n'excèdent pas un coût de 415 fr. par mois et par enfant, ainsi que de leurs frais courants lorsqu'elle en assumerait la garde, a confirmé le jugement entrepris pour le surplus, a débouté les parties de toutes autres conclusions, a arrêté les frais judiciaires des deux appels à 4'000 fr. et les a compensés entièrement avec les avances versées par les parties, qui demeuraient acquises à l'État de Genève, a mis lesdits frais à charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.  
 
C.  
Par acte du 17 juin 2024, la mère (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à son annulation en tant qu'il confirme d'une part, le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance [qui concerne la garde] et statue d'autre part, sur l'entretien des enfants et leurs frais fixes, et cela fait, à sa réforme en ce sens notamment que la garde partagée soit exercée sur les deux enfants, à défaut d'accord contraire entre les parties, en alternance chez chacun des parents du vendredi 18h00 au vendredi suivant 18h00, étant précisé que la semaine où les enfants seraient chez le père (ci-après: l'intimé), la mère les aurait du mardi 16h00 au mercredi 18h00, et la semaine où les enfants seraient chez la mère, le père les aurait du mercredi 18h00 au jeudi 16h00, et en alternance chez chacun des parents la moitié des jours fériés et vacances scolaires, à ce que le père soit condamné à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de C.________ et de D.________ de respectivement de 2'075 fr. et 2'040 fr. jusqu'à fin décembre 2025, puis de 2'040 fr. et 2'075 fr. jusqu'à leur majorité et au-delà, aussi longtemps qu'elles n'auraient pas obtenu de formation appropriée, que la mère soit astreinte à prendre en charge les frais fixes et courants des enfants (à savoir les primes d'assurance maladie [LAMal + LCA], les frais d'écolage privé, de cantine scolaire, et de transports publics, les frais médicaux non remboursés et les frais d'activités extrascolaires [cours d'anglais et cours de piano]) et que le père soit condamné à supporter les frais judiciaires et les dépens (cantonaux et fédéraux). Subsidiairement, la recourante a notamment conclu au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité l'effet suspensif "concernant l'exercice de la garde partagée sur les enfants". 
 
D.  
Invités à se déterminer sur cette requête, l'autorité cantonale s'en est rapportée à justice et l'intimé a conclu à son rejet. 
Par ordonnance présidentielle du 16 juillet 2024, la requête d'effet suspensif a été rejetée. 
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arrêt et l'intimé a conclu à son rejet. Par courrier ultérieur, la recourante a indiqué confirmer les conclusions prises dans son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêt 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 1). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par le jugement attaqué et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). 
 
3.  
La recourante invoque la violation de l'art. 298 CC et de la jurisprudence, soutenant que les modalités de la garde alternée prévues dans l'arrêt querellé seraient contraires aux intérêts de ses enfants. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Il ressort de l'arrêt querellé que le Tribunal de première instance a ordonné l'exercice d'une garde partagée, à exercer d'entente entre les parents ou, à défaut d'accord, une semaine sur deux, avec "passage" chaque vendredi à 18h00, et pendant les vacances scolaires et jours fériés, à raison de la moitié du nombre de jours y relatifs. Ledit tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de reprendre les modalités prévues dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2022 (cf. supra let. B.a), comprenant une visite hebdomadaire des enfants au parent non gardien, dès lors que les motifs ayant conduit à ces modalités n'étaient plus d'actualité et que la fréquence des transferts - impliquant pour les enfants de changer "de parent et d'appartement" cinq fois par quinzaine - apparaissait excessive, en tant qu'elle était susceptible de lasser les enfants et fatiguer leurs parents. Il a encore relevé que la mère ne s'était pas opposée "en soi" à de telles modalités.  
 
3.1.2. L'autorité cantonale, se basant sur les art. 298 al. 2teret 298d al. 1 CC, a confirmé cette solution. Répondant au grief de la mère - qui contestait la disparition des motifs ayant justifié ces modalités en tant qu'il n'était pas certain selon elle que le père, employé à plein temps, bénéficie de la flexibilité suffisante lui permettant de s'occuper personnellement des enfants le mercredi après-midi -, l'autorité cantonale a retenu que l'attestation fournie par l'employeur de l'intéressé confirmait qu'il pouvait adapter ses horaires professionnels et travailler depuis son domicile. Elle a ajouté qu'il n'y avait par ailleurs pas lieu de tenir compte d'une hypothétique urgence ou d'un imprévu professionnels qui pouvaient surgir dans l'exécution de son travail, une telle éventualité pouvant également survenir chez la mère, qui était seule employée de sa société. De plus, bien que le jugement de première instance ait retenu que la mère travaillait à 80 %, celle-ci faisait uniquement valoir, à l'appui de son appel, qu'en tant qu'employée de sa propre société elle pouvait elle-même aménager son horaire. L'autorité précédente a jugé qu'il n'était ainsi pas exclu qu'elle doive, elle aussi, faire occasionnellement appel à une solution de garde alternative en cas d'impératif professionnel. Enfin, elle a estimé que s'il était vrai que depuis plusieurs années déjà (soit depuis septembre 2021), une telle visite hebdomadaire était prévue, il n'en demeurait pas moins que ce système n'était pas idéal, puisqu'il impliquait pour les enfants des changements de lieu de vie trop fréquents, ce qui était contraire à leur besoin de stabilité.  
 
3.2. La recourante allègue que la réglementation prévue ne tiendrait pas compte de l'intérêt des enfants, au contraire de celle qui figurait dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2022. Reprochant le caractère général des considérations de l'autorité cantonale, la recourante allègue que la détermination du bien de l'enfant ne serait pas une vérité immuable, mais dépendrait à chaque fois du cas d'espèce. Selon elle, la juridiction précédente n'aurait pas expliqué en quoi cette visite hebdomadaire serait concrètement contraire aux intérêts des enfants, relevant que l'inverse ressortirait du rapport d'évaluation du 8 juillet 2021 du SEASP (cf. supra let. A.c), avis dont l'autorité cantonale ne pouvait pas s'écarter par de simples considérations générales. Elle ajoute qu'il ne ressortirait pas du dossier que la situation "actuelle" [i.e. réglée par dite ordonnance] serait contraire à l'intérêt des enfants. Concernant leur besoin de stabilité relevé par l'autorité cantonale, la recourante prétend que ce serait le maintien de la situation "actuelle" qui permettrait d'assurer celui-ci. Revenant ensuite sur les disponibilités de chacun des parents, elle allègue travailler à temps partiel, au contraire de l'intimé. Quant à l'attestation fournie par l'employeur de l'intimé, il ne serait pas démontré selon elle que celui-ci bénéficierait réellement de la flexibilité nécessaire pour s'occuper personnellement des enfants, étant relevé que télétravail impliquerait "travail" et non disponibilité. Enfin, même à admettre que le père soit disponible le mercredi, il ne serait aucunement démontré qu'il serait dans l'intérêt des enfants que la situation actuelle soit modifiée.  
Pour sa part, l'intimé se contente de préconiser la confirmation de l'arrêt querellé. 
 
3.3. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs: arrêt 5A_416/2024 précité consid. 3.1.2). Le juge (art. 298 al. 2ter CC), respectivement l'autorité de protection de l'enfant (art. 298b al. 3ter CC), doit évaluer si l'instauration d'un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt 5A_972/2023 du 23 mai 2024 consid. 3.1.2).  
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde (situation géographique, distance séparant les logements des deux parents, stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, et souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos). Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (pour plus de détails, cf. ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; 142 III 612 précité consid. 4.3; arrêts 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2; 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 3.1.1). 
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 et les références). 
 
3.4. En l'espèce, la critique relative à l'application de l'art. 298 CC - dont la teneur de l'alinéa 2terest la même que celle de l'art. 298b al. 3ter CC - présente un caractère appellatoire marqué en tant qu'elle se limite en substance à soutenir que la réglementation de la garde alternée prévue dans l'arrêt entrepris ne tiendrait pas compte de l'intérêt des enfants, au contraire de celle qui figurait dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2022. En tant qu'elle argumente en mettant en évidence le fait que la situation actuelle ne serait pas préjudiciable aux enfants, elle omet qu'il ne s'agit pas ici, contrairement à ce que retient à tort l'arrêt cantonal en citant l'art. 298d CC, de modifier une réglementation déjà existante, mais de fixer pour la première fois les modalités d'exercice de la garde alternée dans une décision au fond. De surcroît, la question de savoir si la situation "actuelle" est ou non préjudiciable aux enfants n'est en soi pas déterminante à elle seule.  
Elle ne discute par ailleurs pas l'argument principal retenu par l'autorité cantonale et dûment explicité, à savoir que les changements de lieu de vie fréquents engendrés par ces visites hebdomadaires étaient contraires au besoin de stabilité des enfants, et s'attache plus à se prévaloir du bien-fondé de l'ordonnance précitée. Ses critiques consistant à soutenir qu'il ne serait pas démontré que l'intimé bénéficierait réellement de la flexibilité nécessaire pour s'occuper personnellement des enfants (le mercredi) ne sont pas davantage recevables. Elle se borne en effet à contredire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente, plus particulièrement de l'attestation de l'employeur de l'intimé, sans démontrer le caractère arbitraire de celle-ci (cf. supra consid. 2.2), et ne s'exprime pas sur le constat des juges cantonaux selon lequel il n'était pas exclu que, travaillant à 80 %, elle doive elle aussi faire occasionnellement appel à une solution de garde alternative en cas d'impératif professionnel. Partant, la recourante échoue à démontrer que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) en confirmant les modalités de la garde alternée telles qu'ordonnées par le Tribunal de première instance. Pour autant que recevable, le grief est donc infondé.  
 
4.  
La recourante invoque ensuite la violation des art. 276 et 285 CC, de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la jurisprudence, en tant que la Cour de justice aurait omis de déduire les cotisations sociales de son revenu. 
 
4.1. Il ressort de l'arrêt cantonal que depuis 2019, la mère travaille au sein de sa société E.________ Sàrl, dont elle est l'unique associée gérante et employée. De 2019 à 2021, elle s'est versée un salaire mensuel net de respectivement 7'174 fr. (86'092 fr. 65/12), 8'968 fr. (107'617 fr. 05/12) et 8'934 fr. (107'216 fr./12). Pour 2022, la mère a indiqué, lors de l'audience du 3 octobre 2022, que son salaire était identique à celui perçu en 2021; le Tribunal de première instance a ainsi arrêté son revenu net à 8'935 fr. par mois pour 2022 et 2023, compte tenu de ses déclarations et du fait que son salaire n'était pas susceptible de diminuer en 2023, ce que l'intéressée ne contestait pas.  
L'autorité cantonale a pour sa part estimé que dans la mesure où la mère détenait économiquement l'intégralité de sa société, ce qui n'était pas contesté, son revenu correspondait au bénéfice net "réel" après impôts de ladite société, à savoir celui calculé sans charges injustifiées et sans prise en compte du salaire prélevé par l'intéressée. Reprenant les documents comptables, l'autorité précédente a constaté qu'en 2019, les produits s'étaient élevés à 292'253 fr. 87, les charges à 272'293 fr. 23 (dont 101'919 fr. 65 à titre de "salaires & charges sociales"), les "autres produits et charges" à 725 fr. 03 et les impôts à 4'600 fr., pour un résultat d'exercice annuel de 14'635 fr. (292'253 fr. 87 de produits - [272'293 fr. 23 de charges + 725 fr. 03 d'"autres produits et charges" + 4'600 fr. d'impôts]). Elle a cependant relevé que les salaires prélevés par la mère, d'un montant de 101'919 fr. 65, ne pouvaient pas être comptabilisés comme des charges de la société, le revenu de l'intéressée étant le bénéfice net réalisé; elle a ainsi ajouté l'entier dudit montant au résultat d'exercice et arrêté le bénéfice annuel "net" de la mère à 116'555 fr. 26 pour 2019 ( (292'253 fr. 87 de produits - [272'293 fr. 23 de charges + 725 fr. 03 d'"autres produits et charges" + 4'600 fr. d'impôts]) + 101'919 fr. 65 de "salaires & charges sociales"). 
L'autorité précédente a procédé de la même manière pour 2020, arrêtant le bénéfice annuel "net" de la mère à 140'875 fr. 22 ( (357'436 fr. 55 de produits - [345'029 fr. 72 de charges + 1'840 fr. 76 d'"autres produits et charges" + 1'350 fr. d'impôts]) + 132'659 fr. 15 de "salaires & charges sociales"). 
Faute de renseignements fournis par la mère sur la situation de sa société pour les années suivantes, l'autorité cantonale a calculé une moyenne des années 2019 et 2020 et arrêté ainsi son revenu annuel "net" moyen à 128'715 fr. 24 ([116'555 fr. 26 + 140'875 fr. 22]/2), soit 10'725 fr. par mois. 
 
4.2. La recourante ne conteste pas le fait que son revenu en tant qu'indépendante est constitué par son bénéfice net. Elle expose en revanche que l'autorité cantonale ne pouvait pas simplement ajouter la totalité du poste "salaires & charges sociales" au bénéfice obtenu (produits - charges), dès lors que ledit poste incluait également les cotisations sociales acquittées et que le montant ainsi obtenu était brut. Selon elle, afin d'obtenir un résultat conforme aux art. 276 et 285 CC et exempt d'arbitraire (art. 9 Cst.), l'autorité précédente aurait dû tenir compte dans les charges [de la société] des diverses cotisations sociales, à savoir notamment 8.1 % pour l'assurance-vieillesse et survivants (art. 3 et 8 LAVS), 1.4 % pour l'assurance-invalidité (art. 2 et 3 LAI), 0.5 % pour l'allocation perte de gain (art. 27 LAPG), 2.2 % pour l'assurance-chômage (art. 2 LACI), ainsi que la prévoyance professionnelle (art. 2, 3 et 16 LPP). La cause devrait donc être renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle calcule le montant des charges sociales à déduire des bénéfices obtenus (116'555 fr. 26 en 2019 et 140'875 fr. 22 en 2020) et détermine à nouveau ses revenus.  
Au cas où le Tribunal fédéral entendrait réformer l'arrêt attaqué, ce serait tout au plus un revenu de 100'728 fr. 16 (86'092 fr. 65 [salaire net que la recourante s'est versé] + 14'635 fr. 51 [résultat d'exercice/bénéfice]) pour 2019, et de 115'833 fr. 12 (107'617 fr. 05 [salaire net que la recourante s'est versé] + 8'216 fr. 07 [résultat d'exercice/bénéfice]) pour 2020, qui aurait dû être retenu, à savoir un revenu moyen net de 108'280 fr. 65 par année ([100'728 fr. 16 + 115'833 fr. 12]/2), respectivement de 9'023 fr. par mois. Elle ajoute que ce qui précède aurait une incidence tant sur la répartition des coûts directs des enfants entre les parties (40 % à sa charge et 60 % à la charge de l'intimé), que sur celle de l'excédent, et par conséquent sur le montant des contributions dues à l'entretien des enfants (sur ce point, cf. infra consid. 5).  
De son côté, l'intimé estime que la recourante n'aurait pas fait preuve de transparence s'agissant de ses revenus et les aurait volontairement limités pour les besoins de la cause, au vu des importantes réserves que la société posséderait (120'000 fr. au 31 décembre 2021) et des faibles montants qu'elle se serait versés comparés au chiffre d'affaires de l'entreprise. Selon lui, au vu notamment des éléments qui ressortiraient du dossier et du manque d'informations relatives à la comptabilité de la société de la recourante, l'autorité cantonale aurait correctement calculé ses revenus. 
 
4.3. Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (arrêt 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.1). L'obligation de verser des cotisations à l'AVS, à l'AI et aux APG concerne également les indépendants (cf. notamment: art. 3 LAVS, 2 LAI et 27 al. 1 LAPG; arrêt 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 7.3). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1 et les références; arrêts 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2).  
 
4.4. En l'espèce, c'est à juste titre que la recourante critique le procédé consistant à ajouter la totalité du poste "salaires & charges sociales" au bénéfice de la société (produits - charges), dès lors que le revenu ainsi obtenu est brut, faute pour l'autorité cantonale d'avoir déduit les cotisations sociales y afférentes. L'argumentation de l'intimé sur le manque de transparence de la mère est dénuée de pertinence. Au demeurant, l'intéressé ne conteste pas que l'obligation de verser des cotisations à l'AVS, à l'AI et aux APG concerne également les indépendants. En d'autres termes, en procédant de la sorte, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral, le revenu déterminant pour la fixation des contributions d'entretien devant être le revenu effectif, à savoir net (cf. supra consid. 4.3). Partant, le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle établisse à nouveau les revenus de la recourante dès 2019, en déduisant cette fois-ci les cotisations sociales.  
Compte tenu du renvoi de la cause à l'autorité cantonale sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner la répartition des coûts directs des enfants préconisée par la recourante. Son grief soulevé en lien avec la détermination et la répartition de l'excédent sera en revanche traité ci-après, mais uniquement quant aux principes applicables. 
 
5.  
La recourante se plaint d'une violation des art. 276 et 285 CC et de la jurisprudence en lien avec l'excédent à répartir. 
 
5.1. L'autorité cantonale, une fois les coûts directs des enfants couverts, a retenu que le père bénéficiait d'un disponible [recte: excédent] mensuel de 5'972 fr. 50 jusqu'au 31 juillet 2023, de 5'872 fr. 50 du 1er août 2023 au 31 août 2024, de 6'142 fr. 54 du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2026, de 6'042 fr. 50 du 1er février 2026 au 31 août 2027, de 6'312 fr. 50 du 1er septembre 2027 au 31 juillet 2028, de 6'342 fr. 50 du 1er août 2028 au 31 janvier 2031 et de 6'252 fr. 50 des le 1er février 2031, soit un montant moyen de 6'000 fr. par mois. L'autorité précédente a exposé à cet égard que cet excédent devait être réparti en principe par "grandes et petites têtes" et qu'au vu de la jurisprudence récente, notamment l'ATF 149 III 441, il convenait de s'en tenir à une répartition entre les personnes qui participaient concrètement à la relation d'entretien (débirentier-enfants), soit 1/2 pour l'intimé et 1/4 pour chaque enfant, ce qui représentait une part à l'excédent de 1'500 fr. par enfant (6'000 fr. x 1/4).  
Ce montant de 1'500 fr. n'a toutefois pas été entièrement intégré à la contribution d'entretien des enfants. L'autorité précédente a en effet exposé qu'en premier lieu, il devrait être tenu compte du fait que les parents se partageaient la garde et que chacun pourrait faire profiter les enfants de leur situation financière confortable lorsqu'ils en assumeraient la garde. En second lieu, dans des situations particulièrement favorables, comme celle des parties, il y avait lieu d'arrêter cette part en fonction de leurs besoins concrets. A cet égard, elle a relevé que le coût des activités extrascolaires représentait un montant mensuel de 415 fr. et qu'il n'apparaissait pas critiquable d'intégrer un montant de 300 fr. par mois à la contribution des enfants à titre de part à l'excédent, compte tenu des disponibles de chacun. 
L'autorité cantonale a ainsi condamné le père à verser, à titre de contribution à l'entretien de C.________, un montant mensuel de 875 fr. (575 fr. + 300 fr.) du 1er juin 2023 au 31 août 2024, 605 fr. (305 fr. + 300 fr.) du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2028 et 695 fr. (395 fr. + 300 fr.) dès le 1er août 2028, et, à titre de contribution à l'entretien de D.________, un montant mensuel de 870 fr. (570 fr. + 300 fr.) du 1er juin 2023 au 31 août 2027, 600 fr. (300 fr. + 300 fr.) du 1er septembre 2027 au 31 janvier 2031 et 690 fr. (390 fr. + 300 fr.) dès le 1er février 2031. 
Elle a encore précisé qu'en tant que le Tribunal de première instance avait condamné la mère à payer seule la totalité des frais et charges des enfants, "non limités à leurs charges fixes courantes, soit également leurs frais de loisirs, de sport, de cours particuliers, d'activités culturelles, d'argent de poche, etc.", la mention "etc." incluait de manière non exhaustive d'éventuels frais qui n'auraient pas été pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien due par le père, ce qui n'était pas conforme à la jurisprudence. Elle a par conséquent modifié ce point en ce sens qu'elle a condamné la mère à payer seule les frais fixes des enfants ainsi que leurs frais liés aux activités extrascolaires, pour autant qu'ils n'excèdent pas un coût de 415 fr. par mois et par enfant, ainsi que leurs frais courants lorsqu'elles seraient prises en charge par elle (moitié de leur montant de base + participation à son loyer). Pour le surplus, elle a estimé qu'au vu du mode de garde, les enfants bénéficieraient indirectement de la part de l'excédent de leur parent leur revenant. 
 
5.2.  
 
5.2.1. La recourante expose que le raisonnement de l'autorité cantonale contreviendrait aux art. 276 et 285 CC et à la jurisprudence. Elle soutient que dans le cas présent, l'autorité précédente aurait dû déterminer la part à l'excédent revenant aux enfants sur la base de l'excédent, non pas d'un seul parent, mais des deux; chaque enfant aurait ainsi eu droit à 1/4 de l'excédent du père et à 1/4 de l'excédent de la mère. La recourante lui reproche ensuite d'avoir, sans raison valable, réduit drastiquement la part revenant à chacun des enfants (de 1'500 fr. à 300 fr.), et de ne l'avoir pas répartie de manière "équivalente" entre les parents, alors qu'ils se partagent la garde.  
D'après l'intéressée, il aurait fallu commencer par chiffrer l'excédent des deux parents (seul celui du père ayant été déterminé), puis calculer la part totale revenant à chaque enfant (1/4 de l'excédent de chacun des parents), avant de déduire de ce montant les frais d'activités extrascolaires des enfants par 415 fr. par mois dont elle s'acquitte, et de "l'intégrer dans la contribution d'entretien", et enfin, de diviser le solde de l'excédent par deux et de lui attribuer la moitié de celui-ci, en sus de la somme de 415 fr. et sous déduction de sa propre part à l'excédent. Selon elle, une telle manière de procéder permettrait à chacun des parents (en présence d'une garde alternée avec prise en charge des activités extrascolaires par un seul parent) de bénéficier d'un montant équivalent, l'excédent faisant partie de l'entretien des enfants. 
 
5.2.2. L'intimé conteste cette argumentation relevant que la prise en compte de l'excédent de chacun des parents et l'attribution d'1/4 de ceux-ci à chaque enfant serait contraire à la jurisprudence actuelle. Il relève que c'est également à tort que la recourante critique la réduction de la part afférente aux enfants opérée par l'autorité cantonale, en tant que celle-ci était justifiée par le mode de garde, la situation favorable des parties et les besoins concrets des enfants. L'appréciation de l'autorité cantonale apparaîtrait par ailleurs d'autant plus justifiée que le train de vie du couple avant la séparation n'était pas excessif, de sorte que les deux enfants ne sauraient prétendre, dans le cadre de la répartition de l'excédent, à un train de vie supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant la séparation. Enfin, des contributions excessives en faveur des enfants aboutiraient selon lui au financement indirect de la recourante, alors que les parties n'ont jamais été mariées. Ainsi, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité précédente ne serait aucunement "arbitraire".  
 
5.3.  
 
5.3.1. Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit notamment correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).  
La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ou méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille (entretien de l'enfant: ATF 147 III 265 précité; entretien après divorce: ATF 147 III 293; entretien entre époux: ATF 147 III 301), même s'il n'est pas exclu, dans des situations particulières, de procéder différemment (ATF 147 III 265 précité consid. 6.6; 147 III 293 précité consid. 4.5; 147 III 301 précité consid. 4.3; arrêt 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.1). 
 
5.3.2.  
 
5.3.2.1. Si, après la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille (y compris l'enfant majeur), il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti entre le débiteur de l'entretien, les enfants mineurs et l' (ex-) conjoint, si ce dernier à droit à une pension. L'excédent correspond ainsi à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque intéressé (arrêt 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353).  
Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit; si l'existence d'une part d'épargne est démontrée, elle doit en principe être déduite de l'excédent à répartir. Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2-7.3; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 précité consid. 6.3.2; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.3). L'enfant a droit à une part à l'excédent, sans qu'il soit nécessaire d'établir un besoin particulier (arrêt 5A_382/2021 précité consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353), le but étant de lui éviter une procédure probatoire fastidieuse (ATF 147 III 265 précité consid. 6.5). 
 
5.3.2.2. Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 précité consid. 8.3; arrêt 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 6.2). La répartition se fait ensuite généralement par "grandes et petites têtes" ( nach grossen und kleinen Köpfen), en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; dans une famille avec un enfant, la part de l'excédent s'élèvera ainsi à 2/5 pour chacun des parents et à 1/5 pour l'enfant, dans une famille avec deux enfants, elle s'élèvera à 1/3 pour chacun des parents et à 1/6 pour chaque enfant, dans une famille avec trois enfants, à 2/7 pour chacun des parents et à 1/7 pour chaque enfant, etc. La règle des "grandes et petites têtes" n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 précité consid. 2.1 et 2.4 et les références; 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (arrêt 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1).  
 
5.3.2.3. En ce qui concerne les parents non mariés en revanche, le Tribunal fédéral a par le passé considéré, dans des cas où l'entretien en espèces incombait à un seul parent, qu'il était contraire au droit fédéral, au vu des circonstances du cas, de mettre à la charge du parent débirentier une part à l'excédent due à l'enfant qui serait calculée sur les excédents des deux parents, car cela reviendrait à mettre à la charge du débiteur une participation de l'enfant au niveau de vie de l'autre parent (arrêts 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 5.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.6).  
Dans l'ATF 149 III 441 précité, concernant un litige opposant les parents non mariés d'un enfant dont la garde exclusive a été attribuée à la mère, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent, le calcul a lieu entre ce parent et les enfants à charge, et que tout excédent restant, après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille, est réparti entre lui (grosse tête) et les enfants (petites têtes) (consid. 2.7), ce qui signifierait alors que dans une famille avec deux enfants, comme c'est le cas en l'occurrence, la part à l'excédent s'élèverait à 1/2 pour le parent débirentier et à 1/4 pour chaque enfant. 
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral - répondant aux critiques de divers auteurs qui estiment que même pour les couples non mariés, il conviendrait de tenir compte de deux "têtes" pour calculer l'assiette de l'excédent et répartir celui-ci, faute de quoi l'enfant de parents non mariés serait favorisé par rapport à un enfant issu d'une union conjugale - indique en premier lieu que la réforme du droit de l'entretien avait pour but de placer les enfants sur un pied d'égalité uniquement en matière de contribution de prise en charge de l'enfant (art. 285 al. 2 CC) et que le Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013 (FF 2014 511, spéc. p. 533 ss) ne mentionne nulle part une égalité financière. Il relève néanmoins que l'idée d'égalité correspond à un principe général (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5). Exposant ensuite que dans la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les circonstances concrètes constituent dans tous les cas le point de départ et l'élément essentiel du calcul de l'entretien, le Tribunal fédéral indique encore qu'indépendamment de la manière dont la part à l'excédent est déterminée, il convient de veiller à ce que le parent gardien ne bénéficie pas d'une subvention croisée, celui-ci n'ayant pas un droit propre à une pension alimentaire de la part de l'autre parent, et que l'éventuelle contribution de prise en charge (attribuée économiquement au parent gardien, cf. ATF 144 III 481 consid. 4.3) est limitée au minimum vital du droit de la famille et ne comprend pas de part à l'excédent (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.6). Enfin, en ce qui concerne la clé de répartition de l'excédent, le Tribunal fédéral a renoncé à attribuer une part virtuelle à la crédirentière, et limité la répartition de l'excédent aux personnes impliquées concrètement dans la couverture de l'entretien en espèces, en l'occurrence le père et l'enfant (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.7). 
 
5.3.2.4. L'ATF 149 III 441 a reçu un accueil mitigé dans la doctrine. Si certains le saluent (HÄRRI, Unterhaltsbeiträge: Verteilung des Überschusses, in ius.focus 10/2023 p. 5; DUDLER, Überschussverteilung bei unverheirateten Eltern, Urteil des Bundesgerichts 5A_668/2021 vom 19. Juli 2023, in iusNet FamR vom 21. November 2023; AEBI-MÜLLER, in ZBJV, 7-8/2024, p. 426 ss; LUDIN, <www.swissblawg.ch>, 5A_668/2021: Überschussanteil des Kindes unverheirateter Eltern), d'autres s'expriment de manière critique, estimant en substance que la différence de traitement des enfants selon l'état civil de leurs parents ne se justifie pas (WYSSEN, La répartition de l'excédent dans le calcul de la contribution d'entretien pour l'enfant de parents non mariés, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_668/2021, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, octobre 2023; GEISER, Überblick über die familienrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts 2022/2023, in AJP/PJA 1/2024, p. 40 ss, spéc. p. 44; GEISER, Überblick über die familienrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts 20 23/2024, in AJP/PJA 1/2025 p. 32 ss, spéc. p. 39; MAIER, Unterhaltsfestsetzung: Überschussanteil von Kindern unverheirateter Eltern, Besprechung von BGer 5A_668/2021 vom 19.7.2023 (zur Publikation vorgesehen), in AJP/PJA 2/2024, p. 166 ss, spéc. p. 167 ss; ALTHAUS/METTLER, Praxisfragen zur Überschussverteilung, in FamPra.ch 4/2023, p. 873-901, spéc. p. 895; PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l'enfant mineur: fixation des coûts directs, part à l'excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 1/2024, p. 1-42, spéc. p. 32; BURGAT, La répartition de l'excédent lors du calcul des contributions d'entretien et la prise en compte du travail de "care", analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2023 du 19 mars 2025, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, mai 2025, p. 3 ss).  
 
5.4.  
 
5.4.1. En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'assiette de l'excédent, comme le soutient la recourante, lorsque les parents ne sont pas mariés et qu'une garde alternée a été instituée, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir celui des deux parents. En effet, la présente situation diffère de celle de l'ATF 149 III 441 en tant qu'il concernait des parents non mariés, dont l'un était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant, et où seul le parent non gardien était tenu d'entretenir (financièrement) celui-ci.  
Dans le cas présent, dans la mesure où l'entretien en espèces des enfants incombe tant à la mère qu'au père, la prise en compte de l'entier de l'excédent familial s'impose. Cette solution respecte les exigences du législateur pour le calcul de l'entretien de l'enfant figurant à l'art. 285 al. 1 1ère phrase CC, en tant qu'il prévoit la prise en compte notamment des ressources des père et mère,et permet aux enfants de bénéficier du niveau de vie de leurs deux parents. Elle répond par ailleurs en partie, pour les cas où l'entretien en espèces incombe aux deux parents, aux critiques de la doctrine majoritaire (cf. supra consid. 5.3.2.4) qui est d'avis que les effets de la filiation, dont l'obligation d'entretien des père et mère fait partie, sont régis par les mêmes dispositions que les parents soient mariés ou non (art. 276 al. 2 CC en relation avec l'art. 285 al. 1 CC), de sorte qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment ces situations qui sont économiquement identiques. Ainsi, dans la mesure où un (ex) -conjoint, qui peut pour diverses raisons ne pas avoir de prétention à son propre entretien, est inclus dans le calcul de l'excédent revenant à l'enfant, il convient d'en faire de même lorsque les parents ne sont pas mariés et sont concrètement impliqués dans le rapport d'entretien avec l'enfant. Dans l'ATF 149 III 441 consid. 2.5, le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà relevé que l'idée d'égalité correspond à un principe général et a souligné que la situation concrète constitue dans tous les cas le point de départ et l'essence du calcul de l'entretien (cf. supra consid. 5.3.2.3). Dans sa jurisprudence, il a en outre limité l'application de cette solution au cas où l'entretien en espèces ne devait être couvert que par l'un des parents (arrêts 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3; 5A_1032/2019 précité consid. 5.6; 5A_102/2019 précité consid. 5.3). Partant, indépendamment du fait que les parents ne disposent d'aucune prétention à leur propre entretien, l'assiette de l'excédent se calcule, dans le cas présent, sur celui des père et mère.  
Ce qui précède implique ainsi nécessairement l'établissement de la situation économique des deux parents, étant encore précisé que celle-ci a au demeurant déjà son importance au stade de la répartition des coûts directs de l'enfant. 
 
5.4.2. S'agissant de la question de la clef de répartition de l'excédent, deux réflexions entrent en considération. Soit, comme semble le soutenir la doctrine majoritaire, on considère que le calcul de la part de l'excédent revenant aux enfants se fait globalement, comme pour des parents mariés, et l'excédent est réparti selon le principe des "grandes et petites têtes"; la part de l'enfant demeure ainsi équivalente à une part de "petite tête" de l'excédent familial (ce qui signifie qu'en présence de deux enfants, ces derniers ont droit à 1/6 chacun de l'excédent global), la part "fictive" de l'autre parent - qui n'a pas droit à une contribution d'entretien -, restant acquise au parent débiteur (dans ce sens: MAIER, op. cit., p. 167 ss; ALTHAUS/METTLER, op. cit., p. 895; PRIOR/STOUDMANN, op. cit., p. 32; BURGAT, op. cit., p. 3 ss). Soit l'on conçoit l'obligation d'entretien des parents non mariés dans sa verticalité, en ce sens que les enfants sont titulaires envers chacun de leurs parents d'une créance en entretien; dans cette hypothèse, le calcul de la part de l'excédent revenant aux enfants se fait séparément pour chaque parent, ce qui implique de prendre en considération l'excédent de chaque parent individuellement et d'attribuer une part de celui-ci aux enfants selon le principe d'une grande tête et autant de petites têtes qu'il y a d'enfants (ce qui signifie qu'en présence de deux enfants, ces derniers ont droit à 1/4 chacun de l'excédent de la mère et 1/4 chacun de l'excédent du père) (dans ce sens: Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 253).  
En l'occurrence, la préférence doit être donnée à la première solution en tant que, comme pour l'assiette de l'excédent, l'on ne distingue pas de motifs valables justifiant de traiter différemment un enfant en fonction de l'état civil de ses parents, étant encore précisé que le principe des "grandes et petites têtes" n'est pas absolu et peut être relativisé selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce. Il n'y a pas non plus de risque de subvention indirecte de l'autre parent, comme le soutient l'intimé, en tant que d'une part, la part excédentaire théorique qui lui reviendrait reste acquise au parent débiteur et que d'autre part, la prise en compte de deux grandes têtes vient diminuer indirectement la part revenant aux enfants. Partant, dans le cadre du renvoi, l'autorité cantonale devra également tenir compte de ce qui précède. 
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de répondre au grief de la recourante relatif à la réduction prétendument abusive de l'excédent des enfants, en tant que la nouvelle part, après renvoi, est susceptible de varier. Il en va de même de la question de l'attribution des frais d'activités extrascolaires par 415 fr. que la recourante critique, l'autorité cantonale ayant fait dépendre leur répartition en fonction du disponible des parents (300 fr. pour la père et 115 fr. pour la mère). 
 
6.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure fédérale sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis pour moitié à la charge de chaque partie. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Bouchat