Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_184/2017
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Arrêt du 10 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse et État de Fribourg,
agissant par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg,
intimée.
Objet
annulation de poursuite,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 22 août 2017 (102 2017 227 + 228).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 août 2017 (n° 102 2017 227 + 228), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel formé le 30 juillet 2017 par A.________ contre la décision rendue le 16 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine refusant d'entrer en matière sur l'action en annulation de la poursuite (d'un montant de xx'xxx fr.) introduite le 23 juillet 2014 par A.________, et rayant la cause du rôle, pour motif que l'avance de frais de 800 fr. n'avait pas été prestée dans le délai imparti.
2.
Par acte du 29 septembre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, comprenant cinq requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la récusation des juges et du greffier ayant participé à la procédure 5A_776/2014 et la récusation du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.
Dans son écriture, le recourant soulève certes - parmi d'autres griefs de droit fédéral (art. 47 al. 1, 50, 51, 101 al. 1 et 3, 119 al. 1 CPC) d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF) - un grief constitutionnel (art. 30 al. 1 Cst.), mais n'explicite pas plus avant sa critique afin de démontrer, en détails et avec clarté et précision, que la motivation de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l'art. 117 LTF.
De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
La requête de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, possède un caractère manifestement abusif et doit en conséquence être déclarée irrecevable. Pour le surplus, la requête de récusation des juges et du greffier ayant participé à la procédure 5A_776/2014 est sans objet.
L'issue du recours rend sans objet les quatre autres requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " équitable indemnité ".
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête de récusation du Président von Werdt est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 10 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin