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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_468/2022  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail; art. 257 CPC
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/6640/2022, ACJC/1216/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 15 janvier 2009, C.________ a pris à bail un appartement de quatre pièces au rez-de-chaussée d'un immeuble, propriété de B.________, situé à U.________. Le bail a été conclu pour une durée initiale de onze mois, renouvelable pour deux périodes d'une année, puis tacitement d'année en année, sauf préavis donné trois mois avant l'échéance.  
 
A.b. Par ordonnance du 15 avril 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant genevois a institué une curatelle de représentation en faveur de la locataire, cette dernière étant privée de l'exercice de ses droits civils s'agissant de la conclusion de contrats.  
 
A.c. Nonobstant le refus de la régie d'autoriser la sous-location de l'appartement concerné, la locataire a conclu un contrat de sous-location, en date du 9 décembre 2020, avec A.________, pour une durée indéterminée, le délai de résiliation étant fixé à 3 mois.  
Par courrier du 22 avril 2021 adressé au Service de protection de l'adulte genevois (SPAd), portant la mention " bon pour accord " signée par C.________, la régie a finalement accepté la sous-location à condition notamment que la locataire principale réintègre le logement en question le 31 mars 2022 au plus tard. Si celle-ci ne réintégrait pas les locaux à la date convenue, elle se verrait alors contrainte de résilier le bail. 
 
A.d. Par pli du 14 février 2022, le SPAd a fait savoir à la régie que C.________ n'entendait pas réintégrer l'appartement en question d'ici au 31 mars 2022, raison pour laquelle elle " acceptait " la résiliation du contrat de bail à cette date tel que mentionné dans le courrier du 22 avril 2021.  
Le 25 février 2022, la régie a indiqué au SPAd qu'elle acceptait de libérer C.________ de ses obligations contractuelles à la date du 31 mars 2022. 
 
A.e. Par courrier du 9 mars 2022, A.________ a écrit à la régie qu'elle avait appris " de façon informelle " que le bail principal avait été résilié. Elle sollicitait en outre la transmission de tout document en lien avec cette résiliation. Le 15 mars 2022, la régie lui a transmis un exemplaire de son pli du 22 avril 2021 et lui a fait savoir que le contrat de sous-location ne pouvait pas perdurer au-delà du 31 mars 2022, date à laquelle le bail principal prendrait fin.  
 
A.f. Par avis du 24 mars 2022, le SPAd a résilié le contrat de sous-location pour le 30 juin 2022.  
 
A.g. Le 30 mars 2022, A.________ a indiqué à la régie qu'elle ne quitterait pas les locaux le 31 mars 2022.  
 
B.  
Par jugement du 10 mai 2022, le Tribunal des baux et loyers genevois, statuant sur une requête en cas clair déposée le 6 avril 2022 par B.________, a condamné A.________ et son compagnon D.________ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement qu'ils occupaient à U.________, a donné acte à C.________ de ce qu'elle acquiesçait à la requête en évacuation, et a autorisé B.________ à requérir l'expulsion par la force publique des personnes précitées dès le 1er décembre 2022. En bref, il a estimé que le bail principal avait pris fin d'un commun accord entre les parties le 31 mars 2022, raison pour laquelle le contrat de sous-location ne pouvait pas perdurer au-delà de cette date. Il a en outre accordé un sursis à l'exécution forcée de l'évacuation, dès lors que B.________ avait consenti à un départ des occupants au 30 novembre 2022. 
Saisie d'un appel formé par A.________, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 19 septembre 2022. 
 
C.  
Le 21 octobre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Elle a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 25 octobre 2022. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de sa motivation, du moyen invoqué par la recourante. 
 
2.  
Dans un unique moyen, la recourante, dénonçant la violation de l'art. 257 CPC, reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les conditions de la procédure de protection dans les cas clairs étaient remplies. 
 
2.1. En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b).  
Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). 
La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462 consid. 3.1). 
 
2.2. Selon l'art. 273b al. 1 CO, les dispositions concernant la protection des locataires contre les congés ne sont applicables à la sous-location que jusqu'à l'extinction du bail principal. Au-delà, le bail de sous-location n'est pas opposable au bailleur principal alors même que le locataire principal et le sous-locataire demeurent éventuellement liés; le bailleur principal est autorisé à exiger du sous-locataire la restitution de la chose louée (arrêt 4A_345/2020 du 25 août 2020 consid. 6 et les références citées).  
 
2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que le SPAd, agissant en qualité de curateur de C.________, avait résilié, par lettre du 14 février 2022, le contrat de bail principal pour le 31 mars 2022, terme que la propriétaire du logement concerné avait accepté. La forme écrite prévue par l'art. 266l al. 1 CO avait dès lors été respectée. L'argumentation développée par la recourante au sujet de la validité du contrat de sous-location n'était pas pertinente, dès lors que celui-ci ne pouvait pas faire obstacle à la requête en évacuation introduite par la propriétaire de l'immeuble. Les conditions du cas clair étaient ainsi remplies.  
 
2.4. Dans son mémoire de recours, l'intéressée soutient que les faits sont litigieux et que la situation juridique n'est pas claire. A cet égard, elle rappelle que son contrat de sous-location a été résilié le 24 mars 2022 pour le 30 juin 2022. A son avis, elle disposait ainsi d'un titre juridique l'autorisant à occuper l'appartement concerné lors de le l'introduction de la requête en évacuation. La recourante prétend également que la résiliation du bail principal était en réalité nulle puisque le SPAd ne pouvait pas " accepter " la résiliation du bail au 31 mars 2022, dès lors que la propriétaire n'avait jamais indiqué, dans son courrier du 22 avril 2021, vouloir résilier le bail principal. Elle se plaint enfin de ce que la propriétaire de l'immeuble ne lui a jamais transmis la moindre communication relative à la résiliation du bail principal et lui reproche d'avoir commis un abus de droit en déposant une requête en évacuation avant l'échéance du contrat de sous-location alors qu'elle connaissait la date d'expiration de celui-ci.  
 
2.5. On relèvera d'emblée que la manière dont la recourante formule son unique grief laisse fortement à désirer du point de vue des exigences de motivation d'un recours en matière civile. C'est le lieu de rappeler, sur un plan plus général, que, pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Or, l'intéressée se borne à opposer en quelques paragraphes sa propre vision des choses à l'analyse juridique de la situation opérée par la cour cantonale.  
Quoi qu'il en soit, les critiques formulées par la recourante tombent manifestement à faux. Le fait que le contrat de sous-location n'avait pas encore pris fin au moment de l'introduction de la requête en évacuation et la circonstance selon laquelle la propriétaire savait que le contrat de sous-location expirait le 30 juin 2022 n'ont aucune incidence sur le sort du litige. Il appert en effet que le contrat de sous-location n'est pas opposable au bailleur principal et que celui-ci peut exiger du sous-locataire la restitution de la chose louée, sans que cette démarche ne puisse être qualifiée d'abusive. C'est également en vain que la recourante soutient que la résiliation du bail principal serait nulle. En effet, la cour cantonale a retenu, en substance, que le représentant légal de la locataire principale avait manifesté, par courrier du 14 février 2022, son intention de résilier le bail principal pour le 31 mars 2022. Il a aussi constaté que la propriétaire de l'immeuble avait accepté ladite résiliation. Sur la base des constatations opérées par la juridiction cantonale, force est de souligner que celle-ci n'a pas méconnu le droit en considérant que les conditions du cas clair étaient en l'occurrence remplies. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, puisque le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, à C.________, à V.________, et à D.________, à U.________. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo