Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_837/2013
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Arrêt du 10 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Louis Gaillard, avocat,
recourant,
contre
Dame A.________,
représentée par Me Marc Bonnant, avocat,
intimée.
Objet
reddition de comptes (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 septembre 2013.
Faits :
A.
A.________ (1966) et Dame A.________, (1966), se sont mariés le 24 juillet 1987 en Russie, sans conclure de contrat de mariage. Deux filles sont issues de leur union, nées en 1989 et en 2001.
B.
Le 22 décembre 2008, Dame A.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant notamment à la liquidation du régime matrimonial. Par voie de mesures provisionnelles, l'épouse a intégré dans son action en divorce, une requête de reddition de comptes.
La vie séparée des époux, leurs droits parentaux sur leur fille mineure et les contributions d'entretien durant la procédure de divorce ont été réglés, d'entente entre les parties, par jugement de mesures provisoires du 12 mars 2009.
B.a. Statuant par arrêt du 24 septembre 2009, sur recours et sur mesures provisionnelles, concernant la requête en reddition de comptes, la Chambre civile de la Cour de justice a notamment ordonné au mari de fournir des renseignements, ainsi que des bilans, des comptes de pertes et profits et des apports des organes de révision concernant de multiples sociétés, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.
B.b. Par arrêt du 4 mars 2010, rendu sur recours et à titre de mesures provisionnelles, la Cour de justice a ordonné la saisie provisionnelle d'une série de tableaux - dont un Van Gogh - et de meubles et d'un immeuble détenus par le mari, notamment par l'intermédiaire de plusieurs sociétés, de comptes bancaires dont l'époux était titulaire et/ou ayant-droit économique, ainsi que des actions ou parts sociales et des actifs de diverses sociétés détenues par l'époux par l'intermédiaire de deux trusts. Elle a aussi fait interdiction à l'époux, jusqu'à décision définitive et exécutoire au fond sur la liquidation du régime matrimonial ou accord entre les parties, de disposer, directement ou par organe (s) interposé (s), des actifs susdésignés.
Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 26 avril 2012 (arrêt 5A_259/2010).
B.c. Le 5 juillet 2010, Dame A.________ a formé une nouvelle requête en reddition de comptes, visant à la fourniture de tous renseignements et de toutes pièces utiles concernant la vente, en mai/juin 2010, des titres de deux sociétés, B.________ et C.________.
L'époux s'y est opposé, concluant au rejet de la requête. En comparution personnelle, le mari a expliqué avoir été remplacé dans sa fonction d'administrateur de la société D.________ Ltd, en date du 9 avril 2010, les trustees chypriotes ayant ensuite décidé de vendre la majeure partie des titres de B.________, le 11 juin 2010. Toutefois, selon un article de presse russe du 15 mars 2011, produit par l'épouse, le directeur général de B.________ affirmait que A.________ avait préparé seul la vente des titres de la société. L'époux a en outre précisé avoir été remplacé comme «protector» des trusts chypriotes E.________ (détenteur de D.________ Ltd) et F.________, par son cousin, dès le 30 juillet 2010.
Plusieurs articles de presse internationale parus entre l'été 2010 et août 2011, ont fait état de détails relatifs à des transactions concernant des sociétés détenues, directement ou indirectement, par l'époux.
B.d. En décembre 2011, l'épouse a étendu ses conclusions initiales en reddition de comptes à la période de janvier 2010 à avril 2011 pour B.________ et de janvier 2010 à juin 2011 pour C.________, et ajouté des conclusions supplémentaires visant à la fourniture de tous renseignements et de toutes pièces utiles concernant le sort des tableaux visés par la saisie provisionnelle ordonnée, ainsi que d'autres sociétés ou entités, les activités et revenus actuels de son époux, ses dettes personnelles et ses futurs investissements. L'épouse a produit plusieurs pièces nouvelles, dont les articles de presse parus postérieurement à sa deuxième requête en reddition de comptes du 5 juillet 2010.
Le mari a persisté dans ses conclusions initiales.
B.e. Par ordonnance du 30 janvier 2012, le Tribunal de première instance, statuant préparatoirement, a ordonné à l'époux de produire tous les renseignements utiles et toutes pièces nécessaires, notamment les contrats de cession et la documentation contractuelle, à une information complète sur la vente de titres de la société C.________ intervenue entre janvier 2010 et avril 2011, en particulier sur le montant, la nature et le sort de la contre-prestation, notamment l'entité juridique qui a encaissé celle-ci et celle qui la détient au jour du présent prononcé, ainsi que sur tout intervenant à la transaction et à quel titre il est intervenu (ch.1); a ordonné au mari de produire tous les renseignements utiles et toutes pièces nécessaires, notamment les contrats de cession et la documentation contractuelle, à une information complète sur la localisation actuelle des tableaux détenus par G.________ Ltd (H.________ Ltd ?), ainsi que sur toute vente de tout ou partie de cette collection intervenue entre janvier 2010 et dite ordonnance, notamment le tableau de Van Gogh, en particulier sur le montant, la nature et le sort de la contre-prestation, notamment l'entité juridique qui a encaissé celle-ci et la détient à ce jour, sur tout intervenant à la transaction et le titre auquel il est intervenu, ainsi que sur l'identité de l'acheteur du ou des tableaux et sur l'éventuel contrôle de l'époux sur celui-ci (ch. 2); a invité le mari à se déterminer et produire tous documents utiles, singulièrement statuts, mode de détention, valeur, bilan, comptes de pertes et profits, pour les années 2008 à 2011, des entités I.________, J.________, K.________ et L.________ SA (ch. 3); a invité l'époux à se déterminer et produire tous documents utiles en relation avec ses activités actuelles et les revenus qu'elles génèrent, sur les distributions reçues des trusts en 2010 et 2011, sur l'état de ses dettes personnelles en Suisse et à l'étranger, notamment en rapport avec le chantier de M.________ et l'administration fiscale suisse, et sur les investissements auxquels il a procédé à titre personnel en 2010 et 2011 (ch. 4); a invité le mari à se déterminer sur le A.________ Family Trust, en produisant notamment tous les documents constitutifs aux dotations qui ont été effectuées en faveur de ce trust entre 2005 et le jour de l'ordonnance (ch. 5); et enfin a imparti à l'époux un délai de trente jours pour s'exécuter (ch. 6).
Le 20 février 2012, l'époux a formé appel contre cette ordonnance, sollicitant en substance l'annulation des ch. 1, 2, 3 et 5 et concluant au déboutement de son épouse des fins de sa requête de reddition de comptes. Il reprochait au Tribunal de première instance une appréciation arbitraire des preuves pour avoir accordé foi à des articles de presse, ainsi qu'une violation de différentes règles légales pour avoir ignoré la dualité juridique entre lui-même (son patrimoine), d'une part, et les trusts et sociétés détenues par les trusts (et le patrimoine de ces entités juridiques), d'autre part.
L'épouse a conclu au rejet de l'appel, tout en donnant acte à son mari de l'exécution, intervenue entretemps, du ch. 5 de l'ordonnance querellée.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, la procédure d'appel contre l'ordonnance du 30 janvier 2012 a été suspendue. La cause a été reprise par décision du 10 juillet 2013.
B.f. Par arrêt du 27 septembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé les ch. 1, 2, 3 et 5 de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2012 par le Tribunal de première instance et a donné acte à l'époux de l'exécution par celui-ci du ch. 5 de dite ordonnance.
C.
Par acte du 6 novembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que son épouse est déboutée de sa requête en reddition de comptes formée le 5 juillet 2010 et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux juridictions cantonales, afin qu'elles acheminent les parties à faire la preuve et la contre-preuve de la possibilité ou de l'impossibilité légale et/ou effective du mari de satisfaire aux questions qui lui sont posées selon la requête en reddition de comptes, et qu'après administration des preuves, elles déboutent l'épouse des fins de sa requête.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117; 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure, ou contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. a et b LTF ; arrêts 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1; 5A_371/2012 du 22 août 2012 consid. 2; 5A_870/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2).
1.1. Sous le titre "Recevabilité" de son mémoire, le recourant indique que l'arrêt que l'autorité précédente a entendu rendre, dans le cadre de la procédure de divorce toujours pendante, est une décision finale distincte portant spécifiquement sur l'obligation de rendre compte.
1.1.1. A l'instar des droits fondés sur les art. 400 al. 1 CO, 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC, est un droit matériel et non un droit de nature procédurale (arrêts 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 publié
in SJ 2004 I 477 et les références). Le demandeur peut, d'une part, le faire valoir soit préjudiciellement, dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées; il peut d'autre part faire valoir ce droit à titre principal, dans une procédure indépendante (arrêt 5C.157/2003 précité consid. 3.3).
1.1.2. En l'occurrence, selon l'état de fait, la requête de l'épouse a été déposée dans le cadre de la procédure en divorce toujours pendante, manifestement pour appuyer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial et en matière d'entretien futur. Il ressort aussi des faits que l'ordonnance de reddition de comptes a été rendue " à titre préparatoire ", et notifiée aux parties de manière séparée du jugement de divorce. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas l'établissement des faits et ne prétend pas, ni
a fortiori ne démontre que la volonté de son ex-épouse était de faire valoir son droit aux renseignements en se fondant sur le droit matériel (art. 170 CC; arrêt 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2 et 3.4). Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision ne saurait être qualifiée de décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais apparaît plutôt constituer une décision préjudicielle ou incidente, conformément à l'art. 93 LTF. La cour cantonale indique certes de manière erronée dans les voies de droit que sa décision en reddition de comptes est finale, en référence à l'ATF 138 III 728, mais le cas d'espèce diffère de cette jurisprudence. Ainsi qu'il a été exposé, la présente requête en reddition de comptes de l'épouse paraît fondée sur la procédure civile, à l'appui des conclusions prises dans la procédure de divorce (arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.2 et 1.2.3), mais non, comme dans l'ATF 138 III 728, de manière indépendante de la procédure pour laquelle les renseignements sont requis, de surcroît devant une autre autorité. En dépit de l'indication erronée de l'arrêt entrepris, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne pouvait l'ignorer ou devait établir que son ex-épouse a eu la volonté de formuler sa requête en reddition de compte de manière indépendante, partant, que la décision attaquée est de nature finale, ce qu'il a omis de faire, d'autant qu'il paraît même concéder que dite procédure de reddition de comptes relève du droit procédural, dès lors qu'il précise lui-même dans son mémoire de recours que la décision entreprise est une "ordonnance préparatoire", portant le "numéro de procédure qui est celui de l'instance au fond".
1.2. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF soit remplie, il appartient au recourant de démontrer ou du moins d'alléguer que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; arrêt 4A_144/2007 du 29 août 2007 consid. 2.3.1 et les références).
1.3. Le recourant ayant apparemment méconnu la nature de la décision dont est recours (
cf. supra consid. 1.1), il n'a en conséquence pas démontré que les conditions de recevabilité posées par l'art. 93 al. 1 LTF étaient réalisées. Or, en l'espèce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF soit satisfaite. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 116 II 80 consid. 2c p. 84, arrêt 5A_125/2010 du 17 mars 2010 consid. 1.2). Au demeurant, il ressort de la jurisprudence que l'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne saurait se réaliser en présence d'une décision sur le fond en matière de divorce et d'effets accessoires, dès lors que, dans ce domaine, une telle décision préjudicielle ou incidente pourra être attaquée par un recours contre la décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1 p. 430, arrêts 5A_226/2012 du 23 août 2012 consid. 1.3.1, 5A_599/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1.3.1). S'agissant en l'espèce d'une procédure de divorce au fond, le recourant pourra attaquer les points litigieux concernant l'administration des preuves, objets de son recours, avec la décision finale, de sorte qu'aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est à relever.
2.
En définitive, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin