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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_892/2009 
 
Arrêt du 10 novembre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
F.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement du 8 septembre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2009 par F.________ contre la décision prononcée à son encontre le 11 février 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud; 
 
que pour motif, la juridiction cantonale a exposé que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais de 400 fr. requise dans le délai imparti; 
 
que par acte daté du 8 octobre 2009, F.________ s'est adressé au Tribunal cantonal vaudois pour solliciter un délai pour payer l'avance de frais; 
 
que l'écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence et doit être traitée comme un recours en matière de droit public formé contre le jugement du 8 septembre 2009; 
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succintement en quoi l'acte attaqué viole le droit; 
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable; 
 
qu'en l'espèce, F.________ ne conteste ni le fait que l'avance de frais n'a pas été payée, ni le fait que l'assistance judiciaire n'a pas été requise; 
 
qu'il ne développe pas de motivation en rapport avec la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral avait, à tort ou à raison, déclaré son recours irrecevable; 
 
qu'il se limite à solliciter un nouveau délai pour payer l'avance de frais, en se prévalant de l'omission de son mandataire; 
 
que même à supposer que le recourant entendait par là invoquer un motif de restitution du délai, son argument ne lui serait d'aucun secours puisqu'un tel motif ne peut être admis qu'en l'absence de faute de l'intéressé ou de son mandataire et à la condition que l'acte omis soit accompli entre-temps (art. 41 LPGA), ce que le recourant n'a pas fait selon ses propres dires; 
 
que faute de motivation suffisante, le recours interjeté par le recourant ne remplit pas les conditions formelles comme l'exige la loi et doit, partant, être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2e phrase LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 10 novembre 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless