Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_768/2017
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Arrêt du 10 novembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles par négligence, dommages à la propriété), irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 juin 2017 (ACPR/419/2017 [P/18025/2016]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 1er février 2017, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre la société A.________ SA, l'enquête de police n'ayant pas permis d'établir que les faits dénoncés auraient été constitutifs d'une infraction. Le 26 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance précitée, considérant que les conditions caractérisant les infractions de lésions corporelles par négligence et dommages à la propriété n'étaient pas réunies. Se fondant notamment sur les témoignages de B.________ et C.________, la juridiction cantonale a retenu que X.________ n'avait ni prouvé ni rendu vraisemblable, l'existence d'une atteinte à sa santé, de sorte qu'aucune lésion corporelle n'était établie. Seul le prétendu dommage à la propriété causé intentionnellement pouvait être sanctionné. Or, X.________ n'avait pas davantage délivré d'éléments laissant entrevoir que, comme prétendu, sa table aurait été endommagée, de surcroît intentionnellement.
2.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle requiert l'annulation en concluant à l'octroi d'une indemnité de 22'000 fr. pour les préjudices physiques, physiologiques et matériels subis.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). La recourante prétend avoir subi divers préjudices. Vu le sort du recours, de toute façon irrecevable pour d'autres motifs, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si elle s'est suffisamment exprimée sur les prétentions civiles qu'elle invoque.
2.2. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). La recourante a reçu notification de l'arrêt attaqué le mercredi 28 juin 2017, de sorte qu'elle disposait d'un délai pour recourir échéant le mardi 29 août suivant, compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF). Les écritures postées ultérieurement sont irrecevables.
2.3. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68, 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.5 p. 144, 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1)
En bref et pour l'essentiel, la recourante évoque ses démêlés avec la régie A.________ SA, dont elle s'estime victime de mépris, racisme, discrimination et appât du gain pratiqués aux fins de l'inciter à quitter son appartement. En outre, elle développe une interprétation personnelle du témoignage de B.________. Elle explique avoir oublié de produire un rapport médical attestant les lésions invoquées et se prévaut du traitement physiothérapeutique suivi auprès du docteur D.________ à l'appui de celles-ci. Enfin, elle reproche aux autorités de poursuite pénale de n'avoir pas procédé à une inspection locale de son appartement, laquelle aurait permis de constater les dégâts allégués.
Ce faisant, la recourante ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales susmentionnées (consid. 1 supra), dont elle ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, elle ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. En outre, elle critique l'instruction du dossier sans expliquer en quoi les autorités précédentes auraient procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Elle ne décrit pas en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable des témoignages figurant au dossier. Elle ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit. Faute ainsi de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 10 novembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring