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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_271/2007 /col 
 
Arrêt du 10 octobre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale 2681, 3001 Berne, 
Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR, Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
Objet 
circulation routière, retrait du permis de conduire, 
 
recours en matière de droit public contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 24 août 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par une décision du 23 juillet 2007, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (OCRN) a interdit à A.________ de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger, jusqu'à ce que l'aptitude à conduire de l'intéressé soit établie. A.________ a recouru contre cette décision. La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté ce recours par une décision rendue le 24 août 2007, en confirmant la décision de l'Office cantonal. 
2. 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 13 septembre 2007, un recours contre la décision de la Commission de recours. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
3. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le recourant dénonce certaines erreurs commises au cours de la procédure (dans un rapport de police, dans l'analyse de tests par un institut de médecine légale, notamment). Il ne cite cependant aucune norme juridique et il ne discute pas l'argumentation détaillée de l'autorité cantonale de recours. En l'absence évidente d'une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
4. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
Lausanne, le 10 octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: