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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_391/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Stéphane Grodecki. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 juillet 2017 (PS/17/2017 ACPR/481/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
D.________ et A.________ font l'objet d'une procédure pénale instruite à l'origine par le Procureur général de la République et canton de Genève des chefs de calomnie, diffamation, injure et tentative de contrainte, sur plaintes de l'avocat C.________. 
Le 6 février 2017, le Procureur général s'est dessaisi de la procédure au profit du Premier procureur Stéphane Grodecki en charge d'une autre procédure pénale ouverte contre D.________ pour diffamation sur plainte de C.________. La jonction des causes a été ordonnée le 2 mars 2017. 
Le 26 avril 2017, s'est tenue une audience d'instruction en présence des parties et de leurs conseils. Sur question du Premier procureur, A.________ a confirmé qu'il demeurait l'avocat de D.________ dans la seconde procédure aux motifs que la jonction de causes avait été contestée, que le Ministère public avait été récusé et que le Premier procureur, avec tout le respect qui lui est dû, indiquait des choses erronées tout en le sachant. Le Premier procureur lui a demandé s'il souhaitait qu'une copie du procès-verbal d'audience soit envoyée au Conseil supérieur de la magistrature, ce à quoi A.________ a répondu qu'il restait avocat jusqu'à droit tranché sur la jonction par le Tribunal fédéral, estimant qu'il n'y avait aucune urgence et qu'il appartenait au Ministère public de suspendre jusqu'à la solution du litige. 
Le même jour, A.________ a envoyé au Premier procureur la copie d'une lettre adressée au défenseur de C.________ et dans laquelle il lui reprochait d'avoir affirmé, immédiatement après que les parties eurent signé le procès-verbal, qu'il avait déposé une plainte pénale contre lui, ce qui était faux et destiné à le discréditer. Le 27 avril 2017, l'avocat de la partie plaignante n'a pas contesté avoir tenu les propos incriminés en précisant qu'il faisait allusion à une plainte signée par D.________. 
Le 28 avril 2017, A.________ a reproché au Premier procureur de ne pas avoir réagi à cet incident alors qu'il ne pouvait ignorer le caractère mensonger des propos tenus par le conseil de la partie adverse. Dans sa réponse du 2 mai 2017, le Premier procureur a précisé ne pas être intervenu parce que les échanges informels avec le conseil de la partie plaignante avaient eu lieu en fin d'audience, durant la signature du procès-verbal, sans que le déroulement de l'audience n'ait été troublé, et que l'intervention du Ministère public n'avait pas été sollicitée, par exemple sous la forme d'une demande d'inscription au procès-verbal. 
Le 3 mai 2017, A.________ a déposé une demande de récusation du Premier procureur que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejetée par arrêt du 14 juillet 2017. 
Par acte du 14 septembre 2017, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à la récusation du Premier procureur, respectivement au renvoi de la cause pour nouvelle décision à la Chambre pénale de recours dans le sens des considérants. 
Le magistrat intimé conclut au rejet du recours. La Cour de justice a renoncé à présenter des observations. 
Le recourant a répliqué. 
 
2.   
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. 
 
3.   
Le recourant considère que le Premier procureur n'est plus apte à instruire la procédure pénale en cours et que la Chambre pénale de recours aurait dû admettre sa récusation en vertu de l'art. 56 let. f CPP. 
 
3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de cette disposition, " lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).  
 
3.2. Le recourant voit un signe d'inimitié du Premier procureur à son égard dans la remarque inutilement agressive et provocatrice faite par celui-ci à l'audience du 26 avril 2017 par laquelle il lui demandait s'il souhaitait le dénoncer au Conseil supérieur de la magistrature. Cette remarque faisait suite à l'allégation du recourant selon laquelle l'intimé indiquait des choses erronées et le savait. La Chambre pénale de recours a considéré en substance qu'en proposant de lui-même de se soumettre éventuellement au verdict de son autorité de surveillance, le Premier procureur n'avait fait que réagir à une accusation du prévenu, à savoir d'indiquer consciemment des choses erronées au procès-verbal, et qu'il n'avait pas donné l'apparence d'une prévention contre le recourant. La réaction de l'intimé était même restée mesurée car il venait d'être accusé sans ambages de forfaiture par un mandataire professionnellement qualifié lui-même soumis à une autorité disciplinaire.  
Le recourant conteste avoir accusé le magistrat intimé de forfaiture. Il soutient qu'un justiciable qui s'estime poursuivi à tort et en violation manifeste du principe de la légalité est en droit de protester et de le faire savoir sans pour autant se voir critiqué sinon sanctionné. La remarque du Premier procureur ne demeurait pas dans le cadre de la liberté de ton qu'il indiquait puisqu'elle intervenait dans un contexte de moqueries destinées à affaiblir le prévenu ou à le mettre sous pression. L'argumentation de la cour cantonale revient à interdire au prévenu de se plaindre de violations graves en lien à cette procédure. Le Premier procureur aurait dû voir dans les propos tenus l'expression d'une réaction légitime dans un tel contexte. Ces critiques sont vaines. 
L'accusation de forfaiture est imputable à la Chambre pénale de recours et non à l'intimé qui a parlé de termes forts à son égard, soit une appréciation nettement plus nuancée qui ne traduit nullement une inimitié à l'égard du recourant. Dans la mesure où le prévenu l'avait accusé d'avoir sciemment indiqué des choses erronées et violé les devoirs de sa charge, le Premier procureur pouvait légitimement demander au recourant s'il entendait soumettre le cas à l'autorité de surveillance des magistrats. On ne voit pas que ce faisant, il aurait réagi aux propos du recourant d'une manière excessive ou dénotant une défiance à l'égard du recourant. Le contexte de moquerie dans lequel cette remarque aurait été faite ne ressort pas des faits établis dans l'arrêt attaqué ni du dossier cantonal. Sur ce point, le recours est infondé. 
 
3.3. Le recourant voit un parti pris en faveur du plaignant de la part du Premier procureur dans le fait que ce dernier n'a pas réagi aux propos inadmissibles tenus à la fin d'audience du 26 avril 2017 par le conseil de la partie adverse qui l'accusait faussement d'avoir déposé une plainte pénale à son endroit. La cour cantonale a retenu à ce propos que les circonstances dans lesquelles le recourant et l'avocat de la partie plaignante paraissent avoir eu des mots au sujet d'une plainte pénale étaient sans pertinence sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP car la procédure à l'origine de la tenue de l'audience ne portait pas sur un tel objet et que le Premier procureur n'était par conséquent pas tenu de faire consigner au procès-verbal des assertions sans lien avec l'objet de l'audience. Pour le surplus, les contestations sur la tenue et la teneur de ce compte rendu pouvaient et devaient se traiter en conformité de l'art. 79 CPP et non par la voie de la récusation.  
Le recourant estime qu'il est indifférent que ces faits soient intervenus après la clôture du procès-verbal d'audience. Les accusations portées à son encontre par le conseil de la partie adverse étaient graves et le Premier procureur aurait dû réagir en rouvrant immédiatement. Le recourant ne prétend pas avoir présenté une réquisition en ce sens aux fins de consigner l'incident au procès-verbal. Il n'indique pas davantage à quelle obligation légale l'intimé aurait contrevenu en ne réagissant pas d'office aux propos du conseil de la partie plaignante à ce stade de l'audience. Quoi qu'il en soit, le fait que l'intimé n'ait pas réagi ne signifie pas encore qu'il aurait toléré ou même cautionné le comportement et les propos de l'avocat de la partie adverse en raison d'une connivence avec le plaignant. Sur ce point également, le recours est infondé. 
 
3.4. Le recourant discerne également un motif de récusation du Premier procureur dans le fait que la procédure n'a toujours pas été classée alors qu'il aurait établi le caractère inconsistant de la plainte pénale et rapporté la preuve de la vérité s'agissant des délits contre l'honneur. Il y voit la volonté de la part de l'intimé d'exercer une pression inadmissible à son encontre et de favoriser la partie adverse. Là encore, le recourant ne saurait être suivi. Le Premier procureur a formellement repris le dossier de la cause des mains du procureur général le 6 février 2017. Il était normal d'entendre les parties en audience sur les faits dénoncés. On ne saurait voir un signe clair et manifeste de prévention de l'intimé à l'égard du recourant dans le fait qu'il n'a pas rendu d'emblée une ordonnance de classement sur la base du dossier qui lui a été remis.  
 
3.5. Le recourant revient enfin dans ses observations finales sur des faits survenus lors de l'audience d'instruction tenue le 13 juillet 2017 qui démontreraient selon lui la réalité du défaut absolu d'impartialité du Ministère public dans cette affaire. Ces faits sont postérieurs à l'arrêt attaqué et ne sauraient dès lors être pris en compte en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.  
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin