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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_34/2022  
 
Ordonnance du 10 octobre 2022 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Xavier-Romain Rahm, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2021 (TD17.023840-200787, TD17.023840-2010015 544). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 24 novembre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a notamment condamné A.________ à verser à B.________ (ex-épouse) une contribution d'entretien mensuelle de 1'950 fr. les six premiers mois suivant celui au cours duquel l'arrêt aura été notifié, puis de 1'890 fr. à partir du septième mois suivant la notification de l'arrêt et jusqu'à ce que le débirentier ait atteint l'âge de la retraite.  
Par ordonnance du 30 décembre 2021, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif formée par le prénommé avant le dépôt du recours en matière civile (ordonnance 5A_1075/2021). 
Par acte expédié le 14 janvier 2021, le débirentier a formé un recours en matière civile contre cet arrêt, concluant en bref à ce qu'il soit libéré du paiement de toute contribution à l'entretien de son ex-épouse. 
 
1.2. Par ordonnance du 4 février 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil a suspendu l'instruction de la procédure jusqu'à droit connu sur la révision de l'arrêt cantonal demandée le 13 janvier 2022 par le recourant.  
 
1.3. Statuant le 27 juillet 2022 sur la demande de révision, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal vaudois a dit que l'ex-mari contribuera à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'825 fr. du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 inclusivement et qu'il n'est plus tenu de contribuer à l'entretien de son ex-épouse dès et y compris le 1er juin 2022 (ch. II/VII).  
 
1.4. Invitées à se déterminer le 31 août 2022 sur le sort de la procédure fédérale, les parties s'accordent à dire que le recours en matière civile est devenu sans objet; le recourant conclut à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'intimée, alors que celle-ci s'en rapporte à justice sur ce point.  
 
2.  
Selon l'art. 72 PCF (applicable par renvoi de l'art. 71 LTF), lorsqu'un recours devient sans objet, le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties, mais sans autre débat, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du recours par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. 
En l'espèce, la perte d'objet du recours est consécutive à la demande de révision que le recourant a déposée à l'encontre de l'arrêt cantonal attaqué par la voie du recours en matière civile. Comme la caducité de ce recours ne résulte pas d'une cause indépendante de la volonté des parties, la question du sort présumé du litige - qui n'est au demeurant pas évident au degré d'un examen sommaire - ne se pose pas (parmi d'autres: décision 5A_17-18/1998 du 12 octobre 1998). Il s'ensuit que les frais et dépens de la procédure incombent au recourant. 
 
3.  
En conclusion, il y a lieu de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF). 
Les frais judiciaires - qui comprennent les frais de l'ordonnance prise le 30 décembre 2021 ( cf. supra, consid. 1.1) - sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF), qui versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF); même si l'intimée s'en est remise à justice sur ce point, elle n'a pas expressément renoncé à leur allocation (ATF 111 Ia 154 consid. 5).  
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Sont mis à la charge du recourant: 
 
2.1. les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr.;  
 
2.2. une indemnité de 750 fr. à payer à l'intimée à titre de dépens.  
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi