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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_841/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 juillet 2017 (OEP/MES/58762/CGY/NJ [466]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le 11 juin 2017, X.________ a présenté une demande de sortie de 10 heures pour le 19 juillet 2017 en vue de s'entretenir avec une thérapeute à Genève pour le cas où un traitement ambulatoire serait ordonné en lieu et place de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il bénéficie. L'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après : OEP) a refusé la demande par décision du 3 juillet 2017, expliquant que le plan d'exécution de la sanction avalisé le 23 juin 2017 prévoyait des congés dès le mois d'octobre 2017 afin de s'assurer d'une phase d'observation suffisante par le biais de conduites et pour disposer de suffisamment d'éléments probants permettant d'estimer que le congé était compatible avec le besoin de protection de la collectivité. En outre, l'OEP ne disposait pas encore de l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) relatif à l'octroi d'un régime de congé.  
 
1.2. Le 14 juillet 2017, la Chambre des recours pénale vaudoise a rejeté le recours de X.________ formé contre la décision susmentionnée, considérant que la demande de congé était prématurée. Les conduites, dont le prénommé avait bénéficié à ce stade, poursuivaient de façon adéquate les buts fixés en matière de resociabilisation et de réinsertion professionnelle progressives. L'octroi d'une autorisation de sortie non accompagnée n'était de surcroît pas compatible avec le besoin de protection de la collectivité, pas plus qu'il ne s'inscrivait dans le plan d'exécution de la sanction pénale établi à ce jour.  
 
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il réclame l'annulation, en concluant à l'octroi du congé demandé. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
2.   
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68, 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.5 p. 144, 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Ainsi, le recourant qui entend contester les faits constatés par la juridiction cantonale doit invoquer et motiver le grief d'arbitraire de manière précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). 
En bref et pour l'essentiel, le recourant reproduit d'importants passages tirés de rapports de conduite sociale, afin de démontrer que le refus de sortie litigieux violerait plusieurs libertés fondamentales. Il reproche en outre aux autorités cantonales d'avoir statué sans prendre en compte une évaluation criminologique datée du 27 mars 2017, un plan d'exécution de sanction qu'il aurait reçu le 23 juin 2017, un rapport de la CIC du 4 juillet 2017, ainsi que plusieurs rapports de conduite sociale, dont un daté du 20 avril 2017. Pour autant, il ne discute pas la motivation cantonale ayant présidé au refus de sortie litigieux (cf. arrêt attaqué consid. 2 ss), alors même que la Chambre cantonale a procédé à une application détaillée, nuancée et précise de la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que des dispositions légales applicables en l'espèce. En particulier, il n'expose pas en quoi les considérations cantonales consacreraient une application erronée du droit fédéral ou arbitraire de la réglementation cantonale d'exécution des peines et des mesures. Il n'allègue pas non plus que la juridiction cantonale aurait tiré des déductions insoutenables des différents rapports sur lesquels elle s'est fondée, mais invoque des moyens de preuve, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission. Se limitant à retranscrire le texte légal de plusieurs libertés fondamentales et à livrer son appréciation personnelle du dossier, il présente un argumentaire purement appellatoire qui est clairement insuffisant au regard des exigences minimales posées par les art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF et, par conséquent, irrecevable. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring