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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_381/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances sociales, Place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9,  
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (compensation de créances), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 12 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1940, perçoit des prestations complémentaires depuis le 1er novembre 2003. Durant une procédure de révision, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (Bureau des prestations complémentaires) a découvert un revenu non déclaré réalisé dans l'exercice d'une activité indépendante, a exigé la restitution de 19'050 fr. perçus à tort et a nié la réalisation des conditions de la remise de l'obligation de restituer (cf. décision du 19 septembre 2006 entérinée par l'administration le 1er juillet 2008, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 19 mars 2011 puis par le Tribunal fédéral le 28 novembre 2011). 
Dès lors que Tribunal fédéral avait confirmé le bien-fondé de la restitution et le refus de remettre l'obligation de restituer, le Bureau des prestations complémentaires a exigé de l'assuré qu'il rembourse les 19'050 fr. évoqués ou propose un plan d'amortissement faute de quoi sa dette serait intégralement compensée avec sa rente AVS à partir du mois de décembre 2012 (décision du 21 septembre 2012). L'intéressé s'est opposé à cette décision, en contestant le calcul de ses revenus et de ses dettes depuis l'année 2002, en arguant d'une situation financière ne lui permettant pas de restituer plus de 50 fr. par mois et en demandant un réexamen des décisions le concernant. L'administration a rejeté la proposition de remboursement dans la mesure où les documents déposés laissaient apparaître une fortune suffisante pour s'acquitter du montant dû (décision sur opposition du 22 février 2013). 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision au tribunal cantonal. Il a sollicité la remise ou l'abandon de l'obligation de restituer au motif que la fortune retenue par le Bureau des prestations complémentaires comprenait la valeur de rachat d'une police d'assurance-vie qu'il ne pouvait résilier sans perdre la rente qui en était la contre-partie ni se voir reprocher un dessaisissement. Il a aussi requis un réexamen de la décision de restitution dès lors que ses revenus pour les années 2003/2005 reposaient sur des décisions de taxation erronées. L'administration a soutenu que ni les conditions d'abandon d'une créance irrécouvrable ni celles d'une reconsidération n'étaient remplies et a conclu au rejet du recours. 
Les parties ont maintenu leurs positions à l'issue d'un second échange d'écritures. 
La juridiction cantonale a rejeté le recours et a confirmé la décision litigieuse (jugement du 12 mars 2014). Elle a circonscrit l'objet du litige à la compensation de créances (dès lors que la remise de l'obligation de restituer et le calcul du revenu de l'assuré avaient été tranchés par le Tribunal fédéral, ce qui faisait obstacle à une reconsidération), a constaté qu'aucun élément susceptible de justifier la révision de la décision de restitution n'avait jamais été rapporté, a considéré que la fortune de l'intéressé permettait un remboursement de sa dette sans risque de se voir reprocher un dessaisissement puis a rappelé que la compensation envisagée ne devait pas porter atteinte au minimum vital. 
 
C.   
A.________ recourt contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation. Il reprend substantiellement les mêmes arguments et les mêmes conclusions qu'en première instance. Rendu attentif aux insuffisances que semble présenter son écriture, il conclut à ce que la décision de restitution soit révisée ou à ce que la créance de 19'050 fr. soit déclarée irrécouvrable. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2011 qui a acquis force de chose jugée le 28 novembre 2011 (cf. art. 61 LTF), la dernière décision administrative du 22 février 2013(concernant la notion d'objet de la contestation et ses implications dans le contentieux administratif, cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 2 p. 415; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), les considérants ainsi que le dispositif du jugement cantonal du 12 mars 2014 et les griefs du recourant contre ce jugement (concernant le devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références jurisprudentielles citées), l'argumentation tendant à la remise en question ou à la reconsidération de la restitution et du refus de remettre l'obligation de restituer est irrecevable; seuls sont litigieux le bien-fondé d'une compensation du montant de 19'050 fr. réclamé en remboursement avec les prestations complémentaires ou les autres prestations d'assurances sociales perçues par le recourant et la négation par la juridiction cantonale de la réalisation des conditions de la révision de la décision de restitution. 
 
3.  
 
3.1. L'assuré fait grief au tribunal cantonal d'avoir écarté ses réflexions à propos du caractère irrécouvrable de sa dette de 19'050 francs. Il ne conteste pas formellement l'évaluation de sa fortune mais rappelle que les assurances-vie y figurant ont comme contre-partie le versement de rentes viagères prises en considération à titre de revenu dans le calcul des prestations complémentaires qu'il perçoit à l'heure actuelle et dont la suppression en cas de rachat entraînerait la perte d'un revenu indispensable.  
 
3.2. Si l'argumentation du recourant peut sembler pertinente, elle intervient néanmoins prématurément. Il ressort effectivement des constatations cantonales que, faute de proposition de remboursement acceptable, le bureau des prestations complémentaires intimé projetait de procéder à la retenue de la rente AVS dès le mois de décembre 2012 jusqu'à compensation du montant dû sans préciser les modalités de cette compensation. Le tribunal cantonal a entériné la compensation envisagée dans son principe. Il a rappelé - correctement - que des créances en restitution pouvaient être compensées avec les prestations complémentaires échues ou d'autres prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances sociales pour autant que ces lois autorisent la compensation (cf. art. 27 OPC-AVS/AI et singulièrement art. 20 al. 2 LAVS). Il a en outre mentionné des circonstances dans lesquelles une compensation était exclue (arrêt P4/86 du 14 décembre 1987 consid. 5 in: RCC 1985 p. 508) et indiqué l'état de la fortune ainsi que les dettes de l'assuré. Il a enfin expliqué que le minimum vital du droit des poursuites ne pouvait être entamé. Il ne s'est en revanche pas prononcé sur les modalités précises de la compensation dès lors que, en l'absence d'une décision rendue à cet égard, il n'avait aucune raison de le faire (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164). Il appartiendra par conséquent à l'administration de réaliser concrètement la compensation projetée, conformément aux dispositions légales et aux principes jurisprudentiels régissant la matière, et de rendre une décision chiffrée, qui indique le minimum vital du recourant, qui permette ainsi de se déterminer sur le caractère irrécouvrable de la dette et contre laquelle l'assuré pourra recourir utilement.  
 
4.  
 
4.1. L'assuré allègue également que l'attestation de l'autorité fiscale du 12 avril 2011 déposée en première instance est un nouveau moyen de preuve justifiant une révision de la décision initiale de restitution que le bureau des prestations complémentaires intimé n'a pas pris en compte alors qu'il semblait correspondre aux critères de l'art. 53 al. 1 LPGA.  
 
4.2. Cette argumentation est infondée. A supposer que l'attestation fiscale évoquée constitue un moyen de preuve nouveau, le recourant aurait effectivement dû faire valoir ledit moyen auprès du Tribunal fédéral dans la mesure où son arrêt 9C_303/2011 rendu le 28 novembre 2011 s'est substitué au jugement cantonal du 19 mars 2011 qui confirmait la décision de restitution de 19'050 fr. prise le 19 septembre 2006 (cf. notamment arrêt 8C_602/2011 du 30 septembre 2011 consid. 1 et les références). Il aurait en outre dû appliquer les art. 121 ss LTF, ce qui n'a de toute évidence pas été le cas.  
 
5.   
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF) de sorte que la requête d'assistance judiciaire est sans objet. L'autorité intimée, qui obtient gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 novembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
Le Greffier : Cretton