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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_410/2025  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. CSS Assurance-maladie SA (également en 
tant que successeur en droit de Arcosana AG, de INTRAS et de Sanagate AG), 
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne, 
2. SUPRA-1846 SA, 
avenue de la Rasude 8, 1006 Lausanne, 
3. CONCORDIA 
Assurance suisse de maladie et accidents, 
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne, 
4. Atupri Assurance de la santé SA, 
Laupenstrasse 18, 3008 Berne, 
5. Avenir Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
6. KPT Caisse-maladie SA, 
Wankdorfallee 3, 3014 Berne, 
7. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, 
Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart, 
8. Easy Sana Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
9. EGK Grundversicherungen AG, 
Birspark 1, 4242 Laufen, 
10. Sodalis Gesundheitsgruppe, 
Balfrinstrasse 15, 3930 Viège, 
11. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont 
société coopérative, 
place centrale 5, 1937 Orsières, 
12. SWICA Assurance-maladie SA, 
Römerstrasse 38, 8401 Winterthour, 
13. Mutuel Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
14. AMB Assurances SA, 
route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS, 
15. Sanitas Krankenversicherung (également en 
tant que successeur en droit de Compact Grundversicherungen AG et de Wincare), Jägergasse 3, 8004 Zürich, 
16. Philos Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
17. Assura-Basis SA, 
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, 
18. Visana SA, 
Weltpoststrasse 19, 3015 Berne, 
19. Agrisano Krankenkasse AG, 
Laurstrasse 10, 5200 Brugg, 
20. Helsana Versicherungen AG (également en tant 
que successeur en droit de Avanex, de Progrès et de Sansan Versicherungen), 
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, 
21. Vivacare SA, 
Weltpoststrasse 19, 3015 Berne, 
22. sana24 SA, 
Weltpoststrasse 19, 3015 Berne, 
23. Verein Krankenkasse Visperterminen, 
Dorfstrasse 66, 3932 Visperterminen, 
24. Galenos SA, 
Weltpoststrasse 19, 3015 Berne, 
toutes représentées par Me Amélie Vocat, avocate, 
rue du Scex 18, 1951 Sion, 
intimées. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre les décisions incidentes du Tribunal arbitral cantonal du Valais du 12 juin 2025 (TA 21 1, TA 22 3, TA 23 2). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, née en 1947, est médecin. Les différentes caisses-maladie mentionnées dans le rubrum ont ouvert plusieurs actions contre elle devant le Tribunal arbitral cantonal du Valais, concluant à la restitution des sommes de 86'971 fr. 75 pour l'année 2019 (cause TA 21 1), 74'697 fr. 80 pour l'année 2020 (cause TA 22 3) et 76'000 fr. pour l'année 2021 (cause TA 23 2). Par trois décisions incidentes du 12 juin 2025, le président du tribunal arbitral a octroyé aux caisses-maladie demanderesses un délai au 15 décembre 2025 pour compléter leur analyse statistique de régression pour les années 2019, 2020 et 2021 en procédant à l'analyse individuelle du cas de la défenderesse et pour transmettre les résultats ainsi que, le cas échéant, de nouvelles conclusions. Il a de plus suspendu les trois causes jusqu'à l'échéance précitée. 
 
2.  
A.________ forme un recours contre ces trois décisions et demande à ce que le Tribunal fédéral rejette cette procédure irrégulière sans attendre et de manière définitive; elle demande que la "procédure irrégulière et diffamatoire pleines de vices violant les droit fondamentaux et internationaux et ne respectant pas les conditions définies par santésuisse et la jurisprudence ancienne et récente du tribunal fédéral" soit "retirée". 
 
3.  
Les décisions attaquées du 12 juin 2025, qui portent sur l'administration des preuves et sur la suspension de la cause, sont incidentes au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recours contre de telles décisions est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3 et les références). En l'espèce, le litige porte sur l'obligation de la recourante, en sa qualité de médecin, de restituer tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies prétendument de manière non économique durant les années statistiques 2019, 2020 et 2021. La voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (art. 82 ss LTF). 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière de droit public n'est toutefois recevable que pour autant que la décision mette un terme à la procédure (art. 90 LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes (que celles visées par l'art. 92 LTF) notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
4.2. Comme l'éventualité de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est d'emblée exclue lorsqu'il s'agit d'une suspension (arrêt 4A_144/2025 du 9 juillet 2025 consid.1.2, destiné à publication), la recevabilité du recours contre une décision incidente correspondante suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3 et les références).  
Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que l'ordonnance de suspension qu'elle conteste entraînera une violation du principe de célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 IV 258 consid. 1.1; 138 III 190 consid. 6). Cette exception s'applique essentiellement aux cas où la suspension de procédure est prononcée sine die, pour une durée indéterminée ou lorsque la reprise de la procédure dépend d'un événement incertain sur lequel les parties n'ont aucune prise. Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité. Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 134 IV 43 consid. 2.5; arrêts 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1, non publié in ATF 141 III 270; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 4.4.1). 
 
4.3. Il appartient à la partie recourante d'expliquer en quoi la décision incidente qu'elle attaque remplit les conditions de l'art. 93 LTF, à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (ATF 150 II 566 consid. 2.2 et la référence).  
 
5.  
 
5.1. Invoquant une violation des "lois constitutionnelles et internationales", en lien avec une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche au tribunal arbitral de persister à instruire des procédures qu'elle qualifie d'irrégulières et dépourvues de fondement. Elle soutient avoir versé au dossier diverses analyses et études, établies conformément aux directives de santésuisse et à la jurisprudence, lesquelles établiraient déjà de manière concluante qu'elle respectait le principe d'économicité, eu égard aux particularités de sa patientèle. Selon ses dires, près de 90% de ses patients consulteraient afin d'exclure une maladie de B.________, ce qui expliquerait des examens sérologiques onéreux. Partant, elle affirme s'opposer à la poursuite de procédures ouvertes depuis 2018, selon ses dires. À ses yeux, les analyses de régression exigées par la juridiction cantonale seraient en outre "non conformes", dès lors qu'elles reposeraient sur des paramètres qu'elle juge inadéquats, tels que la morbidité (âge, genre, etc.) de sa patientèle.  
 
5.2. En l'espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer, ni même à rendre vraisemblable, que les décisions incidentes attaquées seraient susceptibles de lui causer un préjudice irréparable, condition indispensable en principe à l'ouverture d'une voie de recours immédiate devant le Tribunal fédéral. Un tel préjudice n'apparaît au demeurant nullement évident. Les affirmations générales de la recourante, selon lesquelles il conviendrait de "rejeter cette procédure irrégulière" dans l'intérêt du droit, de la médecine, des patients et des assureurs, se révèlent purement déclaratoires et sont dénuées de toute portée juridique à ce stade. Elles ne sauraient en particulier justifier un recours immédiat contre de simples mesures d'administration des preuves. Il est en effet normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier, en particulier si elle devait avoir été ordonnée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 et les références).  
Pour le surplus, si la recourante se plaint de la durée de la procédure en des termes généraux, elle ne motive nullement son grief sous l'angle de la violation du principe de la célérité. Singulièrement, elle n'allègue pas que sa cause ne sera pas jugée dans un délai raisonnable, ni que les conditions dans lesquelles il y aurait lieu de renoncer à l'exigence d'un préjudice irréparable (consid. 4.2 supra) seraient réalisées. 
 
5.3. Ensuite des éléments qui précèdent, les trois décisions incidentes contestées ne sauraient faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. Ces décisions pourront, le cas échéant, être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).  
 
6.  
En conclusion, le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
7.  
Il sera exceptionnellement renoncé à des frais de procédure, en application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF.  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 10 septembre 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bleicker