Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_656/2025
Arrêt du 10 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Damien Hottelier, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant [art. 301a al. 2 let. a CC], garde, contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 5 août 2025 (C1 25 144).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1982), de nationalité portugaise, et B.________ (1993), de nationalité italienne, sont les parents de C.________ (mai 2021). Les parties, qui ne sont pas mariées, bénéficient de l'autorité parentale conjointe sur leur fils.
A.________ et B.________ se sont fréquentés de manière irrégulière depuis leur rencontre au Mexique en 2019.
A.b. C.________ est né en Italie où vivait alors sa mère; quelque temps avant la naissance, A.________ a rejoint celle-ci depuis la Suisse, pays dans lequel il avait travaillé durant cinq mois. Le couple a acheté une maison dans les environs de U.________ (Italie) afin d'y héberger la famille. Durant cette période, A.________ ne travaillait pas.
Les parties se sont séparées en juin 2022. A.________ est alors reparti travailler en Suisse au bénéfice d'un permis L tandis que B.________ a rejoint sa famille maternelle dans la région de V.________ (Italie). A.________ s'y rendait tous les deux week-ends pour voir son fils.
Après avoir finalement renoué, A.________ et B.________ ont déposé leurs papiers à W.________ (VS) le 1er janvier 2023.
A.c. En septembre 2023, le couple s'est à nouveau séparé. L'une et l'autre partie ont sollicité l'intervention de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens et de Conthey (ci-après: APEA), la mère souhaitant retourner en Italie avec l'enfant alors que le père s'y opposait.
B.________ a quitté le territoire suisse avec C.________ le 9 octobre 2023 et a saisi la juridiction civile de Turin pour réglementer la situation de l'enfant.
Le Tribunal de Gênes a admis la requête en retour d'enfant déposée par le père sur le fondement de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80) et ordonné le retour du mineur en Suisse, décision confirmée par l'autorité de recours italienne.
Le 15 mai 2024, B.________ est revenue en Suisse avec son fils, au bénéfice d'un permis L, actuellement échu.
A.d. Depuis lors, les parties se sont entendues pour que le père bénéficie d'un droit de visite d'un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis de 16h00 à 20h00. L'enfant est gardé par une maman de jour deux fois par semaine; âgé de quatre ans, il est censé être scolarisé pour la rentrée 2025/2026.
A.e. Plusieurs rapports d'enquête sociale ont été rendus par l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE) au sujet du mineur (rapports des 26 mars 2024 et 6 décembre 2024; complément du 24 janvier 2025).
B.
Le 19 juin 2024, agissant pour son fils, B.________ a ouvert action devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey (ci-après: le tribunal) concluant, sur le fond, à ce qu'il soit constaté qu'elle est le parent de référence de l'enfant, à être autorisée à déplacer le lieu de résidence de celui-ci en Italie, à ce que sa garde lui soit confiée et un droit de visite réservé en faveur du père, lequel devait être astreint à contribuer financièrement à l'entretien du mineur à compter du 9 octobre 2023.
En parallèle, elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles reprenant en substance les conclusions formulées au fond.
B.a. Le 26 juin 2024, l'APEA, saisie préalablement des questions concernant le sort de l'enfant (lieu de résidence, garde, droit aux relations personnelles), a fait interdiction à B.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant, interdiction inscrite aux fichiers RIPOL/SIS.
La compétence du tribunal pour connaître de la requête du 19 juin 2024 a été reconnue sur arrêt du 16 juillet 2024 par le Tribunal cantonal du canton du Valais.
B.b. Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2024, le juge de district a notamment attribué la garde de C.________ à sa mère, fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux (vendredi au dimanche), en alternance avec un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 et astreint le père au versement d'une contribution d'entretien de 800 fr. par mois en faveur de l'enfant, ce dès le 5 septembre 2024, allocations familiales en sus. Il a par ailleurs été interdit à B.________ de quitter le territoire suisse avec C.________.
B.c. Par décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025, la juge de district a admis la requête de mesures provisionnelles de la mère, dit que l'autorité parentale demeurait conjointe, attribué la garde de C.________ à sa mère, celle-ci étant autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à X.________ (Italie) ou une autre localité proche dès le 20 juillet 2025, le signalement inscrit dans les systèmes de recherche RIPOL et SIS étant révoqué dès cette date, réglé les modalités du droit de visite du père (un week-end par mois au domicile du père et la moitié des vacances scolaires) et fixé la contribution d'entretien de l'enfant dès le mois d'octobre 2023, celle-ci étant singulièrement arrêtée à 1'045 fr. dès le mois suivant son départ en Italie et à 800 fr. dès le 1er septembre 2027.
B.d. Statuant le 5 août 2025 sur l'appel déposé par A.________, le juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais l'a partiellement admis et a réformé le jugement précité sur le montant des contributions d'entretien, celui-ci étant notamment fixé à 945 fr. mensuels dès le mois suivant le départ de l'enfant en Italie. La date de l'autorisation de déplacement "dans la région de V.________" a été repoussée au 20 août 2025, étant précisé que l'effet suspensif avait préalablement été octroyé à titre superprovisionnel sur ce point.
C.
Agissant le 15 août 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement, à ce qu'il soit constaté qu'aucune urgence caractérisée ne permet à B.________ (ci-après: l'intimée) de déplacer le lieu de résidence de C.________ sur mesures provisionnelles, à ce que l'interdiction faite à l'intimée de déplacer le lieu de résidence du mineur soit dès lors maintenue, de même que le signalement inscrit dans les registres RIPOL et SIS et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. en faveur de son fils, la cause devant être renvoyée au juge de district pour décision sur le fond. Subsidiairement, le recourant demande que la garde exclusive de son fils lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé à l'intimée à raison d'un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires. Encore plus subsidiairement, le recourant réclame l'annulation de l'arrêt cantonal s'agissant du montant de l'entretien convenable de l'enfant et de la contribution fixée en sa faveur, celle-ci devant être arrêtée à 245 fr. 90 par mois.
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Le 18 août 2025 l'effet suspensif a été octroyé à titre superprovisoire.
Par ordonnance présidentielle du 3 septembre 2025, l'effet suspensif a été attribué au recours, sauf en ce qui concerne la contribution d'entretien mise à la charge du recourant.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
1.1. La décision entreprise règle de manière provisoire les droits parentaux des parties sur leur fils né hors mariage et octroie à l'intimée l'autorisation de déplacer le lieu de résidence du mineur à l'étranger; dite décision arrête également de manière provisoire le montant de la contribution d'entretien due par le père en faveur de l'enfant. L'arrêt querellé constitue dès lors une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_135/2025 du 31 mars 2025 consid. 1.1; 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1), dont il convient d'examiner si elle cause un préjudice irréparable au recourant selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant ici manifestement exclue.
1.1.1. En tant que la décision attaquée tranche de manière provisoire la question de la garde, de l'autorisation de déplacement à l'étranger et du droit de visite sur l'enfant des parties, il s'agit d'une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision finale ultérieure favorable au recourant ne pouvant en effet compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il a été privé (arrêts 5A_135/2025 précité consid. 1.1.1; 5A_743/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1 et les nombreuses références citées).
1.1.2. Dans la mesure où l'arrêt querellé porte sur la question de la contribution due par le recourant à l'entretien de son fils, il convient de relever qu'un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable au sens de cette norme (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2) et, partant, que le seul fait d'être astreint au paiement d'une somme d'argent ne constitue pas un préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2; arrêt 5A_466/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1). En tant que l'attribution des droits parentaux sollicitée à titre subsidiaire par le recourant est susceptible d'avoir une incidence directe sur la fixation de la contribution destinée à l'entretien de l'enfant, la réponse à la question du préjudice irréparable causé par le paiement de la contribution d'entretien peut dépendre de l'issue de la cause sur ce point; elle souffre ainsi de rester indécise à ce stade (arrêts 5A_135/2025 précité consid. 1.1.2; 5A_640/2020 du 25 mars 2021 consid. 1.2).
1.2. Les conditions du recours en matière civile sont au surplus réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 100 al. 1
cum art. 46 al. 1 let. b LTF).
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3)
3.
Le recourant invoque l'application arbitraire de l'art. 301a CC, contestant en particulier l'existence d'une situation d'urgence caractérisée.
3.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles ( art. 301a al. 2 let. a et b CC ).
3.1.1. L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver
de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_135/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.1.1). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_598/2025 du 6 août 2025 consid. 3).
Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence; arrêt 5A_135/2025 précité
loc. cit.et les références). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt 5A_135/2025 précité
loc. cit.).
3.1.2. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5).
L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement et d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7; arrêt 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.3 et les références).
3.1.3. De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (arrêts 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1 et les arrêts cités; 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2; 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). Une retenue particulière doit être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger. Eu égard à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), une telle autorisation ne doit être délivrée que lorsque l'urgence est caractérisée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2 et les références; cf. ég. ATF 143 III 193 consid. 2 et 4).
3.1.4. L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen
prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêts 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2; 5A_916/2919 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 129 II 286 consid. 3; arrêt 5A_916/2019 précité
loc. cit.). Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle a procédé l'instance précédente. Il n'intervient que si le juge a manifestement abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou s'il l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_916/2019 précité
loc. cit.et la jurisprudence citée).
3.2. Se pose avant tout la question du parent de référence de l'enfant.
3.2.1. L'autorité cantonale a retenu que l'intimée avait jusqu'ici pris en charge l'enfant de manière prépondérante. Les différents rapports sociaux indiquaient que la mère était le parent de référence, même si le père était investi dans son rôle. L'enfant avait en effet vécu sans discontinuer avec sa mère depuis sa naissance, tandis que le père avait déménagé en Suisse après une année de vie commune. Même si mère et fils avaient fini par rejoindre le recourant, l'enfant avait continué à être pris en charge par l'intimée, le père travaillant à 100%. Abstraction faite de la période durant laquelle le mineur avait été emmené en Italie par l'intimée, le modèle de prise en charge pratiqué depuis plus d'un an était celui d'une garde principale à la mère et d'un droit de visite élargi en faveur du père - d'abord d'un commun accord, puis sur mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2024. Cette disparité dans la prise en charge subsistait même si l'on devait tenir compte du fait que C.________ était gardé par une maman de jour deux journées par semaine.
3.2.2. Le recourant estime pour sa part que la situation de prise en charge du mineur serait neutre. L'argumentation qu'il développe à cet égard ne permet cependant pas de considérer arbitraire l'appréciation effectuée par le magistrat cantonal. Le recourant insiste d'abord sur le fait que, jusqu'à son départ en Suisse en juin 2022, il ne travaillait pas et que les parties s'occupaient alors à parts égales de la prise en charge de l'enfant depuis sa naissance. Il convient toutefois de lui opposer que cette situation n'a pas perduré: outre le fait que la famille a vécu séparée quelques mois - où la prise en charge de l'enfant était alors assurée exclusivement par la mère en Italie, le père étant retourné en Suisse -, lorsque les intéressés se sont réunis en Suisse, c'est bien l'intimée qui s'occupait principalement de l'enfant. Que celle-ci fît prétendument "très régulièrement" des marchés afin de vendre les bijoux qu'elle créait n'apparaît pas décisif: d'une part, cette affirmation reste très imprécise sur la fréquence de l'occupation de l'intimée à ce titre; d'autre part, le recourant admet lui-même qu'une maman de jour s'occupait également de l'enfant dans ces circonstances, sans que l'on puisse ainsi retenir qu'il assurait lui-même sa prise en charge complète. Contrairement enfin à ce que paraît penser le recourant en se référant au caractère déterminant de la situation de "départ", il ne s'agit pas d'établir les modalités de garde à la naissance de l'enfant mais bien au moment où le déménagement est envisagé.
3.3. Il convient ensuite de déterminer si l'intérêt de l'enfant à partir en Italie avec la mère a été arbitrairement établi par l'autorité cantonale.
3.3.1. Le juge cantonal a d'abord précisé sur ce point qu'il ne fallait pas établir quelle serait abstraitement la solution idéale pour C.________, mais bien d'examiner s'il était dans son intérêt de suivre l'intimée en Italie ou de rester en Suisse, sous la garde du recourant.
Or, comme devant l'autorité cantonale, le recourant persiste devant la Cour de céans à s'opposer au départ de l'enfant au motif que la garde alternée serait la solution optimale. Comme l'a à juste titre relevé le magistrat cantonal, le refus d'autoriser le changement de résidence de son fils pour ce motif consiste finalement à contrecarrer le projet de départ de son ex-compagne, ce qui n'est pas admissible au regard des principes établis par la jurisprudence (cf.
supra consid. 3.1.1).
3.3.2. Au sujet des conséquences du déménagement sur la stabilité de l'enfant, l'autorité cantonale a considéré que les perspectives professionnelles de l'intimée lui laissaient une disponibilité similaire à celle prévalant actuellement; l'enfant, qui n'avait pas intégré de structure d'accueil, ne risquait pas d'être confronté à un déracinement social ou culturel important, n'ayant pas encore tissé de liens étroits pouvant constituer un frein à son départ. Si les contacts de l'enfant avec son père ne pourraient être maintenus à leur fréquence actuelle, le droit de visite prévu (un week-end par mois au domicile du père, avec un horaire adapté et une répartition équitable des trajets entre les parents) permettait toutefois de maintenir des contacts privilégiés et réguliers entre le recourant et son fils.
Le recourant ne développe aucun argument consistant à l'encontre de cette motivation: outre qu'il se fonde sur la prémisse erronée d'une situation neutre dans la prise en charge de l'enfant, il appuie sa prétendue disponibilité dans la prise en charge de son fils sur des éléments factuels qui sont hypothétiques, à savoir une éventuelle reconversion professionnelle dans le contexte d'une demande AI et un taux d'activité futur de 80%. Quant au fait que la recourante souhaiterait inscrire le mineur à la crèche en Italie, il ne ressort pas des faits établis par l'autorité cantonale et ne permet ainsi pas de relativiser sa disponibilité pour l'enfant.
3.3.3. Au sujet du caractère sérieux du projet de déménagement, l'autorité cantonale a constaté que celui-ci se révélait suffisamment concret et réfléchi, non seulement quant au logement (vraisemblance d'une obtention à brève échéance) mais également quant aux perspectives professionnelles de l'intimée (soit une activité salariée auprès de son ancien employeur, soit une activité d'indépendante dans le domaine de l'artisanat ou des soins, dans lequel elle achevait une formation), celles-ci étant plus que réalistes. Le juge cantonal a par ailleurs estimé que le déménagement projeté par l'intimée n'apparaissait pas destiné à priver le recourant de son enfant se référant sur ce point à différents éléments, à savoir: les liens plus étroits de l'intéressée avec le pays d'origine; sa tentative de régler judiciairement les prérogatives parentales après avoir déplacé illicitement C.________ en Italie; sa soumission régulière aux décisions de justice suite au retour ordonné de l'enfant en Suisse; sa collaboration aux fins de trouver des solutions concrètes pour favoriser le lien de l'enfant avec le recourant.
L'argumentation du recourant sur ce point consiste essentiellement à infirmer les éléments retenus par le juge cantonal, sans plus de motivation. Il affirme ainsi l'absence d'attaches de l'intimée en Italie, le défaut de perspectives d'emploi stable ou de logement dans ce pays ou encore son incapacité à favoriser les contacts de l'enfant avec son père, procédé qui ne démontre en rien l'arbitraire de l'appréciation effectuée par l'autorité cantonale.
3.4. Reste enfin à examiner si, comme le prétend le recourant, l'autorité cantonale aurait retenu de manière insoutenable l'existence d'une urgence caractérisée nécessitant l'octroi de l'autorisation contestée.
3.4.1. L'autorité cantonale a estimé qu'à défaut d'obtenir l'autorisation sollicitée par sa mère, l'enfant devrait commencer sa scolarité en Suisse en août 2025. La déscolarisation consécutive de l'enfant, qui pourrait intervenir au terme de la procédure au fond, représenterait ici un préjudice à éviter et dictait ainsi l'urgence particulière de la situation. Si le dernier séjour de l'enfant en Italie, d'octobre 2023 à mai 2024 n'avait pas manqué, selon le recourant, de déstabiliser l'enfant, il en irait
a fortiori de même s'il devait intégrer le système scolaire suisse, pour éventuellement devoir le quitter et en intégrer un autre, que ce soit en cours de cursus ou à la rentrée de septembre 2027. Rendue certes au terme d'une procédure sommaire, la décision se fondait toutefois sur une instruction approfondie (plusieurs écritures, deux rapports de l'OPE ainsi qu'un complément, deux audiences), justifiant de statuer dans le sens - discernable - d'une autorisation à accorder. Un tel procédé, qui entraînait il est vrai un transfert de compétence internationale, avait déjà été admis pour préserver les intérêts économiques d'un parent, l'autorité cantonale se référant à cet égard à l'arrêt 5A_916/2019; il devait ainsi en aller de même lorsque le déménagement à brève échéance avec le parent de référence était commandé par l'intérêt du mineur.
3.4.2. En affirmant qu'il serait au contraire dans l'intérêt de l'enfant d'initier sa scolarité en Suisse afin d'acquérir des connaissances intellectuelles, d'améliorer ses compétences linguistiques et d'élargir son cercle social, l'argumentation du recourant consiste une fois encore en une opposition de point de vue, insuffisante à faire apparaître que le raisonnement qui vient d'être exposé procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation devant être qualifié d'arbitraire, étant au demeurant précisé que l'autorité cantonale s'est fondée sur le pronostic de la cause au fond, tout en tenant compte de la question - délicate - de la perte de compétence. En s'attardant ensuite sur le prétendu défaut de perspectives professionnelles de l'intimée en Italie, le recourant méconnaît manifestement les motifs du renvoi opéré par la juridiction cantonale à l'arrêt 5A_916/2019.
4.
Le recourant paraît aussi reprocher à l'autorité cantonale le caractère incomplet de l'instruction, en lien notamment avec l'exercice de son droit de visite à l'étranger.
Le juge cantonal a indiqué sur ce point que le rapport de l'OPE se prononçait déjà sur cette question, en sorte que l'audition de la curatrice chargée de la surveillance des relations personnelles ne serait pas susceptible d'apporter un éclairage nouveau et déterminant. Le magistrat a par ailleurs relevé que la requête de preuve du recourant sur ce point était tardive.
Le recourant ne conteste en rien cette motivation, se limitant à affirmer le caractère essentiel de cette audition. Sa critique se révèle ainsi irrecevable.
5.
5.1. Dans un dernier grief, le recourant estime arbitraire le montant de la contribution fixée, à supposer autorisé le déplacement du domicile de l'enfant en Italie. À défaut d'avoir qualifié la décision attaquée, il ne démontre pas que le paiement de cette somme d'argent entraînerait un préjudice irréparable à son endroit, singulièrement que le paiement du montant fixé pour la contribution d'entretien l'exposerait à d'importantes difficultés financières (art. 93 al. 1 let. a LTF).
5.2. La question de savoir si la perte de compétence des autorités suisses - consécutive au déplacement de l'enfant (art. 5 al. 2 CLaH96; cf.
supra consid. 3.1.3) - pourrait néanmoins entraîner l'existence d'un préjudice irréparable sur ce point peut demeurer indécise. L'intéressé ne développe en effet aucune argumentation quant au montant des contributions d'entretien antérieures au déplacement; s'agissant du montant fixé pour les contributions postérieures à celui-ci, les critiques du recourant apparaissent insuffisantes au regard des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1). D'une part, le recourant omet que la contribution d'entretien fixée par l'autorité cantonale inclut une contribution de prise en charge qu'il ne critique nullement. D'autre part, il se limite à contester la prise en considération de frais de garde dans les charges de l'enfant au motif que "rien ne permet[trait]" de les arrêter au-delà de sa scolarisation. La cour cantonale a pourtant déduit que la suppression des coûts d'une prise en charge externe n'était actuellement pas suffisamment déterminée en se référant à ce dernier égard aux informations dispensées par le Ministère de l'instruction italien à propos des horaires scolaires hebdomadaires.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. L'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant est néanmoins repoussée au 20 septembre 2025. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. Si ses conclusions n'apparaissaient certes pas d'emblée dépourvues de chances de succès, le recourant n'établit aucunement son indigence (art. 64 al. 1 LTF). Les pièces qu'il produit à cet égard font état de la perception d'indemnités journalières d'un montant entre 5'300 fr. et 5'500 fr. par mois, impôt à la source déduit, d'un loyer de 1'300 fr., de primes d'assurance-maladie à hauteur de 457 fr. 85. et de frais médicaux non remboursés à hauteur de 890 fr., l'intéressé se limitant pour le surplus à présenter une liasse de relevés bancaires, sans aucune explication. Les frais judiciaires doivent ainsi être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'attribuer une indemnité de dépens à l'intimée qui a conclu sans succès au rejet de la requête d'effet suspensif assortissant le recours ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. L'intimée est autorisée à déplacer le lieu de résidence du fils des parties dans la région de V.________ dès le 20 septembre 2025.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 10 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso