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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_458/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 octobre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Reil, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, 
intimée, 
 
Commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat.  
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 7 octobre 2011, B.________ est intervenue auprès de la Municipalité de Montreux pour lui demander d'ordonner la cessation des travaux de construction d'une villa entrepris par A.________ sur la parcelle voisine au motif qu'ils n'étaient pas conformes au permis de construire délivré le 12 octobre 2007. 
Le 26 octobre 2011, la Municipalité de Montreux a fait droit à cette requête et invité A.________ à lui faire parvenir un jeu de plans indiquant les travaux réalisés. 
Le 24 janvier 2013, elle a maintenu l'ordre d'arrêt des travaux et imparti à A.________ un délai au 6 février 2013 pour déposer un dossier de plans illustrant le projet de construction correspondant aux travaux en cours en vue d'une procédure d'enquête publique. 
Par arrêt du 21 août 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision qu'elle a confirmée sous réserve du délai fixé pour déposer une demande complémentaire d'autorisation de construire intégrant les modifications apportées au projet initial, qu'elle a prolongé au 30 septembre 2014. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la décision rendue par la Municipalité de Montreux le 24 janvier 2013 est annulée et qu'il est autorisé à poursuivre les travaux conformément aux plans produits le 5 avril 2012. 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif présentée par le recourant, l'intimée et la Municipalité de Montreux s'en rapportent à justice. 
Il n'a pas été demandé de réponses au fond. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. L'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale une décision communale qui ordonne l'arrêt des travaux de construction d'une villa et qui fixe au constructeur un délai pour déposer une demande complémentaire de permis de construire intégrant les modifications apportées au projet initial. L'ordre d'arrêt des travaux est une mesure provisionnelle qui règle la situation juridique dans l'attente de la décision définitive qui sera prise par la Municipalité de Montreux sur la demande de permis. Il ne met pas fin à la procédure administrative et revêt un caractère incident (arrêt 1C_374/2012 du 19 octobre 2012 consid. 2 et les arrêts cités). Il en va de même en tant qu'il fixe au recourant un délai pour déposer une demande complémentaire d'autorisation de construire intégrant les modifications apportées au projet initial (arrêt 1C_386/2013 du 28 février 2014 consid. 1.2).  
D'après la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique; il doit ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190). En l'espèce, on ne voit pas à quel préjudice irréparable A.________ pourrait être exposé puisque la légalité des travaux qui s'écartent du permis de construire initial sera examinée par l'autorité compétente, sur la base du dossier qu'il doit déposer. Rien n'indique que la Municipalité de Montreux refusera de délivrer le permis de construire complémentaire. L'obligation qui est faite au recourant d'engager une procédure d'enquête publique complémentaire est un préjudice de fait insuffisant pour admettre que la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait satisfaite. En outre, l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procédures habituelles (arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3 in SJ 2012 I p. 97). L'arrêt attaqué a pour conséquence de contraindre le constructeur à déposer une demande d'autorisation de construire afin de régulariser les travaux exécutés ou projetés qui s'écarteraient du permis de construire initial. Cela implique le dépôt de plans en vue d'une procédure d'enquête publique complémentaire dont aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle pourrait durer des années, comme le redoute le recourant, ou occasionner des frais excessifs. 
L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée qui s'est déterminée sur la question de l'effet suspensif avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). La Municipalité de Montreux ne saurait en revanche prétendre à des dépens (art. 68 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée la somme de 200 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Montreux ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin