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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.716/2006 /col 
 
Arrêt du 10 novembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Pierre Schifferli, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 6 octobre 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissante française, se trouve en détention préventive à Genève depuis le 4 avril 2006, sous l'inculpation d'abus de confiance, voire d'escroquerie. Il lui est reproché d'avoir, avec son ami B.________, détourné les fonds investis par des clients dans le cadre d'une société de gestion de fortune. 
La détention préventive a été prolongée pour deux mois par ordonnance de la Chambre d'accusation du 11 avril 2006. 
Le 6 juin 2006, le Juge d'instruction a requis une nouvelle prolongation. Il relevait que les revenus de l'activité de gestion de fortune ne permettaient pas de couvrir les coûts de fonctionnement, et que la présence de malles métalliques dans les bureaux évoquait un prochain déménagement. De nouveaux plaignants s'étaient manifestés, pour un préjudice total d'au moins dix millions de francs. Le 7 juin 2006, A.________ a demandé sa mise en liberté provisoire, indiquant qu'elle était une simple employée sans aucun pouvoir de décision, de sorte que la gravité des faits à sa charge devait être relativisée. Le 8 juin 2006, le Juge d'instruction a refusé la mise en liberté et transmis la procédure à la Chambre d'accusation. 
Par ordonnance du 9 juin 2006, la Chambre d'accusation a refusé la mise en liberté provisoire et prolongé la détention pour deux mois. L'inculpée, qui maîtrisait les aspects administratifs, savait que les charges dépassaient largement les revenus et ne pouvait ignorer l'existence d'opérations frauduleuses. Les besoins de l'instruction, (audition de nouveaux plaignants et confrontations) et le risque de collusion (s'agissant notamment de l'utilisation des fonds détournés) justifiaient le maintien en détention. Le risque de fuite était concret. 
B. 
Le 4 août 2006, le Juge d'instruction a fait droit à une demande de mise en liberté, considérant que le rôle de A.________ était nettement secondaire par rapport à celui de B.________, dont elle était l'assistante. Le Procureur général a toutefois fait opposition à l'élargissement de l'inculpée. 
Par ordonnance du 8 août 2006, la Chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté et prolongé la détention pour une nouvelle période de deux mois. Les déclarations faites à la police par d'anciens employés et consultants faisaient apparaître que le rôle de l'inculpée dans les détournements n'était pas secondaire. Des témoins devaient être entendus par le Juge d'instruction et il existait un risque de collusion, tant à l'égard de ces témoins que s'agissant de l'usage des fonds détournés. Le risque de fuite a été confirmé. 
Une nouvelle demande de mise en liberté provisoire a été rejetée le 15 septembre 2006 par le Juge d'instruction: les audiences, à raison d'une matinée par semaine, étaient programmées jusqu'à la fin de l'année, compte tenu des nouvelles plaintes. Par ordonnance du 21 septembre 2006, la Chambre d'accusation a confirmé cette décision. A.________ était apparue, pour certains clients, au même niveau hiérarchique que B.________, tous deux disposant de la signature individuelle. Le risque de collusion perdurait, s'agissant notamment de la destination des fonds détournés. 
C. 
Par ordonnance du 6 octobre 2006, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive jusqu'au 6 décembre 2006, en se référant à son ordonnance du 21 septembre 2006 et en ajoutant que de nouvelles plaintes avaient encore été déposées, à propos desquelles la prévenue devait être entendue. 
D. 
A.________ forme un recours de droit public. Elle conclut à l'annulation de cette dernière ordonnance, ainsi qu'à sa mise en liberté immédiate. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Procureur général conclut au rejet du recours. 
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions, 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ). La recourante, personnellement touchée par l'arrêt attaqué qui autorise la prolongation pour deux mois de sa détention préventive, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions tendant à la mise en liberté immédiate sont recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Dans un grief de nature formelle, qu'il convient d'examiner en premier, la recourante reproche à la Chambre d'accusation d'avoir considéré qu'elle s'en rapportait à justice sur le principe de la détention, alors qu'elle s'y était clairement opposée. La cour cantonale aurait ainsi méconnu les objections soulevées par la recourante. Par ailleurs, l'ordonnance attaquée renvoie à la demande de prolongation du Juge d'instruction, laquelle est très succincte et renvoie elle-même aux ordonnances rendues les 8 août et 21 septembre 2006; cela ne constituerait pas une motivation suffisante. 
2.1 La mention selon laquelle la recourante ne se serait pas opposée à la détention dans son principe peut résulter d'une simple erreur de plume, sans doute due au fait que le coïnculpé B.________ s'en était effectivement rapporté à justice sur ce point. Une telle erreur ne prête pas à conséquence, pour autant que les considérants de l'ordonnance attaquée répondent de manière satisfaisante aux objections soulevées par la recourante. 
2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit d'exiger qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). Cela concerne notamment les décisions consécutives à une demande de prolongation de la détention, sur laquelle l'autorité doit statuer à bref délai; il est d'ailleurs admis que celle-ci peut se borner à adhérer aux motifs de la demande ou à ceux d'une décision antérieure (ATF 123 I 31 consid. 2 p. 33). 
2.3 L'ordonnance attaquée est motivée par renvoi, aux motifs du Juge d'instruction d'une part et à l'ordonnance du 21 septembre 2006 d'autre part. La demande de prolongation se réfère elle-même à l'ordonnance du 21 septembre 2006. Si cette dernière se réfère également à des décisions précédentes, elle contient néanmoins des indications quant aux raisons du maintien en détention: elle mentionne les déclarations selon lesquelles la recourante n'avait pas qu'un rôle subalterne et serait intervenue activement; elle relève le risque de collusion en rapport avec les nouvelles plaintes déposées et le risque de disparition du butin, étant encore mentionné le manque d'explications complètes quant à l'utilisation des fonds détournés. Ces indications sont suffisantes pour comprendre les raisons de la prolongation de détention. Elles répondent, au moins dans une certaine mesure, aux objections soulevées par la recourante, et permettent en tout cas à cette dernière de recourir en connaissance de cause. Cela étant, la Chambre d'accusation pouvait retenir que les considérations émises deux semaines auparavant dans le même cadre avaient conservé leur pertinence. Les exigences minimales de motivation sont par conséquent satisfaites. 
3. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b). 
4. 
Même si elle relativise l'importance des faits qui lui sont reprochés, en prétendant n'avoir eu qu'un rôle secondaire par rapport à B.________, la recourante ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Elle estime toutefois que sa détention ne serait plus justifiée par les besoins de l'instruction, compte tenu de l'ordonnance de mise en liberté rendue le 3 août 2006. Le risque de collusion retenu par la Chambre d'accusation serait totalement abstrait. Les locaux de la société ont été évacués et l'intégralité des dossiers clients a été saisie. La recourante se dit dans l'impossibilité de donner des explications sur l'acheminement des fonds, ceux-ci ayant été perdus par dans une opération aux Comores. La recourante n'aurait pas activement participé à cette opération. 
4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151, 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). 
4.2 Dans son ordonnance du 21 septembre 2006, la Chambre d'accusation a relevé que, selon certains témoignages, le rôle de la recourante ne se serait pas limité à celui d'un exécutant; la recourante serait apparue comme l'associée de , intervenant activement, en particulier dans les relations avec un établissement bancaire. En dépit des nombreux témoignages faisant apparaître la recourante comme dépourvue de pouvoir de décision, il demeure de sérieuses incertitudes sur la question, déterminante pour la recourante, de son degré de participation dans les détournements. L'ordonnance du 21 septembre 2006 relève aussi que toutes les personnes concernées n'ont pas pu être entendues de manière contradictoire. Ainsi, même si tous les documents relatifs aux clients ont été saisis dans les bureaux de la société, il subsiste un risque que la recourante ne profite d'une mise en liberté pour tenter d'influencer les témoins afin qu'ils présentent une version des faits qui lui soit plus favorable. Il existe également un risque de collusion en ce qui concerne les fonds détournés: la recourante, qui prétend ne rien savoir à ce sujet, est tout de même l'amie intime de B.________ avec qui elle travaillait; ce dernier affirme que l'ensemble des fonds détournés aurait été perdu dans un investissement aux Comores, mais cela reste à vérifier. Il existe donc également un risque que la recourante ne tente, en cas de libération, d'entraver la recherche des sommes détournées. Le risque de collusion apparaît suffisamment concret. 
4.3 Toutefois, si la détention préventive devait se prolonger encore, il appartiendra à la Chambre d'accusation de se montrer plus explicite à propos du risque de collusion, et de tenir compte au plus près des résultats de l'instruction. La simple référence à de nouvelles plaintes, sans précisions quant à leur incidence sur la situation de la recourante, et le renvoi à des précédentes décisions qui peuvent avoir perdu une partie de leur actualité, pourraient ne plus suffire. 
Dans sa décision du 8 août 2006, la Chambre d'accusation a aussi estimé que le risque de fuite ne pouvait être écarté, compte tenu de la nationalité française de la recourante. Le Juge d'instruction retient lui aussi ce risque dans son ordonnance du 15 septembre 2006. En revanche, dans son ordonnance du 21 septembre 2006, la cour cantonale a renoncé à examiner cette question. Compte tenu de la motivation par renvois successifs, il n'est pas possible de savoir si le risque de fuite est encore d'actualité ou s'il a été définitivement écarté. En cas de nouvelle prolongation, il serait souhaitable que l'autorité se montre plus explicite à ce propos également. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: