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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_964/2025  
 
 
Arrêt du 10 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann, 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Azzedine Diab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice, 
intimé. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 août 2025 par le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (P3 25 189). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le prévenu) est né à U.________ en 1994. Il est de nationalité V.________ et bénéficie d'un permis d'établissement (permis C). Le 14 janvier 2025, à 18h38, il a fait appel au numéro d'urgence 144, au motif que sa compagne, B.________ (ci-après: la victime), présentait une blessure à l'arrière de la tête et ne répondait plus à ses sollicitations. Le lendemain, à 01h16, la victime est décédée à l'hôpital de W.________.  
 
A.b.  
 
A.b.a. Le 15 janvier 2025, l'Office régional du Ministère public du Bas-valais (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre le prévenu pour meurtre (art. 111 CP). Le soir précédent, à 23h45, la police avait procédé à l'interpellation du prévenu, qui a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal de mesures de contrainte (ci-après: le TMC) du 17 janvier 2025.  
 
A.b.b. Entre le 16 janvier et le 19 février 2025, la police a procédé à l'audition de plusieurs personnes appelées à donner des renseignements, dont le frère du prévenu, la soeur de la victime et plusieurs voisins. Il ressort en substance de ces auditions que la victime a rapporté à ces personnes qu'elle faisait l'objet de violences physiques de la part du prévenu, que certaines d'entre elles avaient constaté des lésions sur la victime et qu'il y avait eu des bruits pouvant correspondre à une dispute dans la nuit du 13 au 14 janvier 2025. Les 27 juin et 8 juillet 2025, la police a procédé à l'audition de plusieurs des frères de la victime, lesquels ont, pour la plupart, déclaré, d'une part, qu'elle leur avait rapporté que le prévenu la frappait et, d'autre part, qu'ils avaient constaté des lésions sur celles-ci, comme des bleus, des marques d'étranglement ou des hématomes.  
 
A.b.c. Les rapports de police des 13 mars et 9 avril 2025 évoquent un épisode de violence entre le prévenu et la victime survenu le 28 mai 2024. À cette occasion, la victime a dénoncé le prévenu pour l'avoir emmenée dans une cave, où il l'aurait "battue à mort" et serrée au cou. Elle a en outre indiqué que le prévenu l'avait déjà étranglée et fortement frappée quelques semaines plus tôt. Le prévenu a admis avoir saisi le cou de la victime avec ses deux mains le 28 mai 2024, mais seulement parce que celle-ci le mordait et qu'il voulait qu'elle le lâche. Dans un rapport du 9 juin 2025, un médecin a indiqué qu'il n'avait observé aucun signe clinique évident de violences domestiques chez la victime lorsqu'elle le consultait et que cette patiente ne s'était jamais plainte de telles violences.  
 
A.b.d. Le rapport d'autopsie médico-légale du 29 juillet 2025 constate que la victime présentait des lésions traumatiques contuses d'aspect récent au niveau de l'extrémité céphalique, à savoir une plaie contuse transfixiante du cuir chevelu, en région occipitale gauche, bordée d'une ecchymose (mesurant 4,5 cm de grand axe), des ecchymoses en région fronto-temporale gauche et des paupières gauches, des dermabrasions au niveau de l'arcade sourcilière gauche et du septum nasal, de multiples infiltrations hémorragiques de la face interne du cuir chevelu, un hématome sous-dural de la convexité gauche du cerveau, une lame d'hématome sous-dural de la convexité droite du cerveau, des traces d'hémorragie sous-arachnoïdienne aiguë, des lésions axonales du corps calleux du cerveau, de minimes signes d'encéphalopathie anoxique aiguë et des signes d'oedème cérébral. Il indique également que la victime présentait des lésions traumatiques contuses d'aspect récent et étendues, dont des ecchymoses au niveau du cou à gauche, du sein gauche, du dos et des quatre membres, des dermabrasions au niveau de la base du cou à droite et de la main gauche, ainsi que des suffusions hémorragiques.  
Le rapport d'autopsie relève que le décès de la victime est consécutif à une encéphalopathie postanoxique aiguë, secondaire à des lésions traumatiques crânio-cérébrales sévères, que l'ensemble des ecchymoses et dermabrasions, ainsi que la plaie contuse du cuir chevelu et les lésions traumatiques intra-craniennes observées, sont la conséquence de traumatismes contondants (heurt du corps contre un ou des objets contondants [mur, sol], de coups reçus par un ou des objets contondants ou une pression locale ferme pour les ecchymoses), et que la plaie contuse du cuir chevelu, associée aux lésions traumatiques intracrâniennes, peuvent s'expliquer par un ou des heurts de l'arrière de la tête contre une surface dure. Il ajoute que bien qu'une "chute en arrière", avec un heurt de l'arrière de la tête contre un mur puis le sol, tel que proposé par le prévenu, n'entre pas en contradiction avec leurs constatations, un autre mécanisme à l'origine de ces lésions ne peut pas être exclu, dès lors que cette "seule chute" ne peut pas expliquer l'ensemble des lésions traumatiques récentes constatées sur le corps de la victime (nombreuses ecchymoses étendues). Selon le rapport, certaines des ecchymoses constatées au niveau des avant-bras et de la main droite, par leur localisation, pourraient évoquer des lésions de défense et les lésions traumatiques cranio-cérébrales constatées ne sont pas nécessairement mortelles dans un court laps de temps. 
 
A.c. Après avoir rejeté, par ordonnance du 4 avril 2025, une demande de libération déposée le 20 mars 2025 par le prévenu, le TMC a prolongé, par ordonnance du 15 avril 2025, la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au 12 juillet 2025. Par arrêt du 21 mai 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours déposé par le prévenu contre cette dernière ordonnance.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 14 juillet 2025, le TMC a une nouvelle fois prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au 11 octobre 2025.  
 
B.b. Par arrêt du 14 août 2025, la Chambre pénale a rejeté le recours formé le 24 juillet 2025 par le prévenu contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 17 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale et le Ministère public ont, par courriers des 24 et 25 septembre 2025, indiqué qu'ils n'avaient pas de déterminations à formuler, le Ministère public ayant pour le surplus conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant conteste qu'il existe, en l'état du dossier, de graves soupçons de culpabilité à son égard. En substance, il fait valoir que les soupçons ne seraient plus d'une intensité suffisante pour justifier une détention provisoire.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).  
 
2.2.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1 bis let. a et b CPP).  
 
2.2.3. Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1; 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 et l'arrêt cité). 
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1; 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.2). 
 
2.3. L'autorité cantonale a estimé que les raisons plausibles de soupçonner le recourant de s'en être pris, le 13 ou le 14 janvier 2025, à l'intégrité corporelle de la victime et d'avoir, à cette occasion, peut-être une nouvelle fois cogné la tête de sa compagne contre le mur, comme elle l'avait retenu dans son précédent arrêt du 21 mai 2025, s'étaient renforcées depuis lors, nonobstant les dénégations de l'intéressé. Dans ces circonstances, elle a considéré que la perspective d'une condamnation du recourant, à tout le moins pour lésions corporelles graves (art. 122 let. a CP), à savoir une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, apparaissait désormais avec une certaine vraisemblance.  
À cet égard, elle a relevé que le fait qu'il était peut-être arrivé au recourant de battre occasionnellement, voire fréquemment, la victime était maintenant appuyé par le témoignage d'un de ses frères, qui avait déclaré, le 27 juin 2025, que sa soeur lui avait fréquemment dit que l'intéressé la frappait et la menaçait et qu'il avait vu des petits bleus sur son bras. Elle a ajouté que ce même fait était aussi étayé par le témoignage d'un autre de ses frères, dans la mesure où ce dernier avait, le 8 juillet 2025, exposé que sa soeur s'était plainte auprès de lui que le recourant ne faisait que la taper et qu'il l'avait lui-même vue plusieurs fois avec des marques d'étranglement, ainsi qu'avec des hématomes sur les bras et les pieds. La cour cantonale a par ailleurs indiqué que cela était soutenu par les rapports de police des 13 mars et 9 avril 2025, dès lors que ces documents apprenaient, d'une part, que la victime s'était plainte, le 28 mai 2024, d'avoir été amenée par le recourant dans une cave, où il l'avait "battue à mort" et serrée au cou, et, d'autre part, que l'intéressée s'était également plainte, à la même occasion, d'avoir été étranglée dans leur chambre à coucher cinq semaines plus tôt et "frappée à mort" dans la cage d'escalier de son immeuble trois semaines plus tôt. Enfin, les juges cantonaux ont relevé que ce même fait était confirmé par le rapport d'autopsie médico-légale du 29 juillet 2025, puisqu'il attestait la présence de lésions traumatiques contuses d'aspect récent et étendues chez la victime. Ils ont encore indiqué que le fait que le recourant était jaloux était appuyé par le témoignage précité du 8 juillet 2025, selon lequel la victime avait exposé que le recourant était non seulement jaloux, mais aussi possessif. 
La juridiction cantonale a retenu qu'à cela s'ajoutait que le rapport d'autopsie précité confirmait que les lésions traumatiques intra-crâniennes qui avaient provoqué le décès de la victime étaient la conséquence de plusieurs traumatismes résultant de heurts contondants, respectivement avançait que certaines ecchymoses constatées au niveau des avant-bras et de la main droite pourraient évoquer des lésions de défense. En outre, selon l'autorité cantonale, l'appel au numéro d'urgence 144 fait par le recourant ne manquait pas d'intriguer, parce que, lors de celui-ci, l'intéressé s'était spontanément défendu, auprès de l'opératrice, d'avoir frappé la victime, avant que celle-ci s'exclame, une fois la caméra du téléphone mobile enclenchée, que sa compagne avait des bleus partout. Pour le surplus, la cour cantonale a ajouté que rien de décisif ne pouvait être tiré du rapport du 9 juin 2025, selon lequel le médecin n'avait observé aucun signe clinique évident de violences domestiques, dès lors que la victime ne le consultait pas toutes les semaines. Elle a également indiqué que rien de décisif ne pouvait être tiré du rapport d'autopsie en tant qu'il concluait qu'une "chute en arrière", avec un heurt de l'arrière de la tête contre le mur puis le sol, tel que proposé par le recourant, n'entrait pas en contradiction avec leurs constatations, dans la mesure où cette conclusion était aussitôt pondérée par la considération selon laquelle un autre mécanisme ne pouvait pas être exclu pour expliquer les lésions constatées, en précisant qu'il n'appartenait pas au juge de la détention de trancher, à ce stade, laquelle des deux versions en présence l'emportait (arrêt querellé, pp. 6-8). 
Dans son arrêt du 21 mai 2025, auquel l'arrêt présentement attaqué fait référence, la juridiction cantonale avait retenu, concernant l'existence de soupçons suffisants, que la jalousie du recourant pouvait être étayée par le fait qu'il avait été découvert, au domicile des protagonistes, des vêtements de femme découpés, lacérés ou déchirés. Elle avait également relevé, par rapport aux évènements des 13 et 14 janvier 2025, que la voisine du dessous avait expliqué avoir entendu la victime dire "ne me tape pas", puis comme sangloter brièvement, et qu'un voisin avait déclaré avoir entendu un homme et une femme crier fortement et s'engueuler (arrêt du 21 mai 2025, pp. 11-12). 
 
2.4. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il y avait des indices permettant de retenir que la victime avait, par le passé, fait l'objet de violences de sa part et, partant, que les blessures constatées sur celle-ci, puis son décès, pourraient découler d'une altercation violente entre lui et la victime le soir des faits. Il estime qu'une telle conclusion serait difficilement soutenable. Il se borne toutefois à opposer sa propre lecture des moyens de preuve au dossier et procède ainsi d'une manière exclusivement appellatoire et, partant, irrecevable.  
 
2.4.1. Le recourant agit notamment ainsi lorsqu'il expose que sa version des faits - selon laquelle la victime aurait chuté d'une chaise et se serait cogné la tête contre le mur et le sol, puis se seraient sentie mal le lendemain vers midi, avant que son état se dégrade dans l'après-midi - n'a pas été modifiée depuis l'ouverture de l'instruction et qu'elle correspondrait aux explications qu'il a données à l'opératrice de la centrale du 144, à l'amie de la famille de la victime par téléphone, ainsi qu'à son propre frère. Il agit également ainsi lorsqu'il précise qu'il serait impossible de retenir un quelconque motif contre lui concernant l'appel au numéro d'urgence et qu'une juste lecture des propos retranscrits à cette occasion démontrerait qu'il se justifiait de ne pas avoir frappé la victime après avoir déclaré qu'elle avait un oeil au beurre noir. Il procède toujours de manière appellatoire lorsqu'il se réfère au rapport d'autopsie et relève que celui-ci indique que la blessure à la tête de la victime peut correspondre à sa version, alors que cela était auparavant fortement mis en doute par l'autorité cantonale. Le recourant fait encore valoir, selon le même procédé appellatoire ou en ignorant la jurisprudence en la matière (cf. consid. 2.2.3 supra), que les témoignages des frères de la victime auraient une force probante relative, dès lors qu'ils n'auraient pas eu de contact avec elle entre l'année 2023 et le mois de mai 2024, que le témoignage de la voisine du dessous ne serait pas probant pour étayer les soupçons pesant sur lui, puisqu'elle aurait également déclaré qu'elle n'avait jamais entendu de dispute et que sa perception serait peut-être de la spéculation, ou que les rapports de police seraient révélateurs, dans la mesure où ils dénonceraient des violences réciproques le 28 mai 2024 et où il serait impossible de corroborer les déclarations de la victime à ce sujet.  
Par ailleurs, la juridiction cantonale n'a pas ignoré la version des faits du recourant, ni que les constatations figurant dans le rapport d'autopsie n'étaient pas incompatibles avec celle-ci. Elle n'a en effet pas manqué de relever les dénégations de l'intéressé, ni de retenir que cette conclusion du rapport d'autopsie était aussitôt pondérée par la considération selon laquelle un autre mécanisme ne pouvait pas être exclu pour expliquer les lésions constatées sur la victime. De plus, elle a certes tenu compte des déclarations de la voisine du dessous, mais n'a pas ignoré que celle-ci avait également dit qu'elle n'avait jamais entendu les protagonistes se bagarrer. Sur ce point, le recourant omet en outre de préciser que d'autres voisins ont été entendus, dont l'un avait indiqué qu'il avait entendu un homme et une femme crier fortement et s'engueuler. On ne saurait en outre reprocher à l'autorité cantonale une appréciation arbitraire des preuves - au demeurant non invoquée devant le Tribunal fédéral - pour avoir préféré les témoignages et les nombreux indices allant dans le sens d'une implication du recourant dans la survenance du décès de la victime, plutôt que la version de ce dernier. De plus, comme l'a indiqué à juste titre la cour cantonale, on rappelle que, selon la jurisprudence (cf. consid. 2.2.3 supra), il n'appartient pas, dans le cadre de l'examen des conditions de la détention provisoire, au juge de la détention d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il n'y a donc pas lieu de lui reprocher, à ce stade de l'instruction et au regard de son pouvoir d'examen, de ne pas avoir analysé laquelle des versions devait l'emporter, son rôle s'étant limité, à juste titre, à déterminer s'il existait de forts soupçons de culpabilité justifiant la détention provisoire du recourant. 
Il résulte des éléments qui précèdent que le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant qu'il existait toujours, à ce stade de l'instruction et au vu des nombreux indices évoqués ci-avant (cf. consid. 2.3 supra), de forts soupçons de culpabilité contre lui. 
 
2.4.2. Pour le surplus, à aucun endroit dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, le recourant n'invoque une constatation ou une omission arbitraire des faits; il ne saurait donc valablement contester - si tant est qu'il souhaitait le faire - les faits retenus par l'autorité cantonale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le recourant s'écarte de surcroît parfois de l'état de fait cantonal de manière inadmissible, notamment lorsqu'il expose que les témoignages versés au dossier au sujet de la question des violences domestiques pourraient soulever un doute parce qu'il ne sont que des propos rapportés de la victime et qu'il serait établi, au vu du dossier de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de compétente, que la défunte mentait très régulièrement et était peu crédible.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il relève qu'une condamnation apparaîtrait désormais hautement improbable et que le Ministère public ne démontrerait pas d'autres mesures d'instruction qui pourraient attester sa culpabilité, de sorte que le risque de fuite s'amenuiserait. Il rappelle en outre ses liens forts avec la Suisse et ajoute que ses papiers d'identité ont été séquestrés et qu'il ne serait donc pas imaginable qu'il puisse se rendre à V.________.  
 
3.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; 125 I 60 consid. 3a). 
 
3.3. L'autorité cantonale s'est référée aux considérations contenues dans son arrêt du 21 mai 2025 concernant le risque de fuite, dans la mesure où la situation n'avait selon elle pas évolué. Dans cet arrêt, elle avait relevé que les liens du recourant avec la Suisse étaient très forts et qu'il en allait de même de ses contacts avec le V.________, dès lors qu'il avait la nationalité de ce pays, qu'il s'y rendait occasionnellement, qu'il parlait couramment l'espagnol et qu'il y avait pratiquement toute sa famille, dont son père et sa mère, avec lesquels il s'entendait bien. Elle avait ajouté, au sujet du caractère et de la moralité du recourant, que celui-ci faisait - au regard des quatre condamnations figurant à son casier judiciaire, à 30 ans à peine, pour des infractions en matière de circulation routière - peu de cas de l'ordre juridique suisse. Considérant que le recourant était menacé d'une peine privative de liberté très importante, dès lors que le meurtre (art. 111 CP) était passible de 5 ans au moins à 20 ans et qu'il y avait la possibilité d'un concours d'infractions avec les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP), l'autorité cantonal avait jugé que le risque de fuite apparaissait non seulement possible, mais des plus probables. Elle avait en outre indiqué qu'il y avait d'autant plus lieu de craindre que le recourant se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite qu'il était célibataire et sans enfants, donc sans attaches à cet égard. Enfin, elle avait exclu toutes mesures de substitution. Elle avait précisé que la saisie des documents d'identité V.________ du recourant n'offrait aucune garantie, puisque les autorités suisses n'étaient pas habilitées à empêcher les autorités étrangères d'établir de nouveaux documents officiels, et qu'un signalement ne l'empêcherait pas de fuir en France, en Belgique ou en Espagne et de trouver un travail au noir lui permettant de subvenir à ses besoins (cf. arrêt du 21 mai 2025, pp. 14-15).  
 
3.4. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne formule aucune argumentation permettant de la remettre en cause. Le recourant ne saurait tout d'abord être suivi lorsqu'il affirme qu'une condamnation serait désormais hautement improbable, réduisant d'autant le risque de fuite. Comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 2.4 supra), il existe toujours, à ce stade de l'instruction, de forts soupçons que le recourant soit impliqué dans la survenance du décès de la victime. Ensuite, l'autorité cantonale retient que le recourant s'expose en l'état à tout le moins à une condamnation pour lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 let. a CP, une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un à 10 ans, ce que celui-ci ne remet pas en cause. Or une telle peine reste importante, de sorte qu'il n'était pas insoutenable de considérer qu'en dépit des fortes attaches qui lient le recourant à la Suisse, il y avait sérieusement lieu de craindre qu'il veuille échapper à une telle sanction et se soustraire à la procédure pénale, que ce soit en quittant le pays ou en entrant dans la clandestinité. Le fait que l'intéressé affirme qu'il n'aurait aucune fortune ou aucun soutien lui permettant une telle dérobade n'y change rien. Par ailleurs, s'il est vrai que ses documents d'identité V.________ ont été séquestrés, cela n'est, comme l'a également rappelé la cour cantonale, pas suffisant pour contenir le risque de fuite qu'il présente, la saisie de documents d'identité émis par un État étranger n'offrant à cet égard aucune garantie (cf. arrêt 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.4 et l'arrêt cité) et les autorités suisses n'étant pas habilitées à empêcher les autorités étrangères d'établir de nouveaux documents officiels (arrêts 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.2.2; 1B_398/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.5).  
Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas plus avant à la motivation de l'autorité cantonale au sujet du risque de fuite, de sorte qu'il ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un mémoire de recours au Tribunal fédéral sur ce point. Il en va de même lorsqu'il se contente d'indiquer, concernant d'éventuelles mesures de substitution (art. 237 al. 1 et 2 CPP), que "le principe de la proportionnalité devrait conduire à sa libération couplée aux mesures de substitution adéquates", au sujet desquelles il n'a de surcroît formulé aucune conclusion. Cette partie de son mémoire de recours se révèle par conséquent irrecevable (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; parmi d'autres, arrêt 7B_1123/2024 du 19 décembre 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). 
 
4.  
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Les conditions y relatives étant réalisées, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Azzedine Diab en qualité d'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est cependant rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Azzedine Diab est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin