Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_181/2024  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Miriam Mazou et Juan Pedro Barroso, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
2. B.________, 
représentée par Me Stefan Disch, avocat, 
Me Mathias Burnand, avocat, 
et Me Pascal Maurer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Vol; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er décembre 2023 (n° 224 PE12.003443-//ANM). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré A.________ du chef de prévention de vol (I) et rejeté les conclusions civiles de B.________ (Il), partie plaignante. Il a alloué à A.________ une indemnité de 98'950 fr., TVA et débours compris, pour ses frais de défense, ainsi qu'une indemnité de 28'800 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral subi, à la charge de l'État (III). Il a laissé les frais à la charge de l'État (V). 
 
B.  
Par jugement du 1er décembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a admis les appels du Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le ministère public) et de B.________. En conséquence, elle a modifié les chiffres I à III et V du dispositif du jugement de première instance, dans le sens suivant: elle a constaté que A.________ s'était rendu coupable de vol et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de cent dix-neuf jours de détention avant jugement. Elle a statué, sur le plan civil, en ce sens que A.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à B.________ de la somme de 7'995'100 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2012, à titre de dommages et intérêts. Elle a mis les frais de la cause, par 105'921 fr. 60, à la charge de A.________ et a maintenu le jugement attaqué pour le surplus. Elle a également mis à sa charge les frais d'appel, par 5'800 fr., l'a condamné à verser à B.________ une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, d'un montant de 37'970 fr. 45, et a rejeté sa requête en indemnisation au titre de l'art. 429 CPP
 
B.a. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants concernant A.________. Celui-ci est né en 1960 à J.________, pays dont il est ressortissant. Lorsqu'il avait cinq ans, sa famille s'est établie à K.________. Après l'obtention de son baccalauréat, il a poursuivi ses études L.________, puis à M.________. Il a ensuite travaillé au sein d'entreprises appartenant à sa famille. En 1999, il s'est installé à Genève pour se consacrer à la création de bijoux et d'objets de table en argent. Du 8 juillet 1999 au 16 février 2012, il a été administrateur président de la société C.________ SA, laquelle était dirigée par son frère D.________. Il n'a pas travaillé en tant que salarié au sein de cette entreprise. à fin 2011, il a créé l'entreprise individuelle E.________ à Monaco. Il vit actuellement à N.________, au R.________, où il travaille comme créateur-joaillier pour une société appartenant à son frère F.________. Son salaire est de 6'000 USD par mois. Son loyer, de même que ses frais d'employés de maison, de voiture et de voyages sont payés par la société de son frère. Il fréquente les soirées mondaines au R.________. à titre de fortune, il détient une collection d'archéologie et d'antiquités qu'il estime à 300'000 francs.  
 
B.b. Concernant les faits constitutifs d'une infraction, la cour cantonale a retenu ce qui suit: entre les 16 et 17 janvier 2012, au Domaine G.________, chez B.________, alors qu'elle l'avait mandaté pour établir l'inventaire et l'estimation de l'ensemble de ses bijoux, A.________ a dérobé le diamant rose "H.________", taille poire, de 17.48 carats IF Type Ila, d'une valeur de 8,5 millions USD, en le remplaçant, sur la bague d'origine, par une pierre de type quartz rose sans valeur, de taille et de couleur identiques au diamant. Il a également profité de son mandat pour s'emparer du diamant jaune "I.________" de 3.03 carats, d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de francs.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 1er décembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la confirmation du jugement de première instance, à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité équitable (art. 429 CPP) et au rejet des appels du ministère public et de B.________. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure désignée par le Tribunal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. à titre plus subsidiaire, il requiert la réforme du jugement attaqué, en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit d'une durée inférieure ou égale à 18 mois et assortie d'un sursis total. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé en se référant aux considérants du jugement attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint, pêle-mêle, dans une argumentation alambiquée, d'une violation du droit d'être entendu, d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, et de la violation de la présomption d'innocence. 
 
1.1. Il convient d'emblée de rappeler que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, voir ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils sont expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
1.2. Partant, les griefs du recourant ne seront examinés que dans la mesure où la motivation est suffisamment claire et précise pour répondre aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
2.  
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu par la cour cantonale (art. 29 al. 2 Cst.), sous trois aspects. Ses deux premières critiques sont dirigées contre l'expertise judiciaire sur laquelle s'est fondée la cour cantonale pour retenir que le diamant rose avait été subtilisé entre les 17 et 28 janvier 2012 (cf. infra consid. 2.1 et 2.2). Il se plaint en outre d'une violation de la maxime d'accusation (cf. infra consid. 2.3).  
 
2.1. Le recourant se plaint premièrement d'un défaut de motivation du jugement attaqué. Il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de se prononcer sur quatre des divers défauts de l'expertise judiciaire qu'il avait soulevés devant elle, en s'appuyant sur le rapport de l'expert privé qu'il avait mandaté et sur les procès-verbaux des auditions du bijoutier ayant vendu la bague à la plaignante. Il argue également que la cour cantonale aurait omis de se prononcer sur son hypothèse d'une substitution non pas du seul diamant par une pierre sans valeur, mais de la bague dans son entièreté.  
En l'occurrence, la cour cantonale a examiné si l'expertise privée et les déclarations du bijoutier étaient propres à mettre en doute les conclusions des experts judiciaires et a conclu que tel n'était pas le cas, en exposant les motifs pour lesquels elle considérait que l'expertise privée n'était pas convaincante, au contraire de l'expertise judiciaire. Elle a également traité l'hypothèse soulevée par le recourant d'une substitution non pas du seul diamant, mais de la bague dans son entièreté. On ne discerne donc aucun défaut de motivation, étant précisé que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2), la motivation pouvant être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; cf. aussi ATF 146 II 335 consid. 5.1). Ce grief est donc infondé. 
 
2.2. Dans un second grief, le recourant dénonce une violation du droit d'être entendu sous l'angle du droit à la preuve découlant des art. 107, 139 CPP et 29 al. 2 Cst. Il se plaint de l'absence de mise en oeuvre d'un complément d'expertise portant sur l'existence de deux bagues. Il expose qu'il avait requis qu'un tel complément soit ordonné, d'abord devant le ministère public. Celui-ci se serait contenté de transmettre le rapport d'expertise privée et les questions complémentaires posées par le recourant aux experts judiciaires, sans ordonner de complément d'expertise. à la suite de la réponse des experts judiciaires, qui, selon le recourant, ne constituait pas formellement un tel complément, il aurait réitéré sa demande de mise en oeuvre d'une expertise complémentaire tant devant le ministère public que le tribunal de première instance, lesquels n'y auraient pas donné suite. Il reproche également à la cour cantonale, devant laquelle il n'a pas renouvelé sa requête, de ne pas avoir ordonné d'office ce complément.  
 
2.2.1. Il y a lieu de distinguer les critiques concernant l'absence de complément d'expertise judiciaire formulées à l'encontre du ministère public et du tribunal de première instance de celles visant la cour cantonale.  
 
2.2.2. En tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit à la preuve au motif que le ministère public et le tribunal de première instance n'auraient pas donné suite à sa requête de complément d'expertise, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief. En effet, le recourant ne prétend pas qu'il se serait plaint d'une violation de son droit d'être entendu ou d'un déni de justice à cet égard devant la cour cantonale. Or, si les moyens de droit nouveaux sont en principe recevables devant le Tribunal fédéral lorsque l'instance précédente disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, la jurisprudence réserve les situations relevant de la mauvaise foi (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6). Le Tribunal fédéral ne doit pas entrer en matière lorsque la partie recourante invoque pour la première fois la violation d'une garantie de procédure, telle que le droit d'être entendu, qu'elle aurait pu et dû invoquer devant l'autorité précédente (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 142 I 155 consid. 4.4.6; arrêt 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.1). Il en va ainsi, en matière pénale, lorsque le recourant soulève pour la première fois devant le Tribunal fédéral la violation d'une disposition de droit fédéral relative à l'administration des preuves. En effet, dans ce cas, l'autorité précédente peut aisément examiner le bien-fondé du grief - et le cas échéant y remédier - alors que le Tribunal fédéral, qui ne peut en principe pas exécuter de nouvelles mesures probatoires, en est empêché (cf. ATF 122 IV 285 consid. 1f; arrêts 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.1; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 1.1). Compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.) et faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), les griefs, tels que celui soulevé en l'espèce par le recourant à l'encontre du ministère public et du tribunal de première instance qui auraient refusé d'ordonner un complément d'expertise, ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêts 6B_554/2024 du 24 février 2025 consid. 1.5; 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.5).  
 
2.2.3. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné d'office un complémentent d'expertise, il soulève un grief relatif à l'administration des preuves en appel et à l'appréciation anticipée de celles-ci. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, en appel, la procédure se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (sur celle-ci cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3) en matière d'appréciation anticipée des preuves sans pour autant avoir une portée plus étendue (arrêts 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3).  
 
2.2.4. En l'occurrence, le recourant ne prétend pas avoir réitéré sa requête tendant à l'établissement d'une expertise complémentaire devant la cour cantonale, qui a considéré que l'expertise judiciaire était convaincante et n'a donc pas ordonné d'office la mise en oeuvre d'un complément. Dans ce contexte, on ne discerne pas en quoi il pourrait lui être reproché d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant. Le point de savoir si l'instance précédente a versé dans l'arbitraire en retenant que l'expertise judiciaire était concluante ne relève pas de l'administration des preuves et de l'appréciation anticipée de celles-ci, mais de l'arbitraire dans l'établissement des faits, grief examiné ci-après (cf. infra consid. 3).  
 
2.3. Dans un troisième grief lié au droit d'être entendu (la maxime d'accusation étant également déduite du droit d'être entendu, cf. arrêts 6B_950/2024 du 10 juillet 2025 consid. 1.1.3; 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1), le recourant invoque les art. 9 et 325 CPP, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 3 CEDH et dénonce une violation de la maxime d'accusation. Il se plaint, en substance, que l'acte d'accusation serait laconique.  
En l'occurrence, le grief du recourant n'est pas dirigé contre le jugement entrepris, mais contre l'acte d'accusation établi par le ministère public. Or, il ne ressort pas du jugement attaqué, ni du reste du jugement de première instance, que le recourant aurait précédemment formulé des critiques d'ordre formel à l'endroit de l'acte d'accusation. Il ne se plaint pas non plus d'un déni de justice à cet égard. Soulever le grief de la violation de la maxime d'accusation pour la première fois devant le Tribunal fédéral est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice formel qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (cf. supra consid. 2.2.2; cf. également arrêt 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1). Ce grief est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, il convient de relever que des imprécisions dans l'acte d'accusation relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec l'appréciation, par la cour cantonale, de l'expertise judiciaire et de l'expertise privée (art. 9 Cst.). Il lui reproche plus particulièrement de ne pas avoir fait clarifier l'expertise judiciaire (art. 189 CPP), alors qu'elle présenterait, selon lui, de multiples défauts. Le recourant formule, dans une argumentation redondante et confuse, divers reproches tendant à démontrer que l'expertise judiciaire ne permettrait pas de retenir que le diamant avait déjà été remplacé par un quartz le 28 janvier 2012. Seules les critiques du recourant motivées conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF seront examinées (cf. supra consid. 1.1 s.).  
 
3.1. Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).  
L'expert est en principe libre d'utiliser la méthode d'expertise qui lui paraît la plus judicieuse (cf. arrêts 6B_1257/2021 du 2 mars 2023 consid. 1.2; 6B_582/2017 du 19 juin 2018 consid. 2.2.3 et les références). La méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, et exposer clairement et logiquement les conclusions (cf. arrêts 6B_1257/2021 du 2 mars 2023 consid. 1.2; 6B_354/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3.1; 6B_567/2020 du 6 décembre 2021 consid. 2.3.3, non publié in ATF 148 IV 57). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire, notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêts 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1; 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 1.5.1 et les références). 
Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts 6B_1011/2023 du 10 avril 2024 consid. 2.1; 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.2.3). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.3). 
L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 1.2). Le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.2; 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.4). 
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité intimée juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.2; 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.2; 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1.2). 
 
3.2. Dans le jugement entrepris, la cour cantonale a considéré, tout en soulignant que le tribunal de première instance était parvenu à la même conclusion, qu'il n'existait pas de raison de douter des conclusions des experts judiciaires, selon lesquels la bague photographiée par le recourant lors de l'inventaire des 16 et 17 janvier 2012 portait encore le diamant, alors que sur les photographies de la soirée du 28 janvier 2012 la bague était sertie du quartz de remplacement. La comparaison des photographies de la bague sertie du diamant avec celles montrant le quartz, au moyen d'un modèle en trois dimensions de la pierre montée sur la bague et de vues générales et macroscopiques des griffes, avait permis de montrer des différences de positionnement des griffes entourant la pierre. Selon la cour cantonale, cette expertise exposait de manière convaincante les raisons pour lesquelles la position des griffes constituait le seul critère déterminant pour distinguer les images de la bague encore sertie du diamant de celles de la même monture portant désormais le quartz de remplacement. L'expert privé prenait en compte d'autres critères - à savoir la concordance des positions des facettes des pierres, l'état des griffes et les techniques de sertissage, les différentes assises des pierres sur la monture ainsi que l'éclat adamantin des pierres sous diverses lumières - pour parvenir à la conclusion que les photographies prises le 28 janvier 2012 représentaient le diamant d'origine, sans pour autant expliquer de manière scientifique sa méthodologie. La cour cantonale exposait également que, contrairement à ce que soutenait le recourant, la comparaison des positions des griffes effectuée par les experts judiciaires ne se fondait pas sur les images de la monture d'origine de 2010, mais bien sur les photographies prises les 16 et 17 janvier 2012, d'une part, et celles prises le 28 janvier 2012, d'autre part. Toutes les photographies étaient donc postérieures à la création en 2011, peu après l'achat de la bague par la plaignante, de la nouvelle monture demandée par cette dernière au bijoutier qui lui avait vendu la bague.  
 
3.3. Dans son argumentation relative aux défauts de l'expertise judiciaire, le recourant remet en cause la fiabilité de la méthode consistant à comparer un modèle en trois dimensions avec des photographies en deux dimensions. Selon lui, cette méthode causerait nécessairement un décalage des griffes. Il critique également la précision au dixième de millimètre du modèle, qu'il estime insuffisante, et le traitement appliqué aux photographies afin de procéder à la comparaison avec le modèle. à l'appui de cette dernière critique, il se réfère au rapport de l'expert privé qu'il a mandaté, lequel serait d'avis que le traitement des photographies aurait nécessité de connaître les angles d'ouverture et les points de focale des appareils photographiques utilisés.  
 
3.3.1. En se limitant à alléguer que la méthode consistant à comparer un modèle en trois dimensions avec des photographies en deux dimensions causerait nécessairement un décalage des griffes, le recourant formule de simples hypothèses, contredites par l'expertise judiciaire. La méthodologie adoptée est succinctement résumée dans le jugement attaqué. Dans leur rapport, les experts judiciaires expliquent plus précisément avoir comparé la position des griffes en superposant aux photographies de la bague une image du modèle en trois dimensions, après l'avoir orienté dans l'espace pour faire correspondre sa position à celle du bijou tel que photographié. Le modèle en trois dimensions sert ainsi à obtenir une image, en deux dimensions, correspondant à la position observable de la bague sur les photographies. Selon les experts judiciaires, il ressort de la superposition de l'image du modèle et de la photographie du 28 janvier 2012, une concordance de tous les éléments visibles de la bague, y compris la position des griffes. Trois d'entre elles présentent, tant sur la photographie du 28 janvier 2012, que sur l'image modélisée, une inclinaison et une légère courbure dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, plus marquée sur les griffes 3 et 4 entourant la partie arrondie de la pierre. La courbure des griffes, qui n'existe pas sur les photographies des 16 et 17 janvier 2012, où les griffes sont rectilignes, témoigne ainsi, selon les experts, de la substitution du diamant par le quartz.  
Il découle de ces éléments que l'hypothèse du recourant, selon laquelle la méthode appliquée serait imprécise et impliquerait nécessairement un décalage des griffes, est réfutée par le résultat de l'expertise, qui montre un alignement de tous les éléments observables de la bague et aucunement un décalage aléatoire de la position des griffes. Le recourant échoue ainsi à démontrer que la méthode appliquée par les experts judiciaires serait infondée, ne suivrait pas des critères scientifiques établis, ou serait de nature à faire douter la cour cantonale de la fiabilité de l'expertise judiciaire. Aucun arbitraire ne peut donc lui être reproché sous cet angle. 
 
3.3.2. L'avis de l'expert privé quant à la nécessité de connaître les angles d'ouverture et les points de focale des appareils pour traiter les photographies de la bague, dont se prévaut le recourant, ne permet pas non plus de mettre en doute de manière évidente les conclusions des experts mandatés par le ministère public. Ceux-ci expliquent, dans leur rapport, les traitements effectués sur les photographies pour procéder à la comparaison par superposition d'images. Sur la photographie du 16 janvier 2012, ils indiquent avoir appliqué globalement un traitement pour corriger la distorsion de l'objectif, afin que le diamant retrouve ses dimensions, en hauteur et en largeur. Ils exposent également avoir opéré un traitement local sur la photographie du 28 février 2012 pour faire ressortir les limites de la bague. L'expert privé se limite à présenter, de manière théorique, qu'un objectif crée une distorsion optique, sans toutefois démontrer en quoi les traitements opérés concrètement par les experts judiciaires seraient imprécis. Plus particulièrement, l'expertise privée n'apporte aucun indice permettant de remettre en question la superposition entre l'image du modèle en trois dimensions et la photographie du 28 janvier 2012, dont il découle une concordance de tous les éléments visibles de la bague.  
Il ressort au demeurant du dossier que l'expertise privée et un courrier du recourant daté du 18 février 2021 contenant vingt-et-une questions complémentaires ont été soumis par le ministère public aux experts judiciaires afin qu'ils se déterminent, en particulier sur le point de savoir s'il y avait lieu de répondre aux questions posées par le recourant. Ils ont répondu par courrier du 30 avril 2021 que le fort décalage des griffes 3 et 4 était une caractéristique qui permettait de discriminer sans équivoque la bague portant le quartz de remplacement, tout en s'affranchissant du peu de résolution des images. Ils ajoutaient que ni le rapport d'expertise privée ni les questions posées par le recourant n'apportaient d'élément remettant en cause leur méthode ou les amenant à reconsidérer leur approche ou leurs conclusions. 
Partant, les critiques du recourant sont infondées et la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que l'expertise privée n'était pas propre à mettre en doute la crédibilité de l'expertise judiciaire. 
 
3.4. Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en écartant l'hypothèse de la substitution de la bague dans son entièreté et non du seul diamant, éventualité que les experts n'auraient pas examinée, alors qu'elle serait, selon le recourant, propre à démontrer son innocence, puisqu'il ne connaissait pas les propriétés de la monture et ne disposait pas des moyens de fabriquer ou de faire fabriquer une monture de remplacement portant le même poinçon. En outre, de l'avis du recourant, les stigmates sur les griffes ne permettraient pas d'écarter l'hypothèse d'une substitution de la bague en entier. Cette mauvaise facture aurait pu être réalisée à dessein sur une seconde bague, afin de le désigner comme coupable, ou simplement résulter du travail d'une personne ne disposant pas des compétences nécessaires.  
 
3.4.1. Pour réfuter l'hypothèse d'une substitution complète de la bague, la cour cantonale a retenu que le bijoutier qui avait vendu la bague à la plaignante avait affirmé aux débats de première instance que la monture ornée du quartz qui lui était présentée était celle qu'il avait fait refaire à la demande de la plaignante. En outre, selon l'instance précédente, si la bague avait été entièrement substituée, le travail de sertissage du quartz aurait été parfaitement réalisé; il aurait été procédé au repolissage des griffes et la nouvelle bague n'aurait pas présenté de marques et de griffes tordues. La cour cantonale a ainsi estimé que les défauts présentés par le sertissage plaidaient pour un travail effectué à la hâte.  
 
3.4.2. En l'occurrence, si, comme le recourant le note dans ses écritures, les experts judiciaires n'ont pas, dans leur courrier du 30 avril 2021, "formellement" exclu, "dans l'absolu, l'existence de deux bagues", ils ont néanmoins précisé qu'ils avaient relevé entre les photographies prises par le recourant et la bague saisie des concordances au niveau des dimensions et des griffes qui suggéraient qu'ils faisaient face à la même monture. Ils ajoutaient avoir déjà constaté, dans leur rapport, que les images de la monture sous le diamant et la monture portant le quartz avaient un axe similaire, les deux étant très légèrement décalées dans le sens anti-horaire par rapport à l'axe vertical du diamant. Selon les experts judiciaires, cela signifiait que s'ils faisaient face à deux montures distinctes, elles auraient été manufacturées afin que ce décalage au montage soit parfaitement reproduit. Ils étaient donc d'avis que ces observations venaient appuyer le constat que les images prises par le recourant en janvier 2012 montraient la même monture que la bague saisie.  
En outre, même si, comme le relève le recourant, les experts judiciaires ont indiqué, dans leur courrier du 30 avril 2021, en réponse aux suggestions de l'expert privé, que les images en macroscopie des griffes ne montraient effectivement pas de marques opposées qui révéleraient l'usage d'une pince, ils précisaient également qu'ils avaient constaté des traces sur la face externe des tiges et des griffes et que le point avancé par l'expert privé ne les amenait à reconsidérer ni leur approche, ni les résultats, ni les conclusions de leur rapport d'expertise. Il convient de relever que, dans leur rapport, les experts judiciaires exposaient déjà que les altérations de surface subies par les griffes étaient cohérentes avec les stigmates d'une intervention ayant modifié la position des griffes lors de la substitution du diamant. 
Dans ce contexte, le recourant échoue à démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale, par lequel elle a rejeté l'hypothèse de la substitution de la bague en entier, serait arbitraire. 
 
3.5. Pour le surplus, les critiques du recourant à l'encontre de l'expertise sont manifestement infondées ou purement appellatoires. Il en va ainsi lorsqu'il allègue que la position des griffes aurait été altérée avant la modélisation par les experts judiciaires car la bague avait été restituée à la plaignante entre mars 2012 et juillet 2014. En effet, l'expertise établit que la position des griffes de la bague modélisée en 2020 correspond à celle de la bague photographiée le 28 janvier 2012 déjà. Cette critique est donc sans fondement.  
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la critique selon laquelle les experts judiciaires auraient conforté leurs conclusions en s'appuyant sur des éléments que le recourant qualifie de matériellement inexploitables, à savoir notamment des images de la monture d'origine de 2010. Si le recourant affirme que ces éléments auraient été obtenus illégalement, il ne se plaint pas d'une violation des art. 140 et 141 CPP. Un tel grief, qui est lié à la conduite de la procédure, ne pourrait quoiqu'il en soit pas être examiné par le Tribunal fédéral puisque le recourant ne l'avait pas soulevé devant l'instance précédente (cf. supra consid. 2.2.2). Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi l'absence de retranchement de ces éléments - qui, comme le relève du reste le recourant, ne fondent pas le résultat de l'expertise mais le confirment tout au plus - serait pertinent et de nature à infirmer les conclusions des experts ou à les rendre insoutenables. Cette critique ne satisfait donc, de surcroît, pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.6. En définitive, le recourant ne met pas en évidence de contradictions ou de défauts manifestes dans les conclusions de l'expertise judiciaire, qui auraient dû conduire la cour cantonale à douter de la méthode d'expertise. Il échoue ainsi à démontrer qu'elle aurait versé dans l'arbitraire. Dans ces circonstances, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en ne mettant pas en oeuvre un rapport d'expertise complémentaire au sens de l'art. 189 CPP.  
 
4.  
Le recourant se plaint également de l'appréciation par la cour cantonale des autres éléments de preuves. Il dénonce un établissement arbitraire des faits et, en invoquant les art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst., ainsi que les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU Il et 6 par. 2 CEDH, d'une violation du principe in dubio pro reo.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. supra consid. 1.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables, étant rappelé que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 1.1 s.; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).  
Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_895/2024 du 5 mars 2025 consid. 2.1; 6B_602/2024 du 3 mars 2025 consid. 2.1; 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 2.1.2). 
 
4.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
Le principe in dubio pro reo ne s'applique pas à la question de savoir quels moyens de preuve doivent être pris en compte et comment ils doivent être appréciés. En cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu. L'appréciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2). La présomption d'innocence ne restreint en rien le pouvoir de libre appréciation d'une preuve déterminée. Elle ne déploie ses effets qu'après appréciation globale de l'ensemble de la matière probatoire (cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 à 2.2.3.3 et les références citées; arrêts 6B_416/2024 du 23 janvier 2025 consid. 1.3.3; 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).  
 
4.3. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les déclarations des parties et du bijoutier ayant vendu la bague à la plaignante. Il se plaint notamment du rapprochement opéré par l'instance précédente entre ces déclarations et les résultats de l'expertise judiciaire.  
 
4.3.1. La cour cantonale s'est référée à plusieurs reprises aux déclarations des parties et des témoins. Comme le relève le recourant, elle a notamment considéré que les conclusions de l'expertise judiciaire corroboraient les dires de la plaignante, qui avait indiqué avoir remarqué le changement d'éclat de la pierre. L'instance précédente soulignait également que le recourant avait affirmé, lors de son audition le 5 novembre 2012, que le diamant porté par la plaignante sur la photographie prise le 28 janvier 2012 était faux car trop transparent, avant de se rétracter en prétendant qu'il aurait indiqué cela pour éviter qu'une preuve soit détruite. En outre, la cour cantonale a estimé que le fait que bijoutier qui avait vendu la bague à la plaignante n'ait pas remarqué la substitution lors de la soirée du 28 janvier 2012, quand bien même il était assis à côté d'elle, n'était pas décisif, dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il y aurait prêté une attention particulière et que les lumières étaient tamisées. S'agissant de l'hypothèse d'une substitution de la bague en entier, et non du seul diamant, la cour cantonale rejetait également cette éventualité en se référant notamment aux déclarations de ce bijoutier, qui avait affirmé aux débats de première instance que la monture était celle qu'il avait fait refaire pour la plaignante.  
 
4.3.2. L'argumentation par laquelle le recourant oppose sa propre appréciation des déclarations des parties et des témoins à celle effectuée par la cour cantonale apparaît largement appellatoire. En soutenant que les dires de la plaignante ne pouvaient être corroborés par les conclusions de l'expertise judiciaire car elle n'avait remarqué le changement d'éclat de la pierre que deux jours après la soirée du 28 janvier 2012 et qu'elle ne disposait, en tant que profane, d'aucune connaissance scientifique pour poser un tel constat, le recourant substitue sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va de même lorsqu'il avance que son avis ne saurait appuyer les conclusions de l'expertise judiciaire au motif qu'il s'était exprimé, lorsqu'il avait indiqué que la photographie du 28 janvier 2012 montrait un faux, sur la transparence de la pierre et non sur le critère de la position des griffes, alors que seul ce critère aurait été considéré comme pertinent par les experts judiciaires. Ces arguments ne démontrent aucunement que les rapprochements opérés par la cour cantonale seraient insoutenables.  
Au demeurant, si les experts judiciaires ont effectivement précisé, dans leur courrier du 30 avril 2021, en réponse aux questions du recourant fondées sur l'expertise privée, qu'ils ne voyaient aucune pertinence à mesurer l'indice de réfraction du diamant car, dans les circonstances d'enregistrement des images du 28 janvier 2012, les interactions lumière-matière étaient imprédictibles, ils avaient néanmoins noté, dans leur rapport d'expertise, en se fondant sur les autres photographies du diamant, que celui-ci n'avait pas le même aspect et ne renvoyait pas la lumière de la même manière que la pierre de remplacement. 
C'est également en vain que le recourant prétend que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte de l'entier des déclarations du bijoutier ayant vendu la bague à la plaignante. Selon le recourant, celui-ci n'avait non seulement pas remarqué la substitution de la pierre lors de la soirée du 28 janvier 2012, mais pas non plus lorsqu'il avait fait nettoyer la bague par son assistante le 4 février 2012. à cet égard, il convient de relever que le bijoutier a déclaré avoir proposé ce nettoyage car il avait remarqué que la bague manquait d'éclat. Au contraire de ce que prétend le recourant, on ne voit donc pas en quoi ces éléments seraient en contradiction évidente avec l'expertise judiciaire ou de nature à en infirmer les conclusions. 
Enfin, l'indication donnée par le bijoutier, lors de son audition le 27 février 2012, selon laquelle il pensait qu'il s'agissait de la monture qu'il avait fait refaire à la demande de la plaignante, en précisant ne pouvoir en être sûr à 100 %, ne suffit pas non plus à considérer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant seulement, dans le jugement attaqué, l'affirmation formulée aux débats de première instance par le bijoutier, qui avait alors indiqué qu'il s'agissait bien de la monture qu'il avait fait refaire. 
Par ces arguments, le recourant ne parvient donc pas à démontrer en quoi l'appréciation des déclarations des parties et du bijoutier ayant vendu la bague à la plaignante par la cour cantonale serait arbitraire. Partant, les arguments du recourant, pour autant qu'ils soient motivés conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, sont rejetés. 
 
4.4. En lien avec le principe in dubio pro reo, le recourant conteste, point par point, chaque élément retenu à son encontre par les juges cantonaux.  
 
4.4.1. La cour cantonale a considéré que les éléments de la cause, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de fonder des doutes sérieux quant à la culpabilité du recourant. à l'encontre de celui-ci, la cour cantonale retenait notamment qu'il avait un attachement plus vénal qu'amical pour la plaignante. Deux mois avant le vol du diamant rose, il avait d'ailleurs demandé à un fournisseur qu'un coursier se fasse passer pour un employé de Fabergé venu spécialement pour elle, pour "flatter son ego", ce qui démontrait son absence de loyauté envers elle et le recours à des démarches peu scrupuleuses.  
La cour cantonale relevait également que le recourant avait besoin d'argent pour fréquenter le gotha. Sa situation financière était catastrophique. Son activité commerçante n'était pas florissante. Il n'avait pas de revenus réguliers et était entretenu par sa famille, dont il ne partageait pas la réussite. Il vivait par ailleurs entre plusieurs pays et s'était désormais installé à N.________, de sorte qu'il était difficile d'avoir une image fidèle de sa situation financière et de connaître l'origine de ses moyens. 
La cour cantonale constatait que le recourant était le seul, dans l'entourage de la plaignante, à disposer, de par sa profession, des connaissances nécessaires pour effectuer la substitution de la pierre. Il avait vu le certificat GIA avant que la plaignante n'achète le diamant et avait démontré en connaître le contenu lors de ses auditions. Il avait aussi vu le diamant porté par la plaignante. Même s'il n'était pas établi qu'il ait volé ou copié le certificat à O.________au début du mois de janvier 2012, le document avait néanmoins disparu à cette période. En outre, le recourant était introduit dans le milieu de la joaillerie, et plus particulièrement dans le petit monde du diamant, ce qui lui permettait de faire fabriquer une pierre de substitution, puis d'écouler le diamant. 
Concernant l'emploi du temps du recourant, les juges cantonaux retenaient qu'il avait été seul en présence des deux diamants volés le 17 janvier 2012 entre 19 h 00 et 21 h 00 environ, pour procéder à un inventaire dont la date initiale avait été reportée à sa demande. Il avait amené pour l'inventaire une mallette de matériel, dans laquelle il pouvait parfaitement avoir les outils nécessaires pour sertir et dessertir une pierre. Il avait commencé l'inventaire le 16 janvier 2012 en début d'après-midi, avait travaillé quelques heures, puis avait repris son travail d'inventaire le 17 janvier 2012 en début d'après-midi. Ce jour-là, à 17 h 00, ayant "encore un petit travail à terminer" et quand bien même il savait qu'il ne pourrait pas terminer son inventaire le même jour, il avait décliné l'invitation de la plaignante d'aller au cinéma. Entre 17 h 00 et 21 h 00, alors qu'il n'y avait presque plus de lumière du jour, il avait choisi de continuer son inventaire, face à la fenêtre, dans une position particulièrement inconfortable, faute de place pour les jambes sous la tablette du radiateur, plutôt que sur une grande table au milieu de la pièce, éclairée par seize spots circulaires. Les juges précédents ont estimé que ce choix indiquait une volonté de tourner le dos à la caméra de surveillance, dont le recourant connaissait l'existence et pouvait imaginer qu'elle était dirigée vers le centre de la pièce. 
Selon la cour cantonale, si l'on ignorait si le diamant avait été vendu, retaillé ou s'il était demeuré caché, il n'en demeurait pas moins que le larcin ne faisait sens que si l'auteur avait la possibilité d'écouler cette pierre exceptionnelle. Pour trouver une opportunité de vendre, négocier ou écouler le diamant rose, l'auteur devait avoir une excellente connaissance du commerce du diamant, ce dont disposait précisément le recourant. Or, vingt jours après son inventaire, il s'était rendu, pour la première fois depuis treize ans, à V.________ pour le mariage de son neveu, puis au R.________, où il avait notamment rendu visite à son frère bijoutier. Selon la cour cantonale, ce voyage lui offrait une opportunité d'écouler les diamants volés en toute discrétion. Il n'avait du reste jamais repris son inventaire, sans aucune raison sérieuse ni explication, quand bien même il se serait trouvé, selon les juges précédents, chez la plaignante quelques jours plus tard. 
La cour cantonale estimait que le recourant avait manifestement intérêt à procéder à une substitution, pour retarder la découverte du vol du diamant et ainsi écarter les soupçons. Si le personnel de maison aurait aussi éventuellement pu avoir un intérêt à procéder à une substitution, effectuer celle-ci durant l'inventaire d'un joaillier aurait été le moment à éviter absolument, eu égard au risque particulièrement élevé que le subterfuge soit rapidement découvert. Par ailleurs, le mode opératoire choisi supposait notamment une bonne connaissance du diamant et un savoir-faire particulier. Le recourant avait admis qu'il savait dessertir une pierre, ce qui n'était pas à la portée de tout un chacun. Le juges précédents étaient peu convaincus que le recourant n'ait jamais effectué de sertissage, vu sa profession. Ils soulignaient, au demeurant, que l'opération de substitution n'avait pas consisté en un sertissage au sens technique du terme, dès lors qu'il ne s'agissait pas de confectionner une monture spécifique et d'y tailler des encoches, mais de se servir d'une monture déjà prête et d'en resserrer les griffes. Selon eux, le fait que le recourant ne soit pas un spécialiste en matière de sertissage expliquait que le travail de remplacement du diamant rose n'ait pas été exécuté à la perfection. Ce travail précis mais imparfait désignait ainsi un professionnel qui n'était pas un expert en la matière, à l'instar du recourant, comme il l'avait lui-même reconnu. 
Quant à la disparition, à la même période, du diamant jaune, les juges cantonaux l'ont considéré comme un vol d'opportunité lié à la tenue de l'inventaire et au vol du diamant rose. Le recourant savait que la disparition du diamant jaune n'attirerait pas l'attention de la plaignante, qui y était indifférente, la pierre n'étant pas même montée sur un bijou. Selon la cour cantonale, l'hypothèse d'un deuxième voleur, qui aurait eu accès au coffre et aurait subtilisé cette pierre dans un second temps, était invraisemblable. 
La cour cantonale relevait aussi que le recourant avait démissionné de manière précipitée de la présidence du conseil d'administration de la société de son frère, C.________ SA, poste qu'il occupait depuis 1999. Selon l'instance précédente, la démission du recourant avait été décidée lors d'une séance tenue le 3 février 2012, date à laquelle la substitution avait déjà eu lieu, mais où le vol n'avait pas encore été découvert. À cette date, seul le voleur pouvait donc savoir qu'un vol avait été commis et qu'il serait tôt ou tard découvert. 
Les juges précédents se référaient encore au comportement du recourant en cours d'enquête et plus particulièrement au fait qu'il avait été extrêmement difficile pour les enquêteurs d'accéder au contenu de ses boîtes "email". Le code d'accès qu'il avait donné ne fonctionnait pas. Il avait omis de mentionner l'existence de l'une de ses adresses "mail", dont la boîte de réception était complètement vide. La boîte d'envoi ne contenait aucun courriel envoyé entre les 15 et 19 janvier 2012. Sur ces points, le recourant avait simplement déclaré que quelqu'un avait dû supprimer les messages qui s'y trouvaient. 
 
4.4.2. En contestant point par point, chaque élément retenu à son encontre, le recourant perd de vue que l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf. supra consid. 4.1). Discuter chaque indice, pris isolément, ne suffit pas à démontrer que les faits, tels que constatés, ne pouvaient pas être déduits de manière soutenable du rapprochement de divers éléments, ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, les points mis en cause par le recourant consistent, dans une large mesure, à formuler des hypothèses et à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière appellatoire. On se limitera donc à répondre aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables.  
Le recourant critique l'appréciation des preuves relatives à sa situation financière, dont il conteste qu'elle fût catastrophique, en soulignant que les juges de première instance avaient estimé que le soutien de son frère le mettait à l'abri du besoin. Il n'en demeure pas moins que le recourant ne parvenait pas à assumer financièrement son train de vie, puisque son frère continuait de l'entretenir, comme il l'expose lui-même, malgré ses autres sources de revenus, parmi lesquelles la plaignante, dont il indique qu'elle lui aurait versé une somme supérieure à 1'000'000 fr. en quatre ans. Le recourant n'explique pas en quoi ce montant et le fait que son frère lui ait versé en sus des centaines de milliers de francs pour couvrir ses dépenses, comme il l'affirme dans ses écritures, permettraient de retenir que les juges précédents auraient procédé à des constatations manifestement insoutenables en retenant que son activité n'était pas florissante, qu'il avait besoin d'argent pour fréquenter le gotha ou qu'il avait pour la plaignante un attachement vénal et ne cessait d'essayer de lui vendre des objets. On ne le discerne pas non plus. à l'évidence, le train de vie du recourant nécessitait d'importants moyens financiers, dont il ne disposait pas toujours, comme le retenaient également les juges de première instance en affirmant que le recourant n'était pas riche. 
Concernant les constatations de la cour cantonale quant aux compétences du recourant pour sertir et dessertir une pierre, celui-ci cite lui-même, dans son mémoire de recours, un extrait d'audition à l'occasion de laquelle il avait exposé qu'il lui arrivait de dessertir des pierres. Sur ce point, le grief d'arbitraire est donc infondé. Le recourant ne conteste pas non plus être joaillier, mais se contente d'exposer que la plupart des personnes exerçant ce métier feraient sertir les pierres par des tiers spécialisés, le sertissage étant un métier à part entière. Cette supposition ne suffit pas à retenir que les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire. En outre, ceux-ci ne se sont pas limités à se déclarer peu convaincus que le recourant n'ait jamais effectué de sertissage, vu sa profession de joaillier, mais ont aussi retenu que l'opération de substitution n'avait pas consisté en un sertissage au sens technique du terme, puisqu'il ne s'agissait pas de confectionner une monture spécifique et d'y tailler des encoches, mais de se servir d'une monture déjà prête et d'en resserrer les griffes. Sous cet angle, les faits, tels que constatés dans le jugement entrepris, n'apparaissent pas arbitraires. 
Le recourant prétend qu'il n'aurait pas démissionné de manière précipitée de la présidence du conseil d'administration de la société de son frère, C.________ SA, en raison du vol du diamant, mais parce qu'il avait créé en décembre 2011 une société à Monaco. Il ressort pourtant du procès-verbal d'audition du 24 septembre 2012 qu'il avait indiqué être " sorti de la société suite aux accusations " de la plaignante. Le grief d'arbitraire est donc infondé et le constat que le recourant avait démissionné de la société de son frère lors d'une séance ayant eu lieu le 3 février 2012, date à laquelle le vol avait eu lieu, mais n'avait pas été décelé, n'est pas insoutenable.  
Le recourant échoue également à démontrer l'arbitraire lorsqu'il affirme qu'il se serait placé devant la fenêtre pour disposer de la lumière du jour, plutôt que pour fuir la caméra de surveillance, sans toutefois exposer en quoi il serait insoutenable de retenir qu'il n'avait aucune raison de choisir de poursuivre son travail sur la tablette du radiateur devant la fenêtre, entre 17 h 00 et 21 h 00, alors qu'il n'y avait plus de lumière du jour en janvier et qu'il disposait d'une grande table bien éclairée au centre de la pièce. Il en va de même lorsqu'il oppose au manque de collaboration qui lui est reproché en lien avec ses boîtes "email", l'argument qu'il aurait tenté, dès le départ, d'aider la plaignante à trouver le coupable. On ne discerne pas en quoi ces éléments seraient susceptibles de rendre les faits, tels que retenus dans le jugement attaqué, arbitraires. 
Le recourant argue aussi qu'aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu'il aurait reporté la date du début de l'inventaire ou qu'il aurait pu reprendre celui-ci après le 17 janvier 2012. Il détaille son emploi du temps, relevés téléphoniques à l'appui, ainsi que celui de la plaignante, pour démontrer qu'il ne se serait jamais retrouvé en sa présence à son domicile avant la découverte du vol, de sorte qu'il n'aurait jamais pu reprendre cet inventaire, au contraire de ce qu'avaient retenu les juges précédents. Il n'indique toutefois pas en quoi les points de savoir s'il avait ou non demandé à déplacer la date de l'inventaire ou s'il aurait pu ou non continuer l'inventaire avant la découverte du vol seraient des éléments essentiels pour l'issue du litige. 
Le recourant affirme encore que le vol du diamant jaune a été découvert après le vol du diamant rose. Cela ne suffit toutefois pas à démontrer que le jugement entrepris serait insoutenable. Plus particulièrement, le recourant ne conteste pas qu'il savait que la plaignante était indifférente à ce diamant, qui n'était pas même monté sur un bijou. De même, le fait que les diamants (rose et jaune) n'aient pas été retrouvés malgré les importants moyens d'investigations mis en oeuvre par les autorités compétentes - présentés en détail par le recourant - et les recherches menées par l'agence de détectives privés mandatée par la plaignante, ne suffit pas à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que leur absence ne suffisait pas à innocenter le recourant, compte tenu des autres éléments et indices du dossier. Il en va également ainsi de l'argument selon lequel le recourant aurait été en mesure de montrer qu'il connaissait le contenu du certificat GIA lors de ses auditions uniquement car il en avait préalablement obtenu une copie d'un tiers, qui l'avait reçue de la société de détectives privés mandatée par la plaignante. Ce point n'est pas en contradiction avec les éléments retenus par la cour cantonale, à savoir que le recourant avait indiqué, lors d'une audition, que la plaignante lui avait montré le certificat GIA avant même d'acheter le diamant, et que, même s'il n'était pas établi que le recourant ait volé ou copié ce certificat à O.________ au début du mois de janvier 2012, celui-ci avait néanmoins disparu à cette période. 
Par ailleurs, même si certains éléments, pris isolément, pourraient paraître faibles, il n'en demeure pas moins que l'instance précédente devait apprécier les preuves et indices dans leur globalité. En l'occurrence, les arguments du recourant, pour autant que recevables, ne suffisent pas à considérer que les faits, tels que constatés dans le jugement attaqué, ne pouvaient pas être déduits de manière soutenable de l'ensemble des éléments et indices au dossier. Partant, le grief du recourant d'arbitraire en lien avec l'appréciation des éléments retenus à son encontre par la cour cantonale est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.5. Le recourant conteste également, en lien avec le principe in dubio pro reo, chaque indice ayant mené la cour cantonale à exclure l'implication de tiers. Il oppose au raisonnement de la cour cantonale le doute éprouvé par les magistrats de première instance, selon lesquels il ne pouvait être parfaitement exclu qu'une autre personne que le recourant ait volé les diamants. Le recourant met plus particulièrement en cause le majordome et le compagnon de la plaignante.  
 
4.5.1. La cour cantonale a fondé son verdict de culpabilité en procédant à une analyse détaillée des éléments au dossier. Elle a examiné les scénarios alternatifs présentés par le recourant en comparant les emplois du temps de ce dernier et des personnes mises en cause par celui-ci, leurs situations financières, leurs relations avec la plaignante, leurs liens avec le monde des diamantaires et leurs compétences en matière de joaillerie. Sur la base de ces éléments, elle est parvenue à la conclusion que les alternatives du recourant étaient déraisonnables et que tout au dossier le désignait.  
 
4.5.2. La cour cantonale a examiné si l'hypothèse du recourant quant à une implication du majordome était vraisemblable. Elle a considéré que, si celui-ci connaissait le code du coffre, il aurait néanmoins dû agir entre le 17 janvier 2012 vers 21 h 00, moment auquel le recourant avait laissé les bijoux dans la bibliothèque, et le 19 janvier 2012, date à laquelle le majordome était parti à Dijon. Selon la cour cantonale, pour agir dans ce laps de temps, il aurait dû prévoir le vol au préalable. Comme il n'avait pas de compétences en matière de joaillerie, il aurait dû faire tailler une pierre de substitution en avance par un tiers, puis faire procéder, par un tiers également, à la substitution du diamant sur la monture, alors qu'il n'avait pas de liens connus avec le monde des diamantaires. Après avoir mentionné que l'expérience judiciaire indiquait que les téléphones cellulaires ne bornaient pas forcément à l'antenne la plus proche, les juges cantonaux ont estimé que le fait que le téléphone cellulaire du majordome ait borné à Rolle la nuit du 17 au 18 janvier 2012 ne démontrait ni qu'il aurait menti en indiquant être rentré directement chez lui après avoir rangé les bijoux dans le dressing de la plaignante, ni, a fortiori, qu'il aurait volé le diamant. De même, ils ont considéré ne pouvoir tirer aucune conclusion du fait que son téléphone ait borné à proximité de la rue P.________, à Genève, le 19 janvier 2012 à 1 h 30 du matin. Selon la cour cantonale, même à supposer que le majordome ait menti sur son emploi du temps, celui-il ignorait jusqu'au dernier moment que les bijoux seraient laissés sur un plateau à ses bons soins le soir du 17 janvier 2012 et que l'inventaire ne se poursuivrait pas le lendemain. Il aurait donc dû courir le risque que le recourant s'aperçoive de la substitution. Dans leur appréciation de l'hypothèse formulée par le recourant, les juges cantonaux exposaient aussi que la relation entre le majordome et la plaignante, dont il était l'employé au moment des faits depuis treize ans, était qualifiée de "filiale". Il gérait environ un million de francs d'argent "cash" par année et, outre les bijoux, des montants très importants se trouvaient souvent dans le coffre, dont il connaissait le code. Il avait emprunté de l'argent à la plaignante pour l'achat d'une maison en France, qu'il avait scrupuleusement remboursé. Si la société qu'il gérait avait été liquidée faute d'actifs le 18 mai 2011, il ne ressortait pas du dossier qu'il était insatisfait de sa situation et espérait plus. La cour cantonale relevait également que le train de vie du majordome n'avait pas changé au cours des années qui avaient suivi le vol. Il n'avait pas non plus de lien connu avec le monde des diamantaires lui permettant d'écouler discrètement le diamant. Selon la cour cantonale, ces éléments indiquaient que l'hypothèse d'une implication du majordome était déraisonnable.  
 
4.5.3. Le recourant affirme, sur la base des données du téléphone portable du majordome et de son planning pour la période du 16 au 29 janvier 2012, que celui-ci serait parti pour Dijon le 20 janvier seulement, ce qui infirmerait les constatations des juges cantonaux. Ce point ne suffit cependant pas à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait manifestement insoutenable dans son résultat. Même si le majordome avait disposé d'un jour supplémentaire et qu'il connaissait le code du coffre, il n'en demeure pas moins qu'il aurait dû organiser le vol en avance, en impliquant des tiers pour faire tailler une pierre de remplacement, puis pour procéder à la substitution du diamant sur la monture, alors qu'il n'avait pas de compétences en matière de joaillerie, ni de liens connus avec le monde des diamantaires, et qu'il ignorait si l'inventaire se poursuivrait le lendemain ou à une date ultérieure et aurait dû ainsi prendre le risque que le recourant s'aperçoive de la substitution. En effet, même si, comme le prétend le recourant, le majordome avait su qu'il partirait durant la journée du 18 janvier 2012 en direction de Monaco, cela ne signifie pas qu'il savait que l'inventaire ne se poursuivrait pas du tout ce jour-là ou à une date ultérieure. Sur ce point, le jugement attaqué n'est donc pas arbitraire dans son résultat.  
De même, en se contentant de mentionner qu'il serait douteux que le téléphone cellulaire du majordome ait pu borner à Nyon le soir du 17 janvier 2012 depuis son domicile, distant de 5 km, alors qu'il existait d'autres antennes plus proches, puis d'ajouter que ce téléphone aurait aussi borné au centre-ville de Genève quelques fois durant le mois de décembre 2011 ainsi que le 19 janvier 2012, sur une antenne se situant, selon le recourant, à quelques minutes de l'enseigne du bijoutier ayant vendu la bague à la plaignante, le recourant ne démontre pas en quoi ces éléments incrimineraient le majordome du vol du diamant, ni en quoi l'appréciation de la cour cantonale, quant au fait que les téléphones cellulaires ne bornent pas forcément à l'antenne la plus proche, serait insoutenable dans son résultat. Le recourant échoue ainsi à démonter que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que, même à supposer que le majordome ait menti sur son emploi du temps, il ignorait jusqu'au dernier moment que l'inventaire ne se poursuivrait pas le lendemain, avec le risque que le recourant s'aperçoive de la substitution. 
Pour le surplus, le recourant formule de simples hypothèses, nullement de nature à ébranler l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Il en va ainsi lorsqu'il suggère que la panne de la caméra de la bibliothèque ne serait pas fortuite car elle serait survenue le même mois que l'annonce de l'inventaire, en décembre 2011, lorsqu'il prétend que le fait que l'ADN du majordome n'ait pas été retrouvé sur le coffre serait suspect et qu'un potentiel voleur aurait dans tous les cas pris soin de nettoyer le coffre, et enfin lorsqu'il souligne que les certificats des bijoux de la plaignante étaient conservés dans le bureau du majordome qui aurait aisément pu subtiliser celui du diamant. Le recourant n'apporte aucun élément pour étayer ces hypothèses ou indiquant que les constatations de l'instance précédente quant à la situation financière du majordome, ses relations avec la plaignante ou l'inexistence de liens avec le monde des diamantaires et de compétences en matière de joaillerie seraient insoutenables. 
Partant, pour autant qu'il ne soit pas d'emblée irrecevable, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits en lien avec de l'hypothèse d'une implication du majordome est rejeté. 
 
4.5.4. Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en excluant l'implication du compagnon de la plaignante.  
 
4.5.5. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a retenu que le compagnon de la plaignante ne connaissait pas le code du coffre, alors que le tribunal de première instance avait laissé cette question ouverte, en relevant que la plaignante s'était contredite sur ce point. Cela étant, l'instance précédente a exclu l'implication du compagnon de la plaignante pour d'autres raisons que sa seule ignorance du code du coffre.  
La cour cantonale a considéré qu'il était déraisonnable de considérer le compagnon de la plaignante comme suspect car il aurait fallu qu'il emporte la bague, puis la rapporte, après avoir fait procéder à la substitution de la pierre, alors qu'il n'avait été présent au domicile de la plaignante qu'entre le 17 janvier 2012 vers 17 h 00 - moment auquel le recourant était en plein inventaire - et le 19 janvier 2012, puis du 24 au 28 janvier 2012, qu'il ne quittait en général pas la plaignante, et qu'il n'avait aucun lien connu avec le monde des diamantaires, ni aucune compétence en matière de joaillerie, que ce soit pour faire tailler une pierre de substitution à l'image du diamant ou pour écouler celui-ci discrètement. En outre, il était le compagnon de la plaignante depuis dix-huit ans au moment des faits, l'aidait à gérer certaines affaires en défendant les intérêts financiers de celle-ci, sans réclamer de commission ou de rémunération. La cour cantonale relevait qu'il était décrit comme "immensément riche" et "généreux" et était plutôt du genre à offrir des cadeaux qu'à en réclamer. Selon la cour cantonale, il ne fréquentait donc pas la plaignante "pour son argent". 
 
4.5.6. En se contentant de relever que le code du coffre de la plaignante était un "secret de polichinelle", comme l'avaient retenu les premiers juges, et que la plaignante s'était contredite sur le point de savoir si son compagnon connaissait ou non le code de son coffre, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en excluant l'implication de cette personne. Même si le compagnon de la plaignante avait négocié le prix d'achat du diamant auprès du bijoutier, comme le prétend le recourant, ce point ne permet pas de conclure qu'il disposait de contacts particuliers dans le milieu des diamantaires lui permettant de faire tailler une pierre de substitution ou d'écouler discrètement le diamant. Le recourant n'apporte pas d'éléments indiquant que l'appréciation de l'instance précédente quant à l'emploi du temps du compagnon de la plaignante, ses relations avec celle-ci, sa situation financière, ses compétences en matière de joaillerie ou ses liens avec le monde des diamantaires seraient insoutenables. Son grief d'arbitraire en lien avec l'implication du compagnon de la plaignante doit donc être rejeté.  
 
4.5.7. Les autres griefs du recourant relatifs à l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, formulés en lien avec une éventuelle implication de tiers, en particulier ceux concernant le bijoutier ayant vendu la bague à la plaignante, ne répondent pas aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi de l'hypothèse du recourant selon laquelle ce bijoutier aurait pu créer une bague de substitution portant son propre poinçon, lorsqu'il a fait réaliser une nouvelle monture sur demande de la plaignante à fin 2011, et de la supposition selon laquelle le travail de mauvaise facture alors effectué aurait eu pour seul objectif de le désigner comme coupable. Le recourant formule de pures hypothèses qu'il n'étaye par aucun élément. En outre, comme susmentionné, l'instance précédente pouvait sans arbitraire réfuter l'hypothèse d'une bague de substitution (cf. supra consid. 3.4.2).  
 
4.6. En définitive, les griefs d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, formulés par le recourant en lien avec la présomption d'innocence, doivent être rejetés pour autant qu'ils ne soient pas d'emblée irrecevables.  
 
5.  
Le recourant estime que c'est à tort que la cour cantonale a retenu qu'il s'était rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. à son avis, il pourrait tout au plus lui être reproché un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP
 
5.1. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP (cf. RO 2006 3459), dans sa version en vigueur lors de la commission de l'infraction (art. 2 al. 1 CP), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Selon l'art. 138 al. 1 CP (cf. RO 2006 3459), dans sa version en vigueur lors de la commission de l'infraction (art. 2 al. 1 CP), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
 
5.2. La nouvelle teneur des art. 138 et 139 CP, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 259), n'a pas entraîné de modification des éléments constitutifs des infractions de vol et d'abus de confiance (art. 2 al. 2 CP).  
L'infraction de vol suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2; arrêts 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2; 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1; arrêts 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). 
 
5.3. Au contraire, l'abus de confiance suppose notamment que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2). Ainsi, contrairement au voleur, qui soustrait la chose (bris de possession), l'auteur de l'abus de confiance a la maîtrise de la chose et se l'approprie, en violation du rapport de confiance (arrêts 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3; 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1).  
 
5.4. Le recourant argue que la plaignante lui aurait confié ses bijoux afin qu'il en réalise l'inventaire et qu'en quittant sa maison pour se rendre au cinéma, en le laissant seul avec les bijoux, elle lui en aurait transféré la possession. Cet argument est infondé. C'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que seul un accès aux bijoux avait été aménagé, au sein même de la demeure de la plaignante, afin que le recourant puisse en faire l'inventaire, ce qui ne constituait pas un transfert de la possession. Du reste, en argumentant qu'il n'aurait jamais pu reprendre l'inventaire au motif qu'il ne se serait jamais plus retrouvé chez la plaignante en sa présence, puisqu'elle était en déplacement, le recourant admet lui-même que les bijoux ne lui avaient pas été confiés. Partant, c'est à bon droit que les juges précédents ont considéré que, faute d'objet confié, l'abus de confiance ne pouvait être retenu, au contraire de l'infraction de vol, qui était réalisée. Le grief du recourant est donc rejeté.  
 
6.  
Le recourant dénonce une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) par l'instance précédente. Il estime que la jurisprudence découlant de l'ATF 147 IV 505 devrait lui être appliquée par analogie, dès lors que la cour cantonale a prononcé une peine privative de liberté de trois ans, plus lourde que celle de dix-huit mois avec sursis pendant deux ans requise par le ministère public. Il précise que si le tribunal de première instance l'avait condamné à une telle sanction avec sursis, plutôt que de l'acquitter, et que le recourant avait ensuite fait appel de ce jugement, le ministère public n'aurait pas pu, dans le cadre d'un appel joint, demander une peine plus sévère en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le recourant n'aurait donc pas pu, dans une telle hypothèse, être condamné à une peine privative de liberté de trois ans en appel.  
 
6.1. L'art. 391 al. 2 CPP prévoit que la juridiction d'appel ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (1è re phrase). Le but de l'interdiction de la reformatio in pejusest de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1; 147 IV 167 consid. 1.5.2; 146 IV 311 consid. 3.6.3; 144 IV 35 consid. 3.1.1).  
 
6.2. En l'occurrence, la cour cantonale a reconnu le recourant coupable de vol à la suite des appels formés par le ministère public et la partie plaignante contre l'acquittement prononcé en première instance. à l'évidence, ces appels n'étaient pas interjetés en faveur du recourant.  
En outre, les circonstances du cas d'espèce sont tout autres que celles de l'ATF 147 IV 505, auquel se réfère le recourant. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, la juridiction d'appel n'avait pas à entrer en matière sur l'appel joint du ministère public formé, sans motivation précise, sur la seule question de la peine, alors que les réquisitions de celui-ci avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (consid. 4.4.2 et 4.4.3). En l'espèce, le ministère public a formé un appel principal contre l'acquittement du recourant, en concluant au prononcé de la même peine que celle requise devant le tribunal de première instance, à savoir une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant deux ans. Au contraire de l'affaire citée par le recourant, ce n'est donc pas le ministère public qui, alors qu'il s'était accommodé du jugement entrepris en renonçant à former un appel principal, a requis, sans motivation précise et sans invoquer de faits nouveaux, une peine plus sévère que celle proposée devant la première instance, mais la juridiction d'appel qui a fait usage du plein pouvoir d'examen dont elle dispose en matière de fixation de la peine (cf. art. 398 al. 2 et 408 CPP). Les critiques du recourant à l'encontre de sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans ne relèvent donc pas de la question de l'interdiction de la reformatio in pejus prévue à l'art. 391 al. 2 CPP, mais de l'usage, par la cour cantonale, de son plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), point qui sera traité dans le cadre du grief formulé à cet égard par le recourant (cf. infra consid. 7).  
Il convient, du reste, de rappeler qu'au contraire de ce que suggère le recourant, le tribunal de première instance n'est pas non plus lié par la proposition de sanction du ministère public (cf. art. 344 et 350 al. 1 CPP; arrêts 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.5.3; 6B_1032/2017 du 1er juin 2018 consid. 6.2; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3; Schubarth/Graa, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 7a ad art. 350 CPP). Un prévenu peut donc, en première instance aussi, être condamné à une peine plus sévère que celle requise par le ministère public. 
Au demeurant, dans le cas d'espèce, la cour cantonale a aussi été saisie d'un appel de la partie plaignante. Or, selon la jurisprudence, en cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, ce indépendamment du point de savoir si le ministère public a également formé un appel ou un appel joint. Il en va notamment ainsi lorsque la partie plaignante conteste avec succès un acquittement (cf. ATF 139 IV 84 consid 1.2; arrêts 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.2; 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.1). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a procédé à une appréciation de la culpabilité du recourant afin de fixer la peine. Le point de savoir si elle a, dans ce cadre, excédé son pouvoir d'appréciation est une autre question, qui sera examinée dans le cadre du grief soulevé à cet égard (cf. infra consid. 7).  
 
6.3. Le grief du recourant relatif à l'interdiction de la reformatio in pejus prévue à l'art. 391 al. 2 CPP doit donc être rejeté.  
 
7.  
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, et de l'art. 48 let. e CP en lien avec l'art. 83 CPP, le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, qu'il estime trop sévère. Il requiert, dans ses conclusions formulées à titre plus subsidiaire, qu'elle soit réduite à une durée inférieure ou égale à dix-huit mois et assortie d'un sursis total. 
 
7.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. 
 
7.2. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1). L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêt 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 5.2).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (cf., pour la juridiction d'appel, art. 398 al. 2 et 408 CPP). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_602/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 127 IV 101 consid. 2c; arrêt 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.1). 
 
7.3. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a notamment retenu, pour fixer la peine, que la culpabilité du recourant était lourde. Il avait volé deux diamants, dont un joyau exceptionnel valant plusieurs millions de francs, de sorte que l'acte commis était objectivement grave. La manière d'agir dénotait d'une préméditation et d'une préparation méticuleuse de l'acte. Le recourant avait agi par pur appât du gain. Il n'avait pas fait preuve d'une bonne collaboration en cours d'enquête, en lien avec les investigations sur ses boîtes "email", ni d'aucun amendement. Il profitait du butin qui n'avait pas pu être retrouvé. Le dommage n'avait pas été réparé, de quelque manière que ce soit.  
Au vu de la culpabilité du recourant, après avoir rappelé que l'absence d'antécédents avait un effet neutre sur la peine, les juges cantonaux ont estimé qu'une peine de quatre ans serait adéquate, mais que l'ancienneté des faits justifiait une atténuation de la peine en application de l'art. 48 let. e CP, qu'ils fixaient en définitive à trois ans. Ils précisaient que la référence à cette disposition, dans la liste de celles mentionnées dans le dispositif communiqué aux parties à la suite de l'audience d'appel, avait été omise. Ils rectifiaient d'office cette omission, qu'ils qualifiaient de manifeste, en application de l'art. 83 CPP. Une peine privative de liberté s'imposait pour des motifs de prévention spéciale, le recourant n'ayant aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. 
 
7.4. Le recourant se plaint, sous couvert d'une violation de l'art. 83 CPP, que les juges cantonaux n'auraient pas suffisamment atténué sa peine. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral distinguant les erreurs dans la formation de la volonté du tribunal, de celles relatives à l'expression de cette volonté, qui seules peuvent faire l'objet d'une rectification sur la base de l'art. 83 CPP. Selon le recourant, dans la mesure où ni l'art. 48 let. e CP ni les circonstances atténuantes ne sont mentionnés dans le dispositif communiqué à l'issue de l'audience d'appel, il ne serait pas possible de savoir quelle était la volonté des juges cantonaux et donc de qualifier l'erreur. La rectification ne serait dès lors pas admissible. Le recourant en déduit, en substance, qu'on ne saurait retenir que la cour cantonale avait atténué sa peine en tenant compte de l'ancienneté des faits et de l'écoulement du temps, de sorte que celle-ci devrait toujours être réduite en application de l'art. 48 let. e CP.  
 
7.4.1. L'art. 83 al. 1 CPP, dont se prévaut le recourant, prévoit que l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. L'objectif de cette disposition n'est pas de permettre le réexamen matériel d'un jugement, mais la correction d'erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas à ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (cf. ATF 142 IV 281 consid. 1.3; arrêts 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.1).  
 
7.4.2. L'arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfère le recourant concerne un cas dans lequel un deuxième dispositif condamnait l'auteur à une peine supplémentaire, à savoir des jours-amende, en sus de la seule amende qui avait été prononcée dans un premier temps pour les deux infractions commises. Les juges avaient indiqué avoir omis de prononcer une peine pour l'une des deux infractions dont l'auteur avait été reconnu coupable (cf. ATF 142 IV 281). Cette affaire diffère de la correction en cause en l'espèce, qui concerne l'omission d'une référence à une disposition légale. Dans le jugement entrepris, la cour cantonale a rectifié d'office le dispositif, en relevant que celui-ci omettait de mentionner la référence à l'art. 48 let. e CP, alors que les juges avaient réduit la peine privative de liberté de quatre à trois ans en application de cette disposition, en tenant compte, notamment, de l'ancienneté des faits. Rien ne permet de retenir qu'il existerait une erreur dans la formation de la volonté des juges cantonaux quant à la fixation de la peine, qui demeure la même que celle prononcée dans le dispositif communiqué au recourant à l'issue de l'audience d'appel, ou que sa quotité reposerait sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit. Partant, le grief de violation de l'art. 83 CPP est rejeté.  
 
7.4.3. Au surplus, le recourant ne démontre aucunement en quoi la cour cantonale n'aurait pas suffisamment réduit la sanction sur la base de l'art. 48 let. e CP, ni en quoi elle aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en la matière. Ce grief est donc également rejeté.  
 
7.5. Le recourant dénonce en outre une violation du principe de célérité par le ministère public, dont auraient omis de tenir compte les juges précédents. Il perd toutefois de vue qu'il ne démontre pas avoir invoqué une violation de ce principe devant les instances précédentes et que le jugement attaqué ne laisse aucunement entendre qu'il aurait formulé un tel grief. Il ne se plaint pas non plus d'un déni de justice à cet égard. Partant, que ce soit sous l'angle de la bonne foi en procédure (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2) ou sous l'angle de l'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF), le recourant ne saurait s'en prévaloir pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.2; arrêts 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 7 non publié in ATF 150 IV 433; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.4; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3 et les références citées). Ce grief ne sera donc pas examiné.  
 
7.6. Le recourant argue enfin que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine privative de liberté de trois ans, représentant le double de celle requise par le ministère public. Dans la mesure où la cour cantonale n'est pas liée par les propositions de sanctions émanant du ministère public (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP; arrêts 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.4; 6B_1014/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.3; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 6.3.4 non publié in ATF 143 IV 469 et les arrêts cités), ce seul argument ne suffit pas à démonter l'abus du pouvoir d'appréciation.  
Le recourant prétend également que la peine prononcée à son encontre serait exagérément sévère au regard des peines prononcées par la même cour cantonale dans d'autres affaires. Cette argumentation tombe à faux. En effet, en matière de fixation de la peine, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'indiquer que toute comparaison avec d'autres affaires était délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte. Les disparités en cette matière s'expliquent ainsi normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêts 6B_1014/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.3; 6B_98/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.3.3). 
Quant à la critique du recourant concernant son absence de prise de conscience et de réparation du dommage, dont il prétend qu'elles ne sauraient lui être opposées dès lors qu'il serait innocent, elle est sans objet, dans la mesure où elle repose sur la prémisse de libération du chef d'accusation de vol. Le droit de ne pas s'auto-incriminer, que le recourant invoque en sus, n'exclut pas la possibilité de considérer de tels éléments comme un facteur aggravant de la peine (cf. arrêts 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1.1; 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.1.2; 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). 
Au surplus, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié sa collaboration de mauvaise en cours d'enquête, d'avoir omis de tenir compte de sa prétendue excellente réputation et de son absence d'antécédents. Ce dernier point, à savoir l'absence de condamnations du recourant avant le vol des diamants, n'a pas à être retenu à sa décharge puisque que l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (cf. supra consid. 7.2). Concernant la qualité de sa collaboration en cours d'enquête, ainsi que sa prétendue excellente réputation, le recourant oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable.  
En définitive, le recourant ne cite aucun élément propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Il n'expose pas non plus en quoi elle aurait accordé un poids trop important ou insuffisant à l'un ou l'autre des éléments retenus. Rien ne démontre donc que la peine serait exagérément sévère, au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale dans la fixation de la quotité de la peine. 
 
7.7. Le grief de violation de l'art. 47 CP et de l'art. 48 let. e CP en lien avec l'art. 83 CPP doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
8.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir déduit de la peine, en sus des cent dix-neuf jours de détention avant jugement, trois jours de détention prétendument illicites. Or, rien dans le jugement attaqué, ni dans le jugement de première instance, n'indique que le recourant aurait fait l'objet de trois jours de détention illicite. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce grief. 
 
9.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 42 CP relatif au sursis total à l'exécution de la peine. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 (cf. art. 2 CP; arrêt 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.1), le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 
Il convient de rappeler que lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3; arrêts 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 2; 6B_719/2007 du 4 mars 2008 consid. 6.2.2). Or, en l'espèce, la cour cantonale a fixé la quotité de la peine de liberté à trois ans, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir violé l'art. 42 CP, qui ne trouve pas application pour une telle peine. Partant, dans la mesure où la quotité de la peine privative de liberté est confirmée (cf. supra consid. 7.6), le grief du recourant relatif à l'octroi du sursis complet est sans objet.  
 
10.  
Le recourant conteste également le refus, par la cour cantonale, de lui octroyer un sursis partiel (art. 43 CP). 
 
10.1. La peine de trois ans infligée au recourant étant confirmée (cf. supra consid. 7.6), l'octroi du sursis partiel peut, au contraire du sursis complet (cf. supra consid. 9), entrer en ligne de compte, pour autant que les conditions d'application de l'art. 43 CP soient réunies. Cette disposition, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).  
Lorsque la peine privative de liberté excède la limite fixée pour l'octroi du sursis complet, mais demeure dans celle prévue pour le sursis partiel, soit entre deux et trois ans, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.2 et 5.5.1; arrêt 6B_1163/2023 du 3 avril 2025 consid. 5.2). Le sursis partiel, lorsque les conditions subjectives sont réunies, remplace alors le sursis complet, qui est exclu pour de telles peines. Dans ces cas, le but de prévention spéciale trouve ses limites dans les exigences de la loi, qui prévoit qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1). 
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4; arrêt 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1; 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1). 
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut pas accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). En outre, pour les auteurs qui n'ont encore jamais purgé de peine privative de liberté, l'exécution partielle d'une telle peine, assortie de la menace d'une exécution ultérieure du solde de la peine en cas de révocation du sursis, peut influencer positivement l'évaluation du risque de récidive (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêts 6B_265/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.3; 6B_1005/2017 du 9 mai 2018 consid. 4.2.4). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 6B_321/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.1). 
 
10.2. En l'occurrence, il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale a traité simultanément la question de la fixation de la peine et celle de l'octroi du sursis. Du reste, elle n'a pas fait de distinction entre le sursis complet et le sursis partiel, puisqu'elle a retenu que les conditions d'octroi du sursis, même partiel, n'étaient pas réalisées. à cet égard, il convient de rappeler que la question du sursis partiel doit être examinée de manière indépendante de celle du sursis complet, même lorsque le juge a fixé une peine privative de liberté d'un à deux ans et qu'il a le choix entre le sursis complet et le sursis partiel (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêts 6B_265/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.3; 6B_1005/2017 du 9 mai 2018 consid. 4.2.4). En outre, dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a considéré qu'une peine privative de liberté s'imposait pour des motifs de prévention spéciale, malgré le casier vierge du recourant, dans la mesure où celui-ci n'avait aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. En sus de cette considération, les juges cantonaux se sont contentés d'indiquer, dans le jugement entrepris, que les circonstances du vol et l'absence de réparation du dommage ne permettaient pas de poser un pronostic autre que défavorable, de sorte que les conditions d'octroi du sursis, même partiel, n'étaient pas réalisées. En procédant ainsi, non seulement la cour cantonale n'a pas effectué un examen du sursis partiel distinct de celui du sursis total, mais elle n'a pas non plus procédé à une appréciation d'ensemble des circonstances, tenant compte de tous les facteurs déterminants. Comme le souligne à juste titre le recourant, la cour cantonale n'a pas pris en considération, dans son pronostic, tous les éléments propres à éclairer ses chances d'amendement et, plus particulièrement, son absence d'antécédents, sa réputation ainsi que sa situation personnelle au moment du jugement, dont son âge, son activité professionnelle et ses revenus notamment. Elle n'a pas non plus examiné l'influence que l'exécution partielle de la peine, assortie de la menace de la révocation du sursis partiel, pourrait avoir sur le risque de récidive, alors que le recourant n'a encore jamais purgé de peine privative de liberté.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur la question du sursis partiel et le jugement attaqué annulé en tant qu'il concerne ce point. La cause doit être renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle effectue un pronostic sur l'amendement du recourant en cas d'octroi d'un sursis partiel, en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents, et qu'elle détermine, en fonction de ces circonstances, si la peine infligée doit être assortie du sursis partiel. 
 
11.  
En tant que le recourant conteste les conclusions civiles de la plaignante en se prévalant de son acquittement de l'infraction de vol commise au préjudice de celle-ci, son grief est sans objet. 
Pour le même motif, le recourant ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP
 
12.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé en ce qui concerne le sursis partiel et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur cette question. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause et succombe sur plusieurs aspects déterminants, il doit supporter une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de l'enjeu économique du litige (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de mettre de frais à charge du canton de Vaud (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie plaignante, qui, faute d'intérêt à se déterminer sur une question relative à la peine infligée au condamné, n'a pas été invitée à s'exprimer sur ce point (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il porte sur le sursis partiel. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Meyer