Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_663/2007 
 
Arrêt du 10 novembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge d'application des peines du canton de Vaud, 
case postale 48, 1000 Lausanne 20, 
 
Objet 
Octroi du régime des arrêts domiciliaires, 
 
recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 24 septembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Statuant le 24 septembre 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre le refus de l'Office vaudois d'exécution des peines de le mettre au bénéfice des arrêts domiciliaires. 
 
Le Juge a considéré en bref que l'intéressé avait récidivé alors qu'il exécutait ses précédentes condamnations (pour infractions à la LCR) sous la forme d'arrêts domiciliaires, ce qui démontrerait son incapacité à respecter les conditions de ce régime. 
B. 
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2007 et à l'exécution de ses peines sous forme d'arrêts domiciliaires ou en travail d'intérêt général. Il admet que son comportement passé était punissable mais affirme être redevenu une personne de confiance, prête à veiller sur sa famille, en particulier sur sa fille dont il a la garde. 
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. 
 
Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 
2. 
En l'espèce, le recourant se limite à l'affirmation qu'il est devenu digne de confiance et à demander, en second lieu, un travail d'intérêt général. Il ne soutient pas -même succinctement- que l'arrêt attaqué violerait le droit. 
 
 
Dès lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours paraissait d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Un émolument judiciaire réduit, vu les ressources limitées du recourant, est mis à sa charge (art. 66 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge d'application des peines du canton de Vaud. 
Lausanne, le 10 novembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: