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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.317/2006 /rod 
 
Arrêt du 10 octobre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
A.X.________, 
B.X.________, 
recourants, 
tous les deux représentés par Me Gilles Monnier, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Confiscation d'objet dangereux (art. 58 al. 1 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.X.________ et B.X.________ se sont adonnés à la culture de chanvre à grande échelle. Ils cultivaient du chanvre dans un champ situé à proximité de leur villa, sa surface avoisinant les 7'000 mètres carrés. Plusieurs visites domiciliaires ont été effectuées, à la suite desquelles ont été séquestrés de nombreux plants de chanvre. 
B. Par ordonnance du 27 mars 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu un non-lieu en faveur de A.X.________ et B.X.________, dès lors que l'enquête n'avait pas établi de manière suffisante que le chanvre en possession de A.X.________ et B.X.________ était destiné à un usage illicite, quand bien même sa teneur en tétrahydrocannabinol (THC) était largement supérieure à 0,3 %. Le juge a en revanche ordonné la confiscation et la destruction des plants, respectivement de leur produit, séquestrés le 30 mai 2002, du chanvre séquestré le 16 septembre 2003, ainsi que de huit cartons contenant des têtes de chanvre et d'un sachet minigrip contenant des graines de chanvre. 
 
Statuant le 10 mai 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance du 27 mars 2006. 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, A.X.________ et B.X.________ ont déposé un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué, faisant valoir que le chanvre séquestré en 2002 et 2003 ne devait pas servir à la commission d'une infraction et que la cour cantonale aurait violé l'art. 58 al. 1 CP en en ordonnant la confiscation. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal d'accusation et le Ministère public vaudois renoncent à se déterminer, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. 
D. 
E. 
F. 
G. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 270 let. h PPF, celui qui est touché par une confiscation (art. 58 et 59 CP) et a un intérêt juridiquement protégé à ce que la décision soit annulée ou modifiée a qualité pour se pourvoir en nullité. Les recourants qui ont cultivé le chanvre et qui en sont les propriétaires sont donc légitimés à recourir. 
1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des recourants (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
2. 
Les recourants contestent la confiscation du chanvre séquestré. 
2.1 L'art. 58 al. 1 CP prévoit que la confiscation sera prononcée sans égard à la punissabilité d'une personne déterminée. Seuls peuvent cependant être confisqués en vertu de cette disposition les objets "qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction". Dans chacun de ces trois cas, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, les objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. 
2.2 Toute détention ou vente de chanvre n'est pas punissable. Selon la jurisprudence, les différentes formes commerciales du chanvre ne sont considérées comme des stupéfiants au sens de la loi que si la teneur en THC est supérieure à la limite légale, à savoir 0,3 % (ATF 126 IV 198 consid. 1 p. 200). En outre, pour que la culture ou la vente de chanvre soit punissable, il faut que le but visé soit effectivement l'extraction de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 1 et 8 LStup; ATF 130 IV 83 consid. 1.1 p. 86). Ainsi, par exemple, toute personne peut librement posséder une plante de chanvre à des fins d'ornementation exclusivement, quand bien même il s'agirait d'une variété riche en THC. 
 
En l'espèce, les plants séquestrés le 30 mai 2002 ont des taux de THC manifestement supérieurs à la limite légale de 0,3 %. S'agissant du chanvre séquestré en 2003, l'une des six analyses effectuées sur des prélèvements montre un taux de THC de 1,1 %. Dans la mesure où le chanvre séquestré n'était pas prêt à être récolté, la cour cantonale a retenu que le taux de THC qui aurait été observé si les plants avaient été analysés à maturité dépassait la limite légale. Bien que la teneur en THC soit supérieure à la limite légale, les recourants ont été libérés de l'accusation d'infraction à la LStup, car l'enquête n'a pas permis d'établir que le chanvre en leur possession était destiné à un usage illicite. 
2.3 A défaut d'infraction consommée ou tentée, toute confiscation selon l'art. 58 CP est d'emblée exclue pour le motif que le chanvre aurait servi à commettre une infraction ou pour celui qu'il serait le produit d'une infraction. Seule la troisième variante peut entrer en ligne de compte. Il convient ainsi d'examiner si le chanvre "devait servir à commettre une infraction". 
2.3.1 La doctrine est controversée sur la portée de cette dernière variante ("devait servir à commettre une infraction"). Selon certains, celle-ci n'est réalisée que si une infraction a été commise, au moins sous la forme d'une tentative ou d'actes préparatoires punissables (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, § 14, n. 24). Pour d'autres auteurs, il n'est pas nécessaire qu'une infraction ait été commise. Il suffit que le détenteur de l'objet ait pris des dispositions en vue de commettre une infraction concrète avec cet objet (Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, art. 58 CP, n. 53 et 54; Rehberg, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, Jugendstrafrecht, 6e éd, Zurich 2001, p. 177). 
 
Le Tribunal fédéral a opté pour cette dernière conception. Selon la jurisprudence, pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction, il n'est donc pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction. Il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187; 112 IV 71 consid. 1a p. 72; 89 IV 62 consid. 2c p. 69). Ainsi le Tribunal fédéral a jugé que des graines de cannabis, en elles-mêmes sans nocuité, pouvaient être confisquées, indépendamment du fait qu'une infraction avait été consommée ou tentée, lorsque des circonstances donnaient sérieusement à penser qu'elles pourraient concrètement servir à la production de stupéfiants (ATF 125 IV 185). 
2.3.2 En l'espèce, il est établi que le chanvre confisqué a une teneur en THC dépassant la limite légale. Dans la mesure où le recourant soutient le contraire, il s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que son grief est irrecevable. Etant une plante à double usage, le chanvre saisi peut toutefois aussi bien être consommé illégalement comme stupéfiant interdit qu'utilisé légalement à titre de plante d'ornementation ou pour en tirer de nombreux produits. Il convient donc d'examiner si, en l'espèce, il existe concrètement un risque sérieux que le chanvre serve à produire des stupéfiants. Ce point est différent de celui de savoir si le chanvre a été cultivé "en vue de la production de stupéfiants" (art. 19 ch. 1 al. 1 LStup) ou "en vue d'en extraire des stupéfiants" (art. 8 LStup). En ce qui concerne la confiscation, la jurisprudence exige un risque sérieux que des stupéfiants soient produits; il faut se demander si le chanvre confisqué pourrait vraisemblablement être utilisé à l'avenir à la production de stupéfiants. En outre, comme on l'a vu, la confiscation est possible "alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable", de sorte qu'il est sans pertinence que les recourants ne soient pas eux-mêmes les auteurs de l'infraction ou même les participants. Il se peut que des acquéreurs de la marchandise la transforment en stupéfiants. 
 
Les recourants soutiennent qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser le chanvre séquestré à des fins illicites. Ils présentent un contrat de bail relatif au terrain sur lequel poussait le chanvre séquestré, par lequel ils s'engageaient à ne pas extraire des produits de stupéfiants, ainsi qu'un "précontrat", consistant en une formule préimprimée de réservation destinée à la commercialisation de ce chanvre. La cour cantonale a jugé ces garanties insuffisantes. Le "pré-contrat", dont les recourants se prévalent, ne saurait constituer la preuve d'un projet tangible. En outre, aucune démarche concrète n'a encore été entreprise à la mi-septembre 2003 pour la récolte de l'année en question. Les recourants ne font état d'aucune commande précise. En l'absence de projet concret quant à l'utilisation du chanvre, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les circonstances donnaient sérieusement à penser que le chanvre pourrait être vendu à des toxicomanes et servir à la production de stupéfiants. 
2.4 Si le chanvre demeure en possession des recourants, il est ainsi vraisemblable qu'il pourrait servir à la production de stupéfiants, si bien que le laisser en leurs mains compromettrait l'ordre public. Les recourants ne demandent pas la réalisation du chanvre séquestré (ATF 117 IV 345 consid. 2 p. 346), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question. La mesure de confiscation et de destruction prononcée n'apparaît pas disproportionnée et ne viole donc pas l'art. 58 CP
3. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Les frais doivent être mis à la charge des recourants (art. 278 al. 1 PPF), qui les supporteront à parts égales entre eux et solidairement (art. 156 al. 7 OJ). Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
4. 
5. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire global de 1000 francs est mis à la charge des recourants, qui le supporteront à parts égales entre eux et solidairement. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 10 octobre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: