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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_478/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 octobre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge GE. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 septembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 12 mai 2015, le Service des véhicules du canton de Genève a infligé à A.________ un retrait de trois mois du permis de conduire pour un dépassement de 30 km/h de la vitesse autorisée (50 km/h) commis le 24 février précédent. Cette mesure a été confirmée successivement par le Tribunal administratif de première instance, puis par la Chambre administrative de la Cour de justice. Dans son arrêt du 13 septembre 2016, cette dernière a considéré que le dépassement de la vitesse autorisée constituait un cas grave. La signalisation routière en place était claire et visible. La durée du retrait correspondait au minimum légal et le besoin de disposer d'un véhicule, notamment en raison de l'état de santé du troisième enfant de la recourante, ne pouvait être pris en considération. Les conditions d'une renonciation à toute mesure n'étaient pas non plus réunies. 
Par lettre du 8 octobre 2016, A.________ demande au Tribunal fédéral la "reconsidération de [son] cas". Elle indique que son enfant de douze ans est atteint d'un handicap physique et mental sévère nécessitant un encadrement très spécialisé ainsi que des déplacements réguliers; il souffre en outre de crises d'épilepsie persistantes et profondes et n'est pas autonome. Son état l'empêcherait de prendre les transports publics ou le taxi. 
 
2.   
La loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne permet pas au Tribunal de " reconsidérer " les décisions des instances précédentes. A l'encontre de l'arrêt attaqué, seul un recours est possible (en l'occurrence en matière de droit public selon l'art. 82 let. a LTF), pour autant qu'il satisfasse aux conditions de recevabilité fixées par la loi. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). 
En l'occurrence, l'arrêt cantonal rappelle que l'art. 16 al. 3 in fine LCR, dans sa teneur actuelle, ne permet plus de tenir compte des circonstances personnelles telles que les besoins professionnels, et a fortiori l'état de santé de l'auteur ou de ses proches (ATF 135 II 334). Dès lors, en dépit des circonstances difficiles auxquelles la recourante doit faire face, rien ne permet, selon le droit fédéral, une réduction de la durée minimale du retrait de permis. Dans sa lettre au Tribunal fédéral, la recourante expose ses difficultés, mais ne tente pas de démontrer que l'arrêt attaqué violerait d'une quelconque manière le droit fédéral ou constitutionnel. A l'évidence, une telle motivation est insuffisante. 
 
3.   
Pour les raisons qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera, à titre exceptionnel, renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal des véhicules et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz