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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_645/2011 
 
Arrêt du 10 octobre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
2. A.________, représentée par Me Virginia Lucas, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de contrainte, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 août 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 31 août 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a acquitté X.________ des chefs de menaces et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. En revanche, elle l'a reconnu coupable de tentative de contrainte et condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende - à 30 fr. le jour - avec sursis pendant trois ans. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. 
 
2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 
 
2.1 Pour l'essentiel, la cour cantonale a retenu que X.________ avait envoyé à A.________, de manière répétée et durant plusieurs mois, des textes identiques, aux termes desquels il lui avait déclaré son amour tout en y évoquant explicitement des actes de violence physique. Compte tenu de leurs ton, fréquence et contenu, ces messages avaient trahi le comportement obsessionnel de X.________, qui harcelait sa victime dans le but prétendu d'obtenir le remboursement d'un prêt, mais dans les faits, afin de rester en contact avec elle et obtenir des faveurs sexuelles. Pour parvenir à ses fins, il n'avait pas hésité à recourir aux menaces, comme certains des messages le prouvaient. En outre, il avait proposé de retirer la poursuite pour dettes requise contre A.________, en échange de faveurs sexuelles. 
 
2.2 Le recourant fait valoir que A.________ l'a séduit afin de lui soutirer de l'argent. Les quittances qu'elle lui avait remises en contre-partie du prêt obtenu portaient une fausse signature. Elle avait déposé plainte contre lui en réponse à la poursuite pour dettes qu'il avait requise contre elle. Il lui avait proposé un week-end en amoureux sans pour autant user de contrainte, dès lors qu'elle était libre de refuser. Il ne pouvait pas attendre de faveurs sexuelles dès lors qu'il était impuissant. Enfin, A.________ lui avait envoyé d'innombrables messages, de sorte qu'il était victime de harcèlement, non elle. 
 
2.3 Pour autant, le recourant ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves ou procédé à une constatation incomplète des faits. 
 
En effet, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
Le recourant se borne à exposer sa propre version du litige aux termes d'une démarche appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation requises et qui se révèle irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas ignoré les troubles de la santé évoqués par le recourant (arrêt attaqué p. 4 § 1). 
 
3. 
Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
Lausanne, le 10 octobre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring