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[AZA 7] 
U 152/00 Mh 
 
 
IVe Chambre 
 
 
MM. les juges Borella, Président, et Kernen, Ribaux, suppléant. Greffière : Mme Berset 
Arrêt du 10 octobre 2001 
 
dans la cause 
 
A.________, recourant, représenté par Maître Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
 
 
A.- A.________ a travaillé en qualité de représentant au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels. 
 
Le 30 juillet 1992, il a été victime d'un accident de la circulation, qui lui a occasionné des fractures cervicales. Le diagnostic posé dans l'expertise de Y.________ du 12 avril 1995 est celui de syndrome cervical résiduel (cervico-brachialgies droites chroniques, selon un rapport ultérieur du 28 novembre 1996). De son côté, le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a porté l'appréciation suivante dans son examen médical final du 7 mai 1998 : 
 
«Status après traumatisme cervical le 30 juillet 1992 avec fracture des arcs latéraux et de la partie postérieure du corps de C6 ainsi que d'une fracture de la facette articulaire inférieure du côté droit et fracture latéro-postérieure au niveau C7». 
 
A.________ n'a plus exercé à long terme d'activité professionnelle régulière et, en particulier, n'a plus travaillé à plein temps. 
Par décision du 12 septembre 1996, la CNA a alloué à son assuré une rente fondée sur un taux d'invalidité de 25 % à partir du 1er avril 1994 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %. L'opposition formée par l'assuré contre ce prononcé, limitée au taux de la rente, a été rejetée par une nouvelle décision du 16 novembre 1998. 
 
B.- A.________ a déféré cette décision devant le Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant à l'octroi par la CNA d'une rente d'invalidité de 50 % au minimum. 
Par jugement du 7 mars 2000, la cour cantonale a rejeté le recours. 
C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à ce que son taux d'invalidité soit fixé à 55 % au minimum, avec effet rétroactif au 1er avril 1994. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il ne s'est pas déterminé. 
Considérant en droit : 
 
1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
 
2.- Le litige porte sur le degré d'invalidité du recourant à partir du 1er avril 1994. Ce dernier admet expressément l'appréciation médicale du docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, telle qu'elle ressort du rapport du 7 mai 1998. Seules sont contestées les conclusions qu'en a tirées la CNA pour fixer l'incapacité de gain. 
 
3.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). 
Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2). 
 
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en répondre; «l'incapacité de travail» qui en résulte n'est pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1). 
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, si il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3 c, 105 V 158 consid. 1). 
 
4.- En ce qui concerne le revenu sans invalidité, on peut s'en tenir au montant annuel de 54 000 fr. fixé par l'intimée, qui s'est fondée sur les données fournies par le dernier employeur. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce montant. 
 
5.- a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré pourrait raisonnablement exercer. Le docteur B.________ se prononce clairement sur la question des activités exigibles de la part du recourant, dans son rapport (final) du 7 mai 1998, qui se fonde sur l'ensemble des pièces à disposition, dont une expertise de Y.________ du 12 avril 1995, complétée le 11 octobre suivant. Tenant compte, en particulier, de la persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse de la colonne cervicale, le docteur B.________ indique ce qui suit : 
 
«Vu les séquelles de l'accident de 1992, l'assuré doit éviter des rotations fréquentes ou abruptes du cou, des travaux qui doivent être effectués au-dessus de la tête. Il ne peut pas rester dans une position monotone prolongée de la tête. Pour des activités telles que la lecture, des travaux manuels ou la conduite automobile, il doit effectuer fréquemment de petites pauses. 
Il ne devrait pas porter fréquemment des poids audessus de 10 kg. 
Dans une activité adaptée, avec changements de position fréquents, la possibilité d'effectuer fréquemment de petites pauses ainsi qu'une pause prolongée à midi, on peut s'attendre à un horaire d'environ deux fois trois heures par jour. 
Pour une activité de représentant, respectant les restrictions susmentionnées, un horaire d'environ deux fois trois heures, soit un rendement de 75 %, nous paraît exigible». 
 
 
Cette appréciation, qui est expressément admise par le recourant, est plutôt bienveillante pour celui-ci dès lors que, comme le relèvent les premiers juges, plusieurs spécialistes consultés ont estimé possible une reprise à plein temps de l'activité de représentant. 
 
b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). 
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc). 
La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6). 
 
c) Dans le cas particulier, la CNA a retenu que son assuré pouvait percevoir, en 1998, un salaire annuel au moins égal à 40 500 fr., en reprenant sa profession de représentant ou en exerçant une autre activité adaptée. 
 
d) A titre de comparaison, la CNA s'est référée aux salaires résultant des descriptions du poste de travail (DPT), établies par ses soins en fonction des conditions salariales applicables en 1998, dans la région Vaud-Valais, en ce qui concerne l'industrie et la branche des services/administration (DPT n° 988, 1552, 2252, 3399). Si l'on se fonde pourtant sur les salaires minimaux stipulés dans ces documents (soit ceux auxquels un débutant, tel A.________ pourrait vraisemblablement prétendre), on obtient un revenu moyen de 48 000 fr. environ. Après déduction de 25 % pour tenir compte d'un taux d'activité de 75 % (cf. l'appréciation médicale du docteur B.________, supra let. a), le revenu d'invalide est de 36 000 fr. Or, ce montant est inférieur à celui auquel l'intimée s'est référée pour la comparaison des revenus (40 500 fr.). 
 
e) Le calcul n'est pas très différent si l'on s'appuie sur les données statistiques. On se référera alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). 
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique 1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40) ou 53 640 fr. par année, dont le 75 % représente 40 230 fr. 
 
f) Le recourant ne peut être suivi quand il additionne des taux de réduction pour chaque paramètre, étant rappelé en outre (cf. supra let. b) que la déduction globale maximale admise par la jurisprudence est de 25 %. Ce nonobstant, on doit admettre qu'il est fondé à invoquer l'horaire journalier limité que lui reconnaît le médecin d'arrondissement de la CNA (deux fois trois heures par jour environ, dans une activité adaptée). 
En l'espèce, il apparaît qu'une déduction globale de l'ordre de 6 % est justifiée, pour tenir compte de l'horaire quotidien réduit, de l'âge de l'assuré et des autres restrictions émises par le médecin d'arrondissement de la CNA, qui sont au demeurant nettement relativisées par l'ensemble du dossier médical (cf. not. l'expertise de Y.________ du 12 avril 1995 et son complément du 11 octobre suivant). 
 
g) En définitive, la comparaison du revenu sans invalidité de 54 000 fr. avec le revenu d'invalide de 37 816 fr. (40 230 fr. selon let. e supra, dont à déduire 6 % selon let. f supra) conduit à une invalidité de 30 %. 
 
6.- Le recours doit donc être partiellement admis. La cause est renvoyée à la CNA pour qu'elle rende une nouvelle décision de rente, fondée sur un taux d'invalidité de 30 %. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est partiellement admis et le jugement du 
Tribunal des assurances du canton du Valais du 7 mars 
2000, ainsi que la décision sur opposition du 16 novembre 
1998 sont annulés; l'affaire est renvoyée à la 
CNA pour quelle rende une nouvelle décision de rente, 
au sens des considérants. 
 
II. La CNA versera au recourant la somme de 1500 fr. (y 
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens 
pour l'instance fédérale. 
 
III. Le Tribunal des assurances du canton du Valais 
statuera sur les dépens de première instance, au 
regard de l'issue du procès de dernière instance. 
 
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal des assurances du canton du Valais et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 10 octobre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre : 
 
 
 
 
La Greffière :