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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_795/2025  
 
 
Arrêt du 10 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (révision), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 août 2025 
(P/7508/2022 AARP/315/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 28 août 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2025 par lequel le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu la prénommée coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de lésions corporelles simples, de menaces, d'injure, de violation de domicile, de vol d'importance mineure et de lésions corporelles graves. Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. l'unité et à une amende de 100 francs. Il a enfin ordonné que A.________ soit soumise à un traitement institutionnel des addictions, a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure et a ordonné le maintien de la précitée en détention pour des motifs de sûreté. 
 
2.  
Par acte daté du 4 septembre 2025, mais reçu au greffe de la cour de céans le 19 septembre 2025, l'on comprend que A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 août 2025. Elle sollicite dans ce cadre le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'un avocat lui soit désigné. 
 
3.  
Par courrier du 19 septembre 2025, la prénommée a été informée que, selon sa pratique, le Tribunal fédéral ne désignait pas lui-même un avocat d'office, dans la mesure où l'intéressée ne démontrait pas être manifestement incapable de procéder elle-même, mais qu'il incombait à la partie qui entendait bénéficier d'une telle assistance de prendre les contacts nécessaires, afin de procéder dans le délai de recours. L'attention de A.________ a également été attirée sur les exigences minimales de forme auxquelles est soumis un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. La prénommée n'a pas complété ses précédentes écritures. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). 
En l'espèce, la recourante ne prend aucune conclusion et se limite à déclarer faire " opposition " contre l'arrêt entrepris, sans développer un quelconque grief. Ce faisant, elle n'expose aucunement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant sa demande de révision irrecevable. Il est ainsi patent que les brèves écritures de la recourante ne répondent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
5.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet