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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_663/2022  
 
 
Arrêt du 10 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Y.________, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me Nathanaëlle Petrig, avocate, 
2. C.________ et D.X.________, 
tous deux représentés par Me Pierre Bugnon, 
avocat, 
intimés. 
 
Objet 
capacité de postuler, récusation, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 16 août 2022 (101 2022 257/mri). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 16 août 2022, le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a, " à la réflexion ", décidé de trancher " en premier lieu " la question de la capacité de postuler de Me Y.________, " y compris s'agissant de la demande de récusation " qu'il a déposée le 19 mai 2022 au nom de A.________, et a imparti à celui-ci un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais. 
 
B.  
 
B.a. Par acte expédié le 5 septembre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cette décision, avec requête d'effet suspensif.  
 
B.b. Par ordonnance du 7 septembre 2022, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisionnel. Le 14 septembre 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil a déclaré sans objet la requête du recourant tendant à l'octroi " urgent " de l'effet suspensif.  
 
B.c. Par ordonnance du 29 septembre 2022, l'effet suspensif a été attribué au recours.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée n'est pas finale au sens de l'art. 90 al. 1 LTF. Dans la mesure où, quoi qu'en dise le recourant, elle ne porte ni sur la compétence ni sur la composition de l'autorité (cf. art. 92 LTF), elle doit être rangée parmi les autres décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF.  
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant en l'occurrence pas en ligne de compte. Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que l'ordonnance qu'elle conteste entraînera une violation du principe de célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 IV 258 consid. 1.1; 138 III 190 consid. 6). 
En l'espèce, le recourant se réfère au principe de célérité. Il s'attache à démontrer que la décision querellée revient à retarder de manière inadmissible la décision sur la récusation de la juge de première instance, alors que, comme le juge précédent l'avait expressément admis dans un courrier antérieur du 30 juin 2022, il convenait de statuer " avant tout " sur cette question. Au vu des explications du recourant, il n'est pas exclu que le principe de célérité soit remis en cause. Le recours est ainsi recevable sous cet angle. 
 
1.2. Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) au vu des explications données par le recourant et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
2.  
 
2.1. A teneur de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 8.2; arrêt 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 et l'autre référence). Sur tous les points de fait décisifs, l'autorité précédente doit indiquer ce qu'elle retient ou écarte et ce qu'elle considère comme douteux. Il faut que l'on sache quels sont les faits admis et quels sont les faits écartés; les conséquences tirées des points douteux doivent aussi apparaître. L'autorité cantonale doit ainsi dresser un état de fait sur la base duquel elle-même, puis le Tribunal fédéral, vont raisonner en droit (arrêt 2C_409/2022 précité loc. cit. et les références).  
Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Le renvoi s'impose en cas d'erreurs minimes, de caractère plutôt technique qui n'exigent pas que l'on reprenne la décision, mais seulement que l'on envoie une expédition en bon état. Si le vice est plus grave, en ce sens qu'il manque une partie de la décision, le Tribunal fédéral doit alors annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Tel est le cas si les motifs déterminants de fait et de droit font défaut (arrêts 2C_1057/2020 du 17 août 2021 consid. 3.3; 5A_593/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2; 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 2). En présence de tels vices, il peut être procédé selon l'art. 112 al. 3 LTF sans ordonner préalablement d'échange d'écritures (arrêt 8C_298/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1; cf. aussi BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 63 ad art. 112 LTF et les autres arrêts cités). 
 
2.2. En l'occurrence, l'ordonnance attaquée ne contient aucun élément de fait, pas même une présentation de la procédure indiquant notamment quelle décision aurait été reconsidérée (" à la réflexion "), et l'exposé du raisonnement juridique est inexistant, ce qui entrave un contrôle par le Tribunal de céans de son bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente (cf. art. 112 al. 3 LTF). Il lui appartiendra de rendre une nouvelle décision satisfaisant aux exigences posées par la loi en matière de motivation en fait et en droit.  
 
3.  
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du canton de Fribourg (art. 66 al. 3 LTF; arrêt 5A_580/2017 du 28 août 2017 consid. 4), qui versera en outre des dépens au recourant (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du canton de Fribourg. 
 
4.  
Une indemnité de 1'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Fribourg. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot