Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_953/2016
{T 0/2}
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Arrêt du 10 octobre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève.
Objet
Irrecevabilités,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 30 août 2016, notifié le 5 septembre 2016, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 25 juillet 2015 par X.________ contre le courrier du 18 juin 2015 de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Elle a également constaté que le bris de scellés constituait une décision de procédure pénale et ne relevait pas de sa compétence d'autorité de la juridiction administrative.
2.
Par courrier du 4 octobre 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire, un avocat d'office et de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son mémoire de recours. Il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt rendu le 30 août 2016 et le renvoi de la cause à l'instance précédente. Il se plaint de la violation du droit d'être entendu. Il demande la tenue d'une audience au sens des art. 57 et 58 LTF .
3.
Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 LTF). La demande de prolongation du délai de recours fixé par l'art. 100 al. 1 LTF est par conséquent rejetée.
4.
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice du canton de Genève. Or, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité. Le recours ayant été déclaré irrecevable par l'instance précédente, elle n'était pas tenue d'examiner le reste de la cause, en particulier les offres de preuves relatives au fond du litige, telles que celle consistant à entendre oralement le recourant au sens de l'art. 6 CEDH et des Constitutions fédérale et genevoise.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est par conséquent exclu d'ordonner une audience publique (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 280 s.). Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 10 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey