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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1178/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 octobre 2017 (ACPR/667/2017 [PM/564/2017]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 octobre 2017 notifié le lendemain à X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de ce dernier contre le jugement du 20 juillet 2017 aux termes duquel le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé sa libération conditionnelle, ainsi qu'un changement de sanction. Par mémoire posté le 10 octobre 2017, X.________ a recouru en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, en spécifiant, pour toute motivation, qu'il souhaitait recourir contre le rejet de sa demande de libération conditionnelle. Invité à compléter son mémoire jusqu'à l'échéance du délai de recours, il n'a pas donné de suite. Dans la mesure où il se limite ainsi à formuler une déclaration d'intention de recours, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales ayant fondé le rejet de sa demande de libération conditionnelle (cf. arrêt attaqué consid. 3 ss), dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de conclusion et de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring