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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1314/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 octobre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Boris Lachat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
Y.________, 
représenté par Me Imed Abdelli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Réduction de la peine du fait des conditions illicites de détention; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 avril 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) et d'entrée illégale en Suisse (art. 115 al. 1 let. a LEtr). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois, sous déduction de la détention avant jugement. 
 
B.   
Par arrêt du 2 octobre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________. Elle a reconnu l'appelant coupable d'agression, confirmant le jugement de première instance pour le surplus. 
 
En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants: 
 
Le 22 août 2013, à Genève, dans le parc de la Perle du Lac, de concert avec A.________ et B.________, X.________ et C.________ ont frappé et donné plusieurs coups de couteau au visage et à la tête, ainsi qu'aux cuisses de Y.________. 
 
Le 8 novembre 2014, X.________ a pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité. 
 
C.   
Contre ce dernier arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En résumé, il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction d'agression, qu'il est constaté qu'il a été détenu dans des conditions illicites entre le 18 avril et le 28 juillet 2015 (98 jours) et que la détention avant jugement est imputée à due concurrence sur le solde de la peine à purger. A titre subsidiaire, il requiert la réforme du jugement attaqué en ce sens que la peine prononcée est réduite en raison de la violation des principes régissant la fixation de la peine et de la détention illicite subie. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire sur plusieurs points. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s., auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant sa participation à l'agression.  
 
1.2.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération une série d'éléments de preuve. En particulier, elle n'a pas tenu compte du rapport de police du 26 août 2013, qui concluait que rien n'indiquait que le recourant ait participé à cette agression contrairement aux allégations de la victime. Elle a arbitrairement écarté les déclarations constantes de B.________, de A.________ et de C.________, qui avaient tous mis le recourant hors de cause. Enfin, elle n'a pas pris en considération le résultat des écoutes actives, qui mettaient le recourant hors de cause. Enfin, l'analyse des divers éléments biologiques et la perquisition à son domicile n'avaient donné aucun résultat.  
 
1.2.1.1. Pour fonder sa conviction, la cour cantonale s'est fondée sur différents éléments.  
 
Lors de ses auditions devant la police et le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), la partie plaignante a mis en cause quatre personnes, dont le recourant. 
 
Le rapport du CURML décrit des blessures qui sont compatibles avec les coups aux visages et aux cuisses tels que rapportés par la partie plaignante. 
 
L'analyse des rétroactifs et des différentes bornes activées au fil de la soirée permet de confirmer la thèse d'une participation du recourant à l'agression de Y.________. Juste avant l'agression, à savoir à 22h32, le recourant se trouvait au bord du lac, les bornes de la rue de la Paix et de la rue du Clos ayant été activées. Son téléphone est resté inactif entre 22h33 et 23h03 (heure qui correspond à l'heure à laquelle Y.________ dit s'être fait agresser). Vers 23h03, à savoir après la fin présumée de l'agression, le recourant a de nouveau activé les bornes Paix et Clos, ce qui permet d'affirmer qu'il est resté dans le même secteur, à savoir au bord du lac. Il ressort également des rétroactifs que le recourant est entré en communication à de nombreuses reprises avec ses comparses avant et après l'agression. 
 
Deux témoins D.________ et E.________ ont confirmé avoir vu la partie plaignante, le visage encore ensanglanté, qui leur avait dit avoir été agressée au couteau par quatre personnes. 
 
Si les autres participants n'ont pas mis en cause le recourant, C.________ a mentionné la présence d'une troisième personne, même s'il s'est finalement rétracté (toutefois dans des conditions qui ne permettent pas de tenir son revirement pour crédible). 
 
Les déclarations par lesquelles le recourant a cherché à se dédouaner ne sont pas crédibles. 
 
1.2.1.2. Les éléments retenus par la cour cantonale sont pertinents. La partie plaignante a mis en cause le recourant. Cette déclaration est confirmée par deux témoins indirects qui indiquent avoir vu la victime, le visage ensanglanté, qui leur avait dit avoir été agressée par quatre personnes, dont le recourant. Les blessures qui ont été infligées à la partie plaignante correspondent au déroulement des faits, tel que celle-ci les a décrits. Un participant à l'agression a fait référence à la présence d'une troisième personne. L'analyse des rétroactifs permet de confirmer la présence du recourant sur les lieux ainsi que ses contacts avec les autres protagonistes avant et après l'agression. Enfin, le recourant n'a fourni aucune explication crédible sur sa présence sur les lieux de l'agression. L'ensemble de ces indices permet de conclure, sans arbitraire, que le recourant a participé à l'agression de la partie plaignante. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi les éléments qu'il cite pourrait renverser le verdict de culpabilité. Insuffisamment motivés (art. 106 al. 2 LTF), les griefs soulevés sont irrecevables.  
 
1.2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale s'est trompée sur le sens et la portée des données téléphoniques rétroactives. Il fait valoir que ces données indiquent uniquement qu'il se trouvait au bord du lac lors des faits et qu'il parlait quotidiennement avec les protagonistes.  
 
Certes, prises isolément, ces données ne pourraient pas suffire pour conclure à la culpabilité du recourant. Toutefois, prises avec les autres éléments du dossier, elles permettent de conclure, sans arbitraire, que le recourant a participé à l'agression de la partie plaignante (cf. consid. 1.2.1 ci-dessus). Le grief soulevé doit être rejeté. 
 
1.2.3. Le recourant fait observer que la cour cantonale aurait opéré des constatations contradictoires puisque, d'une part, elle a admis sur la base des déclarations de la victime qu'il ne faisait aucun doute qu'il avait participé à l'agression et, d'autre part, qu'elle ne pouvait pas retenir que le recourant avait personnellement donné des coups de couteau, tels que décrit par la victime.  
 
La cour de céans ne voit pas de contradiction dans les conclusions de la cour cantonale. En effet, la participation du recourant à l'agression se fonde sur les déclarations de la partie plaignante et les autres éléments du dossier (cf. consid. 1.2.1). En revanche, la nature des coups portés et leur intensité reposent sur les seules déclarations de la partie plaignante, qui ne sont pas forcément exactes compte tenu de la rapidité de l'agression et du nombre des agresseurs. Dans ces conditions, la cour cantonale a renoncé à retenir que le recourant avait donné tel ou tel coup. Le grief soulevé doit être rejeté. 
 
 
1.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'une confrontation était matériellement impossible puisqu'à aucun moment le recourant et la partie plaignante ne s'étaient trouvés simultanément à disposition des autorités pénales (arrêt attaqué p. 23).  
 
Le recourant explique qu'il a été interpellé en Espagne le 15 octobre 2013 et que Y.________ se trouvait encore à cette date détenu à la prison F.________, de sorte que les autorités pénales suisses auraient dû demander son extradition pour le confronter avec la partie plaignante. Sur la base des seuls faits mentionnés par le recourant, la cour de céans ne peut pas juger si les autorités cantonales auraient pu et/ou dû demander l'extradition du recourant pour organiser une confrontation avec la partie plaignante. En effet, on ignore quand les autorités cantonales ont été informées de l'arrestation du recourant, combien de temps le recourant a été détenu en Espagne et jusqu'à quand la partie plaignante a été détenue en Suisse. Des informations complémentaires sur l'avancement de l'enquête à ce moment font également défaut. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief tiré de l'arbitraire est irrecevable. 
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait séjourné durant 20 et 78 jours dans une cellule lui offrant un espace individuel net de 3,39 m2et qu'il avait pu bénéficier d'un espace individuel suffisant à raison de 5 et 18 jours (arrêt attaqué p. 35).  
 
Se fondant sur le rapport de la prison F.________ du 25 août 2015, il soutient avoir séjourné de manière ininterrompue entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, à savoir durant 98 jours, dans une cellule n'offrant pas un espace individuel conforme aux standards applicables en la matière. Il explique que la cour cantonale s'est fondée, à tort, sur la page 1 de l'annexe 2 au rapport du 28 août 2015, laquelle contient un tableau résumant le parcours cellulaire du recourant; or ce tableau n'est pas présenté de manière chronologique. Effectivement, si l'on examine le rapport cellulaire détaillé, il ressort que le recourant n'a pas bénéficié d'une surface individuelle suffisante, de manière ininterrompue, entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015 (cf. annexe 2 au rapport du 28 août 2015 p. 5 à 7). Comme on le verra au considérant 4, cette constatation de fait inexacte n'est toutefois pas susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), de sorte que le grief soulevé est infondé. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir organisé une confrontation entre lui et la partie plaignante. Il invoque l'art. 6 § 3 let. d CEDH, ainsi que les art. 147, 389 et 343 al. 3 CPP
 
2.1.  
 
2.1.1. Conformément à l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 § 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants.  
 
Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les arrêts cités). 
 
Selon un arrêt du 15 décembre 2011 de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH; Al-Khawaja et Tahery c. Royaume Uni), l'utilisation comme preuve des déclarations d'un témoin absent impose trois exigences: un motif sérieux de l'absence du témoin; l'obligation pour le juge de rechercher si la condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur la déposition du témoin absent et l'existence d'éléments suffisants pour contrebalancer cette situation, dont des garanties procédurales solides pour permettre une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de ce témoignage (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, requêtes n° 26766/05 et 22228/06, § 119, 120 ss, 126 ss et 131; cf. aussi arrêt de la CourEDH Schatschaschwili contre Allemagne du 15 décembre 2015, requête n° 9154/10, § 100 ss). 
 
2.1.2. Selon la CourEDH, la non-comparution d'un témoin à un procès peut s'expliquer par diverses raisons, par exemple la peur ou le décès de l'intéressé, des raisons de santé ou encore l'impossibilité d'entrer en contact avec le témoin. Le tribunal du fond doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour assurer la comparution de l'intéressé. L'impossibilité d'entrer en contact avec le témoin concerné ou le fait que celui-ci ait quitté le territoire du pays ont été jugés insuffisants en soi. Les autorités doivent prendre des mesures positives pour permettre à l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (cf. arrêt Schatschaschwili contre Allemagne, précité, § 119 ss).  
 
En l'espèce, le recourant, qui avait disparu sitôt après les faits, a été arrêté le 8 novembre 2014; à cette date, la partie plaignante n'était plus " localisable " (cf. arrêt attaqué p. 23). Dans ces conditions, la cour cantonale était dans l'impossibilité d'organiser une confrontation, sans que ce fait ne soit imputable à une faute du ministère public et/ou des autorités de jugement. On ne saurait reprocher aux autorités cantonales, qui ne disposaient d'aucune information quant à la localisation de la partie plaignante, de ne pas avoir effectué des démarches complémentaires pour entendre la partie plaignante. 
 
Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir déployé tous les efforts raisonnables pour retrouver la partie plaignante. Il fait valoir qu'il a mentionné dans sa déclaration d'appel que la partie plaignante pourrait être en Angleterre mais que la cour cantonale n'a fait aucune recherche. Il fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir interpellé formellement le conseil de la partie plaignante pour obtenir de plus amples informations sur les motifs de l'absence de son client. Il ne saurait toutefois suffire de proposer n'importe quelle démarche pour conclure que les autorités n'ont pas procédé aux recherches adéquates. Il appartenait, au contraire, au recourant de démontrer que ces démarches auraient permis de localiser l'intéressé ou, à tout le moins, avaient quelques chances de succès d'aboutir. Or, tel n'est manifestement pas le cas des démarches proposées par le recourant. En effet, à la lecture de la déclaration d'appel, il apparaît que l'information, selon laquelle la partie plaignante serait en Angleterre, repose sur des déclarations d'autres détenus, que le recourant ne nomme même pas. En l'absence d'informations plus précises, les griefs du recourant sont donc infondés. 
 
2.1.3. Il faut ensuite, d'après la CourEDH, examiner si la déposition d'un témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation de l'accusé. Le mot " unique " renvoie à une preuve qui est la seule à peser contre un accusé. Le terme " déterminant " doit être appréhendé dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible d'emporter la décision sur l'affaire. Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments : plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante (arrêt Al-Khawaja et Tahery, précité, § 131; arrêt Schatschaschwili contre Allemagne, précité, § 123).  
 
La cour cantonale n'a pas fondé son verdict de culpabilité sur les seules déclarations de la partie plaignante, mais s'est référée à d'autres éléments pour corroborer la version présentée par cette dernière. Ainsi, les données téléphoniques rétroactives établissent la présence du recourant sur les lieux ainsi que les contacts qu'il a eus avec les participants à l'agression. Le rapport médical décrit des blessures compatibles avec les coups relatés par la partie plaignante. Deux témoins ont confirmé qu'ils avaient rencontré la partie plaignante, le visage ensanglanté, qui leur avait déclaré avoir été agressée par quatre individus, dont notamment le recourant. Un participant a parlé d'un troisième homme. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant pour expliquer sa présence sur les lieux de l'agression sont contradictoires. Ces autres éléments sont dotés d'une force probante importante, de sorte que la déposition de la partie plaignante ne peut être qualifiée de déterminante au sens de la jurisprudence européenne. Les griefs soulevés doivent être rejetés. 
 
2.1.4. Enfin, la CourEDH mentionne les éléments suivants en tant qu'éléments compensateurs pour contrebalancer les difficultés causées à la défense à la suite de l'admission des preuves déterminantes d'un témoin absent: la façon dont le tribunal du fond a abordé les preuves non vérifiées, l'administration d'autres éléments à charge et la valeur probante de ceux-ci et les mesures procédurales prises en vue de compenser l'impossibilité de contre-interroger directement les deux témoins au procès (arrêt Schatschaschwili contre Allemagne, précité, § 125 ss).  
 
En l'espèce, consciente de leur valeur réduite, la cour cantonale s'est penchée avec prudence sur les déclarations de la partie plaignante. Elle a expliqué en détail pourquoi elle a considéré que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. Il n'était pour le surplus pas possible aux autorités pénales de permettre au recourant d'assister aux auditions de la partie plaignante en cours d'enquête. En effet, en cours d'enquête, le recourant et la partie plaignante ne se sont jamais trouvés simultanément sur le sol suisse. Le recourant conteste certes cette constatation de fait, mais son argumentation est irrecevable (cf. consid. 1.2). Une fois arrêté, le recourant a été pourvu d'un avocat et a été mis en mesure de se prononcer sur toutes les autres preuves retenues contre lui. En conclusion, il faut admettre que la procédure dans son ensemble a revêtu un caractère équitable et que l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'a pas été violé. 
 
2.2. Le recourant dénonce encore la violation de l'art. 147 CPP et des art. 389 et 343 al. 3 CPP.  
 
2.2.1. L'art. 147 al. 1 CPP consacre le droit de poser des questions lors d'une audition. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit qu'une partie ou son conseil juridique a le droit de demander la répétition de tout acte d'instruction effectué lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et des démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (cf. OLIVIER THORMANN, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2011, n. 12 ss CPP). Ainsi, il sera renoncé à la répétition en cas de décès du comparant, de son expulsion du territoire ou de l'impossibilité de le retrouver malgré des recherches (OLIVIER THORMANN, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPP); dans ce cas, la première audition pourra être utilisée à condition que le prévenu ait eu la possibilité d'en prendre connaissance et de se déterminer, que l'audition fasse l'objet d'une appréciation prudente et qu'elle ne serve pas de preuve déterminante (OLIVIER THORMANN, op. cit., n. 30 et 31 ad art. 147 CPP).  
 
Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3; 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). 
 
2.2.2. La cour cantonale n'a pas violé l'art. 147 CPP, qui ne pose pas des exigences plus sévères que la jurisprudence européenne. Conformément à l'art. 147 al. 3 CPP, la cour cantonale peut renoncer à répéter l'audition de la partie plaignante lorsque cette audition entraînerait des frais et des démarches disproportionnés et que les droits de défense de l'accusé ont pu être satisfaits d'une autre manière. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale a procédé à des recherches raisonnables pour localiser la partie plaignante et a pris des mesures compensatrices suffisantes pour permettre une appréciation équitable et adéquate de la fiabilité des dépositions de la partie plaignante. Pour le surplus, l'administration des preuves dans la présente affaire respecte les exigences posées aux art. 343 et 389 CPP.  
 
3.   
Condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, le recourant conteste la mesure de la peine qui lui a été infligée. Il dénonce une violation du principe d'égalité de traitement par rapport à ses coprévenus. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 p. 59; 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).  
 
3.1.2. Lorsque le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss).  
 
Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le juge doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, le juge n'est pas lié par le jugement rendu contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Il n'y a pas de droit à une " égalité de traitement dans l'illégalité ", si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s.). 
 
3.2.  
 
3.2.1. En l'espèce, le juge de première instance appelé à juger B.________ et A.________ a condamné le premier à une peine privative de liberté de 36 mois et le second à une peine privative de liberté de 30 mois. Il relevait que la faute du premier était supérieure à celle du second dans la mesure où il apparaissait comme " le moteur de l'action entreprise contre Y.________ " (jugement du 3 novembre 2014 du Tribunal correctionnel du canton de Genève p. 20). En outre, il a tenu compte, concernant A.________, de " l'effet de la peine à prononcer en regard des condamnations qu'il doit encore purger " (jugement précité p. 21).  
 
3.2.2. Même si l'on admet que B.________ était le " moteur de l'action ", cela ne signifie pas encore que le recourant doit avoir une peine inférieure à celle de B.________. En effet, contrairement au recourant, ce dernier a admis les faits et a fait progresser le dossier en début de procédure en décrivant ce qui s'était passé avant de revenir sur ses déclarations; une prise de conscience extrêmement partielle a été admise. Ces deux éléments se compensent, de sorte qu'il est justifié d'infliger la même peine aux deux coauteurs. Quant à l'écart de six mois par rapport à la peine prononcée à l'encontre de A.________, il s'explique pour deux raisons. D'une part, contrairement au recourant, A.________ a admis les faits du bout des lèvres et une prise de conscience extrêmement partielle a été admise. D'autre part, sa peine a été réduite pour tenir compte de l'effet de la peine à prononcer en regard des condamnations qu'il devait encore purger.  
 
Le grief tiré de l'inégalité de traitement doit donc être rejeté. 
 
4.   
Le recourant réclame une réduction de peine, au motif que ses conditions de détention à la prison F.________ étaient illicites. Il se prévaut d'une violation de l'art. 3 CEDH
 
4.1. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison F.________, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, - est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus.  
 
En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger, cela ne vaut pas lorsque la durée de la détention provisoire est de l'ordre de trois mois. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention. La durée très limitée des périodes que le recourant est autorisé à passer hors de la cellule aggrave encore la situation (une heure de promenade en plein air par jour) (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 s.). 
 
De brèves interruptions d'un à trois jours lors desquelles un détenu bénéficie d'un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. En revanche, il y a lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule; possibilité de travailler; visites; hygiène; installations sanitaires; régime alimentaire; éclairage; aération) (arrêts 6B_946/2015 du 13 septembre 2015 consid. 3.2; 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1; 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7.2). 
 
S'agissant du nombre journalier d'heures passées en cellule, la possibilité de sortir de la cellule, entre 1 heure et 5 heures 45 par jour une semaine sur deux, ne suffit pas en soi, dans la situation prévalant à la prison F.________, à rendre ces conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH (arrêts 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1; 1B_239/2015 précité consid. 2.5.3). 
 
Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple en octroyant une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, en réduisant la peine (arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 destiné à la publication; ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128). 
 
4.2. En l'espèce, le recourant a été détenu durant 98 jours consécutifs, entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, dans une cellule individuelle occupée par trois détenus, ne lui offrant de ce fait qu'un espace individuel de 3,39 m2. La cour cantonale a retenu à tort que la période de 98 jours avait été entrecoupée de périodes où le recourant avait pu bénéficier d'un espace individuel net bien supérieur au seuil minimal toléré par la jurisprudence (cf. consid. 1.4).  
 
Le recourant a été confiné dans un espace individuel insuffisant à peine plus de trois mois. Le délai de trois mois fixé par la jurisprudence - au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine - est toutefois une durée indicative à prendre en compte dans l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention. 
 
Dans cette appréciation, il convient de relever que les conditions concrètes de détention (état d'hygiène, d'aération et d'approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière) étaient convenables, que le recourant a pu recevoir des visites et qu'un de ses codétenus a exercé l'activité de nettoyeur de table. Au vu de l'ensemble de ces circonstances et compte tenu du fait que la détention litigieuse n'a dépassé que très faiblement le seuil critique de trois mois, il faut admettre que le recourant n'a pas été détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine. Le grief soulevé doit être rejeté. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin