Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.196/2006 /frs
Arrêt du 10 novembre 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Alain Marti, avocat,
contre
Président de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
procédure de plainte; effet suspensif,
recours LP contre l'ordonnance du Président de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 octobre 2006.
Considérant:
qu'aux termes de l'ordonnance attaquée, le président de la Commission cantonale de surveillance a refusé d'attribuer l'effet suspensif à une plainte formée par X.________ contre un procès-verbal de saisie (série n° xxx);
que la plaignante, représentée par un avocat, a déposé directement au Tribunal fédéral, le 26 octobre 2006, un "recours en matière de poursuite pour dettes" contre ladite ordonnance, acte qui n'est toutefois pas signé (cf. art. 30 al. 1 OJ);
que l'art. 78 al. 1 OJ, qui exige que le dépôt du recours ait lieu auprès de l'autorité de surveillance qui a statué, est une règle d'ordre dont la violation n'entraîne pas en soi l'irrecevabilité du recours (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 732);
que la Chambre de céans peut donc statuer sur le présent recours en dépit du mauvais acheminement de celui-ci;
que le recours apparaissant d'emblée irrecevable pour un autre motif, exposé ci-après, la Chambre peut renoncer à requérir de l'autorité cantonale de surveillance la transmission du dossier cantonal (art. 80 al. 1 OJ), de même qu'à impartir à la recourante, en application de l'art. 30 al. 2 OJ, un délai pour réparer le vice du défaut de signature;
qu'une décision refusant d'attribuer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP) ne peut pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 19 LP et 78 ss OJ (ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP et n. 47 ad art. 19 LP);
que la seule voie de droit envisageable contre une telle décision est celle du recours de droit public selon les art. 84 ss OJ (Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 36 LP);
qu'une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par un homme de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références);
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 10 novembre 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: