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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 110/04 
 
Arrêt du 10 novembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
G.________, recourant, 
 
contre 
 
Fondation institution supplétive LPP, av. de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, intimée 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 26 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
Le 20 janvier 1997, G.________ et la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la Fondation) ont passé une convention d'adhésion afin d'assurer la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité des salariés travaillant au service du prénommé, avec effet au 1er janvier 1996. G.________ a annoncé un seul salarié. 
 
Le 15 août 2002, l'intéressé a informé la Fondation de la résiliation, au 30 juin précédent, des rapports de travail le liant à son collaborateur. 
 
Le 21 août 2002, la Fondation a adressé à G.________ un bordereau de contributions, par lequel elle lui a réclamé le paiement d'un montant de 1'546 fr., somme représentant les cotisations dues pour la période du 1er janvier au 30 juin 2002, intérêts rétroactifs compris. 
 
L'intéressé ne s'étant pas acquitté entièrement du montant exigé, la Fondation lui a réclamé, le 4 novembre 2002, le paiement d'une somme de 895 fr. 95, montant correspondant aux cotisations encore dues, frais de sommation compris. Elle se fondait pour cela sur un relevé de compte courant au 1er novembre 2002, lequel faisait état d'un solde de 795 fr. 95 en faveur de la Fondation. L'intéressé ne s'étant pas acquitté de ce montant, la Fondation lui a fait notifier, le 10 décembre 2002, un commandement de payer (no 567751 de l'Office des poursuites de la Glâne) la somme de 795 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an à partir du 19 novembre 2002, plus 200 fr. au titre des frais de sommation et de contentieux. G.________ a fait opposition à cet acte de poursuite. 
B. 
Par mémoire du 25 septembre 2003, la Fondation a saisi le Tribunal administratif du canton de Fribourg en concluant à ce que G.________ soit condamné à payer les montants susmentionnés. 
 
Statuant le 26 août 2004, la juridiction cantonale a admis l'action dont elle était saisie. Elle a condamné le prénommé au paiement du montant de 795 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an à partir du 19 novembre 2002 (chiffre 1) et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no 567751 de l'Office des poursuites de la Glâne (chiffre 2). 
 
A réception du jugement cantonal, la Fondation a attiré l'attention du tribunal cantonal sur le fait que le dispositif de son jugement contenait une erreur manifeste, dans la mesure où le montant de 200 fr. réclamé au titre des frais de sommation et de contentieux n'était pas mentionné au chiffre 1. Par écriture du 21 septembre 2004, la juridiction cantonale a informé les parties que le chiffre 1 du dispositif de son jugement du 26 août 2004 était complété en ce sens que le défendeur doit à la fondation demanderesse le montant total de 795 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 novembre 2002, ainsi que 200 fr. de frais de sommation et de contentieux. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant implicitement à son annulation. 
 
La Fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant conteste devoir encore à l'intimée une somme d'argent au titre des cotisations dues sur les salaires versés à son collaborateur à partir du 1er janvier 2001. 
2.1 Pour fixer le montant des cotisations dues pour l'année 2001, la Fondation a pris en considération un salaire coordonné de 47'280 fr., ce qui correspond à un salaire annuel de 72'000 fr. (72'000 - 24'720 = 47'280; cf. art. 8 al. 1 LPP en liaison avec l'art. 5 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 [OPP 2] dans sa teneur valable depuis le 1er janvier 2001). Elle s'est fondée pour cela sur un avis de mutation des salaires communiqué par le recourant le 30 janvier 2001 et qui attestait un salaire de 72'000 fr. pour cette année-là. 
 
Quant au montant des cotisations dues pour l'année 2002 (période du 1er janvier au 30 juin), il a été fixé compte tenu d'un salaire coordonné de 22'240 fr., ce qui correspond à un salaire annuel de 46'960 fr. (46'960 - 24'720 = 22'240). La Fondation s'est fondée pour cela sur un avis de mutation des salaires communiqué par l'intéressé le 16 août 2002. 
 
Le recourant conteste le montant des cotisations fixé pour l'année 2001 en alléguant avoir payé à son collaborateur un salaire de 68'310 fr. seulement. A l'appui de ses allégations, il produit un certificat de salaire pour l'année en cause, signé le 27 février 2002 et destiné aux autorités fiscales. Selon l'intéressé, le montant des cotisations payées en trop en 2001 s'élève à 508 fr. 
 
De son côté, la juridiction cantonale a considéré que le montant de la créance réclamée n'était pas critiquable. Elle a constaté que le montant des cotisations dues avait été établi de manière correcte compte tenu des relevés de compte courant et des attestations de salaires produits par la Fondation. 
2.2 Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. 
 
Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références). A plus forte raison les parties ne peuvent-elles invoquer devant le Tribunal fédéral des assurances des faits nouveaux, qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà. De tels allégués tardifs ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, les constatations des premiers juges (ATF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127). 
2.3 En l'espèce, les allégations du recourant sont fondées essentiellement sur le certificat de salaire du 27 février 2002, destiné aux autorités fiscales et produit pour la première fois en procédure fédérale. Certes, une copie de ce document a été communiquée à la Fondation le 16 août 2002 mais n'a pas été versée au dossier de la procédure cantonale. Il en va de même d'une autre attestation de salaire pour l'année 2001, destinée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Ce certificat a été bel et bien communiqué à la Fondation le 13 mai 2002 mais ne faisait pas partie des pièces produites devant la juridiction cantonale. 
 
Finalement, le seul document ayant une incidence sur l'issue du litige et qui ait été versé au dossier de la procédure cantonale est un avis de mutation des salaires pour l'année 2002. Ce document, qui a été communiqué à la Fondation le 20 août 2002, mentionne un montant de 72'000 fr. au titre du salaire AVS pour l'année 2001. Ce montant a été toutefois tracé à la main et remplacé par celui de 68'310 fr. 
 
La juridiction cantonale a considéré cependant que ces corrections effectuées spontanément par l'intéressé sur cet avis de mutation ne remettaient pas en cause le montant des cotisations fixé par la Fondation pour l'année 2001. 
2.4 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). 
Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2.1 et 412 ss consid. 3.2.2). 
2.5 En l'espèce, dans sa réponse à l'action en justice de la Fondation, G.________ a attiré l'attention de la juridiction cantonale sur les raisons qui l'avaient amené à prendre du retard dans le traitement de « certaines affaires ». En particulier, il alléguait la crise économique qui avait frappé le secteur d'activité de la machine-outils et l'avait contraint à se séparer de son collaborateur, ainsi que de graves problèmes de santé qui les avaient affectés, lui et son épouse. Pour ce qui a trait au litige l'opposant à la Fondation, l'intéressé s'est contenté de se référer à un échange de correspondance qu'il avait eu avec celle-ci. Sur le vu de ces différents courriers, on pouvait certes supposer que le litige divisant les parties avait trait au calcul des cotisations dues sur les salaires versés au collaborateur du prénommé. En effet, celui-ci se référait à une lettre du 17 août 2002 par laquelle il contestait le montant réclamé pour l'année 2001, faisant valoir qu'il avait payé une somme supérieure au montant réellement dû. Par ailleurs, cette lettre mentionnait en annexe « les documents souhaités », parmi lesquels figure le certificat de salaire (du 27 février 2002) communiqué à la Fondation le même jour. 
 
Cela étant, on ne saurait toutefois admettre qu'en se contentant de se référer à l'échange de correspondance qu'il avait eu avec la Fondation, l'intéressé a satisfait à son obligation de collaborer à l'administration des preuves en instance cantonale. Il était en effet raisonnablement exigible qu'il donnât des indications sur les motifs pour lesquels il contestait les prétentions de la Fondation et qu'il offrît de prouver ses allégations à l'aide, notamment, du certificat de salaire du 27 février 2002, produit pour la première fois en procédure fédérale. On ne peut dès lors reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé le principe inquisitoire au motif qu'il n'a pas requis la production de ce moyen de preuve. Le défaut d'administration de celui-ci ne constitue pas une violation d'une règle essentielle de procédure et la preuve invoquée n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral des assurances lorsque, comme en l'occurrence, son pouvoir d'examen est limité par l'art. 105 al. 2 OJ
 
Par ailleurs, le recourant était en mesure - et tenu, en vertu de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà qu'il avait payé à son collaborateur un salaire inférieur au montant pris en compte par la Fondation pour fixer les cotisations dues pour l'année 2001. Ces allégués présentés pour la première fois en instance fédérale sont dès lors tardifs et ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, les constatations des premiers juges. 
 
Sur la base des faits constatés par ceux-ci, le jugement attaqué ne viole pas le droit fédéral et le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: