Tribunale federale
Tribunal federal
2A.597/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 10 novembre 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,v
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Refus d'octroyer une autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 12 septembre 2006.
Faits:
A.
X.________, ressortissant macédonien, né en 1966, est entré en Suisse le 22 novembre 2004 et a épousé à Lausanne, le 3 décembre de la même année, une ressortissante de l'ex-Serbie-et-Monténégro, Y.________, titulaire d'un permis d'établissement et mère d'une fille, Z.________, née d'un premier mariage le 22 janvier 1994. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le 30 mai 2004, et B.________, née le 12 décembre 2005.
Depuis le 28 mai 1997, l'intéressé fait toutefois l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée indéterminée, en raison de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de sept ans, infligée en 1991 par les autorités pénales autrichiennes dans le cadre d'un trafic d'héroïne. Partant, la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial qu'il avait déposée le 6 décembre 2004, en omettant d'indiquer qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale, a été rejetée par décision du Service cantonal de la population (SPOP) du 6 septembre 2005.
B.
Statuant sur le recours de X.________ contre ce prononcé, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 12 septembre 2006. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il a considéré en bref que le recourant avait caché non seulement aux autorités suisses, mais également à son épouse, les mesures dont il avait fait l'objet, ce qui ne devait pas lui profiter aujourd'hui, alors qu'il réside en Suisse uniquement au bénéfice de l'effet suspensif.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à la réformation de l'arrêt du Tribunal administratif du 12 septembre 2006, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à l'annulation de cet arrêt, la cause étant renvoyée à l'instance inférieure pour instruction dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a requis la production du dossier cantonal.
Par ordonnance du 11 octobre 2006, l'effet suspensif a été attribué au recours à titre provisoire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant vit avec son épouse, qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi qu'avec ses deux enfants; de ce fait, il peut, en principe, au titre du regroupement familial, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Comme les relations familiales sont apparemment étroites et effectivement vécues, il peut également, comme il l'invoque, déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH.
Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, la question de savoir si les conditions mises à l'octroi de l'autorisation de séjour sont, ou non, remplies étant une question de fond et non de recevabilité ( ATF 119 Ib 81 consid. 2a p. 84; 118 Ib 153 consid. 2a p. 158).
2.
2.1 Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE n'est pas absolu. II s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 in fine LSEE) et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Cette dernière disposition prévoit notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes, permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité (lettre b).
Les conditions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour pour atteinte à l'ordre public selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que celles prévues pour la perte du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'il existe un motif d'expulsion (ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a p. 130/131).
2.2 La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: le droit au respect de la vie familiale (§ 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e, p. 639; 122 II 1 consid. 2, p. 5/6).
2.3 Dans ce cadre, il faut prendre en considération la condamnation de l'étranger pour crime ou délit, la gravité des actes commis, ainsi que la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15/16). Il importe ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Une réponse négative sur ce point n'exclut pas nécessairement un refus de l'autorisation de séjour en cause (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131).
2.4 En l'espèce, le recourant prétend qu'il est entré légalement en Suisse, car il n'était pas au courant qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il ressort toutefois clairement des pièces figurant au dossier que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 28 mai 1997 lui a été notifiée le 10 juin 1997 par l'intermédiaire de l'Ambassade suisse à Vienne. Les déclarations du recourant sont donc inexactes, de sorte que l'autorité inférieure a correctement apprécié les faits sur ce point (art. 105 al. 2 OJ). En ce qui concerne l'épouse, à supposer qu'elle n'ait réellement pas été au courant, ni de la condamnation pénale, ni de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, le recourant doit supporter les conséquences de l'ignorance des faits dans laquelle il déclare l'avoir tenue car, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif, cette omission volontaire ne saurait lui profiter.
2.5 L'intéressé a également soutenu qu'il n'était pas en mesure de produire le jugement pénal le concernant. Le Juge instructeur du Tribunal administratif s'est alors adressé à l'Office fédéral de la justice pour obtenir ce jugement, ainsi qu'un extrait du casier judiciaire autrichien concernant X.________. L'Office fédéral n'a cependant pas donné suite à cette requête, en signalant que l'Autriche répondrait sans doute par la négative, parce que la Suisse ne pouvait pas assurer la réciprocité, faute de réglementation légale. En l'absence de l'extrait du casier judiciaire autrichien, il n'a pas été établi avec certitude que le recourant ait eu un comportement irréprochable depuis sa sortie de prison, pas plus que les circonstances ayant conduit aux infractions commises ne sont connues. La question de savoir si ces lacunes sont imputables au défaut de collaboration du recourant (arrêt attaqué consid. 4 p. 6) n'est pas déterminante, dès lors que l'autorité intimée n'a de toute façon pas procédé à une constatation manifestement incomplète des faits au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, en statuant sur la seule base des éléments figurant au dossier.
2.6 Il est en effet constant qu'une condamnation à une peine de sept ans d'emprisonnement pour trafic de drogue implique une faute très grave et que les risques de récidive doivent dès lors s'apprécier avec d'autant plus de rigueur. Or, en l'espèce, le non-respect de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et les déclarations du recourant sur son absence de condamnation pénale lorsqu'il a requis une autorisation de séjour, ne permettent pas de porter un prognostic favorable sur son aptitude à respecter l'ordre établi en Suisse. En ce qui concerne les membres de sa famille ayant un droit de présence en Suisse, il ne paraît pas impossible, compte tenu de l'origine de son épouse et de l'âge de ses enfants, qu'ils le suivent dans son pays d'origine. Comme l'a relevé l'autorité intimée, le seul point délicat est la première fille de l'épouse, actuellement âgée de 12 ans et neuf mois, mais son intégration en ex-Yougoslavie ne semble pas non plus insurmontable. Le recourant n'a d'ailleurs rien allégué de particulier à son propos.
2.7 Au vu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité de la condamnation pénale du recourant et de sa situation personnelle et familiale, le refus d'autorisation de séjour n'apparaît pas disproportionné.
Pour le reste, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si le renvoi du recourant constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), une autorisation de séjour sur la base de cette disposition n'étant pas litigieuse en l'espèce.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 10 novembre 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: