Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_622/2011
Arrêt du 10 octobre 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
I.________,
recourante,
contre
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, avenue de Villardin 2, 1009 Pully,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 16 août 2011.
Faits:
A.
A.a I.________ a présenté, le 9 avril 2009, une demande d'aide sociale auprès du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : CRS).
Par décision du 14 juillet 2009, le CRS a refusé de la mettre au bénéfice d'un revenu d'insertion compte tenu de sa situation économique et du fait que ses séjours à l'étranger dépassaient un mois par année. Saisi d'un recours, le Service de prévoyance et d'aide sociale de Lausanne (ci-après : le SPAS) l'a rejeté par décision du 30 septembre 2009. Par jugement du 24 septembre 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par I.________ contre la décision précitée du SPAS.
Saisi d'un recours contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable (arrêt 8C_894/2010 du 19 novembre 2010).
A.b Dans l'intervalle, le CSR a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de revenu d'insertion, en raison du départ de I.________ de la Commune X.________ le 27 mai 2010 pour une destination inconnue et compte tenu de l'absence de nouveaux documents relatifs à sa situation financière (décision du 10 juin 2010).
A.c Le 14 janvier 2011, la prénommée a requis du CSR le réexamen de sa situation, en ce sens que le revenu d'insertion lui soit alloué à titre rétroactif depuis 2009. Par décision du 17 janvier 2011, le CSR a refusé de verser les prestations financières demandées, faute d'élément nouveau. Saisi d'un recours contre cette décision, le SPAS a confirmé celle-ci (décision du 25 mars 2011).
B.
I.________ a déféré cette dernière décision à la Cour de droit administratif et public.
Par jugement du 16 août 2011, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Elle a considéré, en bref, que I.________ n'invoquait aucun fait ou moyens de preuves importants qu'elle ne connaissait pas lors de la première décision du CSR (du 14 juillet 2009) à l'appui de sa demande de réexamen de ladite décision, laquelle était entrée en force suite à l'arrêt 8C_894/2010.
C.
I.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
3.
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
4.
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) ainsi que la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), plus précisément sur l'art. 64 al. 2 de cette loi.
5.
Pour l'essentiel, l'argumentation de la recourante se résume à des commentaires personnels sur les difficultés qu'elle a rencontrées dans ses rapports avec le personnel de l'administration vaudoise ainsi que sur l'atteinte à sa réputation prétendument portée par un médecin d'orientation anthroposophique et l'état de détresse qui s'en est suivi. En particulier, l'intéressée ne prétend pas que les conditions d'un réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD seraient remplies (pour comparaison, cf. arrêt 1C_430/2009 du 4 février 2010 consid. 4). Elle n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel ni tente d'exposer de quelque autre manière en quoi l'application du droit cantonal constituerait une violation de ses droits fondamentaux. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours n'est par conséquent pas recevable.
6.
Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 10 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset