Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_882/2025
Arrêt du 10 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 août 2025 (ACPR/604/2025 - P/4873/2025).
Faits :
A.
Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) instruit une enquête pénale contre A.________, ressortissant togolais né en 2002. Celui-ci est prévenu de recel, d'abus de confiance, d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'usurpation d'identité, de faux dans les titres et de faux dans les certificats pour:
- s'être approprié, à une date indéterminée en 2024, sans droit, le titre de séjour et le permis de conduire de B.________, lesquels avaient précédemment été dérobés, le 21 juin 2024, dans l'établissement Q.________, sis rue R.________, à S.________, ce qu'il ne pouvait pas ignorer, dans le dessein de se les approprier et d'en faire usage, soit plus précisément de les avoir transmis à C.________, laquelle en a fait frauduleusement usage, à sa demande, pour louer des véhicules, notamment le véhicule Hyundai blanc, immatriculé VD www.________, du 13 au 21 février 2025, effectuer des réservations par le biais de Airbnb et commettre d'autres infractions;
- s'être procuré, à des dates indéterminées, mais à tout le moins le 1
er février 2025, par le biais de C.________, des téléphones mobiles et des raccordements téléphoniques (notamment le raccordement +4179yyy et le raccordement +4176zzz), souscrits frauduleusement par celle-ci, à sa demande, en se légitimant au moyen du titre de séjour et du permis de conduire de B.________;
- avoir participé, à des dates indéterminées en 2025, de concert avec D.________, C.________ et des inconnus, à tout le moins en tant que logisticien, voire de commanditaire, à une escroquerie de type "Falsobanco" pour un préjudice de 33'760 fr., au détriment de E.________, née en 1949, et pour un préjudice de 3'362 fr. 72 et 460 euros au détriment de F.________, née en 1964;
- avoir omis de restituer, à des dates indéterminées en 2025, auprès de la société G.________, dont H.________ et I.________ sont les associés, un véhicule de marque Mercedes noir, immatriculé VD xxx, appartenant à J.________, loué à sa demande par C.________, au moyen du titre de séjour et du permis de conduire de B.________, s'enrichissant de la sorte indûment de cette valeur, la dernière géolocalisation du véhicule ayant permis de déterminer que celui-ci se trouvait à P.________, en France;
- avoir omis de restituer, à des dates indéterminées en 2025, le véhicule de marque Hyundai blanc, immatriculé VD www.________, appartenant à la société L.________ SA, loué à sa demande par C.________, au moyen du titre de séjour et du permis de conduire de B.________, s'enrichissant de la sorte indûment de cette valeur.
B.
A.________ a été arrêté le 14 avril 2025, puis placé en détention provisoire le lendemain. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a rejeté sa demande de mise en liberté et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 14 octobre 2025.
Par arrêt du 6 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 8 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à sa mise en liberté immédiate moyennant le prononcé de toute mesure de substitution jugée appropriée, en particulier l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police (let. a), l'interdiction de tout contact, direct ou indirect, sous quelque forme que ce soit, avec les personnes en lien avec la procédure, notamment C.________, D.________, I.________, H.________, M.________, ainsi que O.________, de même que toute personne qui demeure à ce jour non identifiée, ainsi que les parties plaignantes à la procédure, soit notamment F.________, E.________, B.________ et K.________ et J.________ (let. b), l'obligation de faire immédiatement toute démarche utile à organiser une session de rattrapage pour ses examens de fin d'apprentissage et de les préparer consciencieusement (let c) et l'obligation d'organiser avec le Service de réinsertion et du suivi pénal la mise en place de toute mesure utile à contrer tout éventuel risque de réitération (let. d). Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d'office.
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que l'autorité précédente, qui s'est référée à son arrêt, n'a pas formulé d'observations. Le 16 septembre 2025, A.________ s'est déterminé sur la prise de position du Ministère public, en persistant intégralement dans les moyens développés et les conclusions prises dans son recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et l'arrêt attaqué, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 1; 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant, qui se plaint d'une violation des art. 5 par. 1 let. c et 14 CEDH, 8 al. 1 et 2 et 31 al. 1 Cst. et 221 al. 1 et 237 al. 1 CPP, conteste l'existence de charges suffisantes justifiant son maintien en détention et le risque de collusion retenu. Il fait en outre valoir que les mesures de substitution proposées seraient propres à écarter ce risque.
2.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1
bis CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 et al. 1
bis let. a CPP).
2.3.
2.3.1. S'agissant des charges retenues contre lui, le recourant se livre pour une large part à une libre discussion des faits, se contentant d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente. Il en va en particulier ainsi en tant qu'il prétend que la "décision querellée erre [...] sous plusieurs angles, d'une manière qui est parfaitement contraire aux éléments du dossier" s'agissant des propos tenus par C.________, que l'autorité précédente a considérés comme étant constants quant au rôle qu'il a joué dans les agissements reprochés. Il en va de même lorsque le recourant soutient que serait "à tort" que l'arrêt entrepris retient un lien entre la disparition du véhicule Mercedes loué par C.________ et le recourant et que le véhicule Hyundai avait été utilisé lors des faits commis au préjudice de E.________, une telle affirmation ne correspondant pas "aux éléments de la procédure ni aux charges" dont il aurait été informé par le Ministère public. En effet, à l'appui de ses allégations, le recourant se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans se référer à des pièces précises versées au dossier, respectivement sans démontrer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation, passe sous silence les éléments qui ne vont pas dans son sens, sans établir leur caractère insoutenable, ou n'indique pas en quoi la correction de certains faits qu'il allègue serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il est en particulier rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même les éléments de fait pertinents à l'appui des manquements invoqués dans les pièces figurant au dossier. L'argumentation du recourant est, dans cette mesure, largement appellatoire, partant irrecevable.
On rappellera, quoi qu'il en soit, qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). Or tel est le cas en l'espèce, l'autorité précédente s'étant fondée sur un faisceau d'indices convergents et convaincants, rendant vraisemblable que le recourant ait commis les infractions dont il est accusé. Ces éléments sont notamment les suivants:
- les déclarations de C.________, laquelle avait apporté, au fil des auditions et sans jamais véritablement se contredire, des précisions quant au rôle joué par le recourant; elle l'avait mis en cause pour lui avoir demandé d'acquérir des téléphones, d'une part, ainsi que de louer des véhicules - soit celui de marque Mercedes ayant été exporté en France, respectivement celui de marque Hyundai ayant été utilisé lors des faits commis au préjudice de E.________ - d'autre part, après qu'il lui avait remis les documents d'identité de B.________, dont l'enquête avait permis de déterminer qu'ils avaient été volés; C.________ avait par ailleurs précisé que, lors de la location du véhicule de marque Hyundai, le recourant, qui lui avait préalablement remis l'argent de la caution, était accompagné d'un "Monsieur du Sud de la France", soit par l'individu qui, à teneur des explications de D.________, pouvait bien être celui qui était monté dans l'appartement de E.________; elle avait également expliqué que le recourant lui avait ensuite demandé d'amener le véhicule de marque Mercedes en France, lequel y avait ensuite été vendu sans droit;
- les déclarations de D.________, qui avait indiqué que les instructions nécessaires à l'accomplissement de ses "missions" lui étaient communiquées par un "contact Snapchat", opérant sous le compte "A1.________", qu'il avait dans un premier temps qualifié de "chef", avant de chercher à atténuer la portée de ses propos;
- les propos de I.________, qui avait clairement mis en cause le recourant, en indiquant qu'il était impliqué dans les "coups d'allô" et était parvenu à gagner des sommes considérables par son activité, et en fournissant par ailleurs des explications se recoupant avec celles de D.________, notamment quant au fait qu'il opérerait sous un compte nommé "A2.________";
- la perquisition du local et du logement du recourant qui avait permis la découverte, notamment, de nombreux téléphones, de cartes bancaires ressortant d'une affaire de "Falsobanco" datant de mars 2025, ainsi que de quatre reçus de paris sportifs correspondant aux achats effectués en février 2025 avec la carte de F.________, autre lésée dans cette affaire.
Les dénégations respectivement les critiques du recourant en lien avec ces éléments ne permettent pas de contredire l'appréciation de l'autorité précédente. Ainsi, les allégations du recourant selon lesquelles il ne pouvait pas être le chef ou le donneur d'ordre dans les faits de la cause et ne pouvait pas avoir sollicité D.________ une fois par semaine comme l'avait déclaré ce dernier, dès lors qu'il ne se serait trouvé qu'occasionnellement à S.________ en raison de son apprentissage suivi depuis 2022 à T.________ et U.________, ne sont pas pertinentes, dès lors qu'il ne fait pas la moindre démonstration de leur réalité. On ne voit pas non plus en quoi le fait que les "numéros IMEI" attribués aux appareils achetés par C.________ ne correspondraient pas à ceux des téléphones retrouvés lors de la perquisition menée chez lui serait pertinent en l'espèce. Il en va de même des reçus des paris sportifs qui n'indiqueraient ni la date ni le lieu de leur achat ni le moyen de paiement utilisé, puisque l'acquisition des quatre reçus en question correspond aux achats effectués en février 2025 avec la carte de F.________. Il ne suffit pour le surplus pas d'opposer à l'appréciation de l'autorité précédente des extraits choisis de procès-verbaux d'auditions, en particulier des auditions de D.________ et de I.________ (cf. p. 11 s. et p. 13 ss du recours). Cela vaut d'autant plus que ces derniers ont, quoi qu'en dise le recourant, fourni des explications qui, mises en lumière avec celles fournies par C.________ dont le recourant ne parvient pas à remettre en cause la crédibilité, se recoupent en partie et semblent, comme l'a retenu l'autorité précédente, accréditer la thèse selon laquelle le recourant aurait opéré dans l'ombre, sans jamais aller à la rencontre des victimes. Cette thèse explique d'ailleurs les raisons pour lesquelles le recourant n'aurait, comme il l'allègue, pas procédé personnellement à certains actes, en particulier à l'achat des téléphones acquis par C.________, à la signature du contrat de location et au paiement de la caution en lien avec le véhicule Mercedes, ou aurait été absent lors de la prise en possession dudit véhicule. Il en va de même en tant qu'il prétend qu'il n'aurait pas fait usage du titre de séjour et du permis de conduire volés à B.________ pour la location des véhicules Mercedes et Hyundai, et qu'il n'aurait pas été reconnu par E.________, qui avait dirigé sa plainte contre inconnu, à l'instar de B.________.
2.3.2. L'autorité précédente pouvait dès lors admettre, sans violer l'art. 221 al. 1 CPP, que la condition des charges suffisantes était en l'espèce remplie.
2.4.
2.4.1. Le recourant soutient ensuite que les éléments retenus par l'autorité précédente ne permettraient pas de retenir un risque de collusion.
2.4.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité; arrêts 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2).
2.4.3. En l'espèce, comme l'a retenu l'autorité précédente, le risque de collusion apparaît indéniable. On ne saurait en effet ignorer que les agissements reprochés au recourant semblent avoir touché plusieurs personnes, vu la perquisition opérée chez ce dernier qui a permis de découvrir des cartes bancaires ressortant d'une affaire d'escroquerie de type "Falsobanco" et les victimes déjà identifiées, soit notamment E.________, F.________ et B.________, et que d'autres individus potentiellement concernés - et non seulement "Monsieur du Sud de la France" et "N.________" - pourraient encore être identifiés. En outre, dans le cadre d'une instruction portant sur les méthodes dont il est question (cas d'"arnaques au faux banquier" et au "faux policier"), les enquêteurs doivent souvent procéder par recoupement des informations obtenues par différents biais pour déterminer notamment le rôle des personnes impliquées. Les actes d'instruction mentionnés par le Ministère public et repris par l'autorité précédente - soit les analyses des appareils saisis encore en cours et donc susceptibles de révéler des éléments à charge non seulement contre les prévenus déjà identifiés mais également contre des personnes potentiellement impliquées - se révèlent ainsi nécessaires. Peu importe à cet égard que des audiences de confrontation aient déjà eu lieu, puisque le Ministère public devra, à l'issue des mesures d'instruction précitées, tenir de nouvelles audiences pour confronter les coprévenus - et, le cas échéant, les autres personnes potentiellement repérées - aux nouveaux éléments qui pourraient en ressortir.
Dès lors, il se justifie à ce stade de préserver la recherche de la vérité et d'éviter que le recourant profite de sa liberté pour tenter d'influencer ou d'accorder les déclarations de ces personnes ou pour tenter de cacher d'éventuels délits qui n'auraient pas encore été découverts. En effet, quoi qu'en dise le recourant, ce dernier pourrait être tenté, dans l'intervalle, d'obtenir des rétractations de ses coprévenus ou d'influencer leurs déclarations ou celles d'autres protagonistes ou victimes potentielles. Pour cela, il y a lieu d'attendre le résultat des mesures d'instruction diligentées par le Ministère public.
Le risque de collusion repose ainsi sur ces différents motifs et non sur le refus de déposer et de collaborer du recourant en vertu de son droit au silence, ou sur sa couleur de peau comme il l'allègue ("le seul noir dans la procédure" [recours, p. 23]), étant sur ce point relevé que le seul fait que les autres coprévenus aient été traités différemment, respectivement que leur audition ait pu être menée par "des questions fermées et insistantes sur la volonté explicite de le mettre en cause" comme il l'allègue - sans qu'une quelconque violation des règles du CPP soit invoquée sur ce point - ne saurait faire naître un soupçon de racisme à son égard.
Pour le surplus, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - du moins le recourant ne le prétend pas - que les coprévenus donnaient eux-mêmes les instructions nécessaires à l'accomplissement des faits reprochés, au contraire du recourant. Dans ces conditions, la situation de ce dernier pouvait être appréciée de manière différente (sur ce point, en particulier en lien avec la discrimination dont le recourant prétend avoir fait l'objet au sens de l'art. 14 CEDH, cf. notamment arrêt 6B_715/2024 du 19 mars 2025 consid. 5). Il est pour le surplus rappelé, comme l'a relevé l'autorité précédente, qu'à supposer que les coprévenus du recourant aient été remis ou laissés en liberté à tort, le recourant ne pourrait pas s'en prévaloir, car la loi a été correctement appliquée à son cas (sur les conditions [strictes] pour admettre une égalité dans l'illégalité, cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; arrêt 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 5.3).
2.4.4. En définitive, il convient d'admettre que le risque de collusion demeure important et concret à ce stade de la procédure. L'autorité précédente pouvait dès lors, à bon droit, confirmer l'existence d'un risque de collusion.
2.5.
2.5.1. Le recourant propose encore diverses mesures de substitution pour écarter le risque de collusion.
2.5.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
2.5.3. En l'espèce, les mesures de substitution auxquelles conclut le recourant apparaissent insuffisantes, compte tenu de la nature du risque de collusion constaté. Le recourant méconnaît en particulier que le cercle des personnes appelées à être auditionnées est encore susceptible d'évoluer au gré de l'instruction. Quant à la mesure de substitution proposée par le recourant tendant à ce qu'il soit obligé de faire immédiatement toute démarche utile à organiser une session de rattrapage pour ses examens de fin d'apprentissage et de les préparer consciencieusement, il perd de vue qu'il était déjà en apprentissage, voire en fin d'apprentissage, au moment où il aurait commis les infractions qui lui sont reprochées. S'agissant enfin de l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police et d'organiser, avec le Service de la réinsertion et du suivi pénal, la mise en place de toute mesure utile à contrer tout éventuel risque de réitération, ces mesures ne sont pas propres à écarter la réalisation du risque de collusion redouté.
Enfin, au regard des infractions qui sont reprochées au recourant, dont l'une est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans (art. 146 CP), le principe de la proportionnalité n'est à ce jour pas non plus violé par la durée de la détention déjà subie.
2.5.4. Dès lors et quoi qu'en pense le recourant, c'est à juste titre que l'autorité précédente a confirmé qu'aucune mesure de substitution ne permettait, en l'état, de pallier le risque de collusion retenu.
2.6. En définitive, au vu de l'ensemble de ces considérations, c'est à bon droit que l'autorité précédente a confirmé la prolongation de la détention provisoire du recourant jusqu'au 14 octobre 2025.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Philippe Currat en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Philippe Currat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 10 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel