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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_530/2025  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Détention administrative en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 12 août 2025 (ATA/862/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, alias B.________, né en 1999, est un ressortissant marocain dépourvu de document d'identité. En janvier 2017, il a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée. Le 27 juin 2017, une décision de renvoi a été prononcée à son encontre. Dans le cadre de sa procédure de renvoi, il a été formellement identifié par les autorités marocaines comme étant un ressortissant de cet État.  
 
A.b. Entre le 1er juin 2017 et le 3 mai 2023, A.________ a été condamné à douze reprises pour infraction à la loi sur les stupéfiants, opposition aux actes de l'autorité, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, violation de domicile, vol, recel, ainsi que rupture de ban.  
L'intéressé a fait l'objet de deux expulsions judiciaires successives, la première, d'une durée de cinq ans, le 22 mai 2018, et la seconde, également pour une durée de cinq ans, le 31 octobre 2018. Pendant sa détention en exécution de peine du 17 septembre au 1er décembre 2024, une place sur un vol avec escorte policière à destination du Maroc a été réservée par les autorités genevoises compétentes pour le 15 janvier 2025, à titre de mesure d'exécution du renvoi. 
 
B.  
 
B.a. Le 1er décembre 2024, le Commissaire de police du canton de Genève a émis un ordre de mise en détention administrative contre A.________ pour une durée de quatre mois. Par jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé la validité de l'ordre précité. Le recours formé contre ce jugement, de même que les demandes de mise en liberté déposées par l'intéressé dans l'intervalle, ont tous été rejetés.  
 
B.b. Le 12 décembre 2024, A.________ a déposé une demande d'asile auprès du Secrétariat d'État aux migrations, au motif qu'il encourrait des risques de persécution s'il était renvoyé au Maroc. Au vu de cette demande, le vol prévu le 15 janvier 2025 a été annulé.  
 
B.c. Le 17 mars 2025, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), a requis la prolongation de la détention de A.________ jusqu'au 30 juin 2025. Les recours successifs formés contre cette décision par l'intéressé, ainsi que la demande de mise en liberté qu'il a présentée le 21 mai 2025, ont tous été rejetés.  
 
B.d. Par décision du 16 avril 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande d'asile de l'intéressé (art. 105 al. 2 LTF).  
 
B.e. Le 17 juin 2025, l'Office cantonal a sollicité la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois. Par jugement du 27 juin 2025, après avoir entendu A.________ en audience de comparution personnelle - au cours de laquelle il a notamment déclaré que, s'il était remis en liberté, il quitterait la Suisse pour les Pays-Bas ou le Maroc -, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la détention administrative jusqu'au 30 septembre 2025. Aucun recours n'a été formé contre ce jugement.  
 
B.f. Le 10 juillet 2025, A.________ a saisi le Tribunal administratif de première instance d'une requête de mise en liberté, en invoquant la dégradation de son état de santé. Il a exposé souffrir d'une grave blessure au genou nécessitant une opération chirurgicale, se déplacer en fauteuil roulant, porter trois attelles aux bras et être dépendant de béquilles pour ses déplacements.  
Lors de son audition de comparution personnelle le 15 juillet 2025, A.________ a en substance déclaré que sa détention était de plus en plus insupportable en raison de la manière dont son traitement médical était négligé. Il a soutenu qu'il avait besoin de trois opérations chirurgicales, dont une pour son genou et les autres pour ses mains, qui lui faisaient mal et qui se crispaient la nuit. Une expertise médicale multidisciplinaire devait être diligentée. 
Par jugement du 21 juillet 2025, le Tribunal administratif de première instance a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé et a confirmé la détention administrative en vue de son renvoi jusqu'au 30 septembre 2025. 
Par arrêt du 12 août 2025, la Cour de justice a rejeté le recours que A.________ avait formé contre le jugement précité. 
 
C.  
Contre l'arrêt cantonal du 12 août 2025, A.________ forme, par acte du 16 septembre 2025, un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il requiert, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire complète. Au fond, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa mise en liberté. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit enjoint à la Cour de justice de faire diligenter une expertise médicale complète, confiée à un organisme externe et indépendant, portant sur son état de santé, ainsi qu'au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision à la lumière de l'expertise précitée. 
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a renoncé à percevoir l'avance de frais, en précisant qu'il serait statué sur la requête d'assistance judiciaire avec la décision sur le fond de la cause. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal et le Secrétariat d'État aux migrations n'ont pas déposé de réponse dans le délai imparti. Le recourant a formulé des observations spontanées. 
 
D.  
Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la détention administrative en vue du renvoi de A.________ jusqu'au 30 janvier 2026. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1). 
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte, sans que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF ne s'applique, au vu de la gravité de l'atteinte à la liberté individuelle liée à l'ordre de détention administrative prononcé en droit des étrangers (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.1). Partant, le recours en matière de droit public est ouvert à raison de la matière.  
 
1.2. La qualité pour déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 1.2).  
En l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé la détention en vue du renvoi du recourant jusqu'au 30 septembre 2025. Celui-ci se trouve cependant toujours en détention en vue de son renvoi, sur la base d'un nouveau jugement du 30 septembre 2025 (fait notoire pouvant être d'office pris en compte, même s'il est postérieur à l'arrêt attaqué; cf. ATF 143 II 224 consid. 5.1) prolongeant la détention administrative jusqu'au 30 janvier 2025 (cf. supra consid. D) et reposant sur les mêmes bases juridiques et factuelles que l'arrêt attaqué. L'intérêt du recourant à contester sa détention demeure ainsi actuel (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.3). Il faut donc admettre que les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF sont réalisées. 
 
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme requise (art. 42 LTF), à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3). Les faits et les critiques invoqués de façon appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).  
En l'occurrence, dès lors que le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle de la Cour de justice ou en complétant librement l'état de fait, sans toutefois invoquer l'arbitraire ou une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc exclusivement sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
3.  
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3) le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que la Cour de justice a rejeté sa demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).  
 
3.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a en substance retenu que les différentes pièces médicales figurant au dossier - notamment un rapport médical relatif à l'exécutabilité du renvoi établi le 27 mai 2025 et qui prenait en compte l'intégralité du dossier médical de l'intéressé, un rapport médical du 3 juillet 2025 établi par le Dr. C.________, médecin à l'établissement de détention administratif de l'aéroport de Zurich, ainsi que le dossier médical du recourant, qui comportait plus de 840 pages - permettaient de se faire une idée de l'état de santé de l'intéressé, aussi bien physique que psychique, et de savoir s'il était compatible avec son placement en détention. Elle a donc refusé, par appréciation anticipée, le moyen de preuve sollicité.  
 
3.3. L'argumentation du recourant - consistant en substance à affirmer que c'est "à tort" que la Cour de justice a considéré que les pièces au dossier lui permettaient d'être suffisamment renseignée sur son état de santé et à se plaindre de ce que les autorités précédentes auraient pour but de l'empêcher par tous les moyens de disposer des soins que nécessite son état de santé - s'épuise dans une critique appellatoire dénuée de toute démonstration d'arbitraire de l'appréciation anticipée des moyens de preuves par la Cour cantonale. L'intéressé oublie en effet qu'il ne suffit pas, en la matière, de prétendre que l'appréciation des juges précédents serait erronée; encore faut-il démontrer, d'une manière qui répond aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'elle est manifestement insoutenable (cf. supra consid. 3.1), ce qu'il ne fait pas.  
 
3.4. Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu est irrecevable.  
 
4.  
À juste titre, le recourant ne conteste pas qu'il existe un motif de détention en vue du renvoi, en application combinée des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b LEI, dès lors qu'il a été condamné pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 LEI. Reste à vérifier si la détention de l'intéressé viole les droits conventionnels et constitutionnels, comme il le soutient, étant rappelé que la décision attaquée concerne le refus de sa demande de mise en liberté et la confirmation de son maintien en détention. 
 
5.  
Le recourant se plaint que son maintien en détention viole son droit à ne pas être traité de manière inhumaine ou dégradante. Il estime que son état de santé appelle une prise en charge particulière et que celle-ci n'est pas possible dans le cadre de sa détention administrative, ce qui devrait conduire à sa mise en liberté. Il se prévaut à cet égard de la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 7 et 10 al. 3 Cst. 
 
5.1. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.  
Selon la jurisprudence, les garanties de la CEDH sur les conditions de détention - qui bénéficient à toutes les personnes privées de liberté, y compris celles en détention administrative (arrêt CourEDH Slimani c. France du 27 juillet 2004, § 28) - se recoupent avec celles offertes par la Constitution fédérale (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 et 3.2.8). L'examen du Tribunal fédéral se limitera dès lors à l'art. 3 CEDH.  
 
5.2. L'art. 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas le détenu à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à cette mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de la détention, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 147 IV 55 consid. 2.5.1). Le traitement carcéral dénoncé doit dès lors atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de la protection de l'art. 3 CEDH (ATF 149 I 231 consid. 2.1.5; 141 I 141 consid. 6.3.4). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 149 I 231 consid. 2.1.5).  
 
5.2.1. De jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) relève que le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH [GC] Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019, § 146; Blokhin c. Russie du 23 mars 2016, § 136; Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000, § 94). L'appréciation du caractère "approprié" ou non des soins médicaux s'appuie sur le critère de la diligence raisonnable, en ce sens que l'obligation de l'État de soigner les détenus gravement malades est une obligation de moyens, et non de résultat (arrêt CourEDH Mamasakhlisi et autres c. Géorgie et Russie du 7 mars 2023, § 363). La dégradation de l'état de santé d'un détenu, même si elle peut soulever des doutes quant au caractère adéquat des soins reçus en prison, ne saurait ainsi suffire en tant que telle à fonder un constat de violation de l'art. 3 CEDH s'il peut être établi que les autorités ont eu recours en temps utile à toutes les mesures médicales raisonnablement envisageables (cf. arrêt CourEDH Dragan c. Roumanie du 2 février 2016, § 85). Le seul fait qu'un détenu ait été examiné par un médecin et qu'il se soit vu prescrire tel ou tel traitement ne permet pas de conclure automatiquement au caractère approprié des soins fournis. Les informations relatives à l'état de santé du détenu et aux soins reçus par lui en détention doivent de plus être consignées de manière exhaustive; il doit bénéficier rapidement d'un diagnostic précis et d'une prise en charge adaptée et doit faire l'objet, quand la maladie dont il est atteint l'exige, d'une surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à remédier à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt qu'à traiter leurs symptômes. Les autorités doivent enfin prouver avoir créé les conditions nécessaires pour que le traitement prescrit soit effectivement suivi (pour tout ce qui précède, arrêt CourEDH [GC] Rooman c. Belgique précité, § 147).  
La CourEDH a notamment jugé comme étant incompatibles avec l'art. 3 CEDH les situations où: un détenu paralysé et souffrant de sclérose en plaques n'avait pas bénéficié promptement de l'assistance médicale conforme à ce qu'exigeait son état de santé (arrêt CourEDH Serifis c. Grèce du 2 novembre 2006, §§ 34-36); un détenu souffrant de graves maladies rénales avait été détenu pendant près de quatre ans sans recevoir de soins médicaux appropriés (arrêt CourEDH Holomiov c. Moldavie du 7 novembre 2006, §§ 117-122); un détenu souffrant de problèmes vasculaires aux jambes et de difficultés à se déplacer ne s'était pas vu fournir un fauteuil roulant (arrêt CourEDH Shirkhanyan c. Arménie du 22 février 2022, § 165) ou des chaussures orthopédiques adaptées à son pied partiellement amputé (arrêt CourEDH Vladimir Vasilyev c. Russie du 10 janvier 2012, § 67); un détenu paraplégique n'avait pas pu bénéficier, pendant plus de trois ans, des soins de rééducation lui ayant été prescrits (arrêt CourEDH Helhal c. France du 19 février 2015, §§ 56-58).  
 
5.2.2. L'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé. Ce n'est que dans des cas exceptionnels où l'état de santé du détenu est absolument incompatible avec sa détention, que l'art. 3 CEDH peut justifier la libération de la personne concernée sous certaines conditions (arrêts CourEDH Helhal c. France précité, § 48; Rozhkov c. Russie du 19 juillet 2007, § 104), y compris sur le fondement de considérations humanitaires, notamment en cas de maladie au stade terminal (arrêt CourEDH Dorneanu c. Roumanie du 28 novembre 2017, § 95).  
 
5.3. Conformément à l'art. 81 al. 3 LEI (art. 106 al. 1 LTF), les besoins des personnes à protéger doivent être pris en compte dans la forme de la détention administrative (arrêt 2C_167/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il convient en particulier de garantir les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies (art. 81 al. 4 let. a LEI en relation avec l'art. 16 al. 3 de la directive 2008/115/CE). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte, entre autres, des conditions d'exécution de la détention, et partant du respect des normes minimales prévues par la CEDH - en particulier de l'art. 3 CEDH - et de la Constitution fédérale notamment (cf. arrêts 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 4.3; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 6; 2C_169/2008 du 18 mars 2008 consid. 4.3; MARTINA CARONI, in Ausländer- und Integrationsgesetz, Commentaire Stämpfli, 2e éd. 2024, n° 4 ad art. 81 LEI). Lorsque les conditions de détention sont illégales, la libération du détenu n'entre en ligne de compte que si un transfert vers un autre lieu où les conditions de détention satisfont aux exigences constitutionnelles ou légales ne peut être envisagé à court terme (cf. ATF 149 II 6 consid. 6.1).  
 
5.4. Le recourant affirme en substance qu'il ne bénéficie d'aucune prise en charge adaptée de ses maux physiques et psychiques. Il soutient en outre que c'est à tort que les juges précédents ont retenu que son état de santé n'était pas préoccupant et que la gravité alléguée de celui-ci dépendait avant tout de la façon dont il la percevait lui-même. Il est enfin d'avis que la Cour de justice, en ce qu'elle a rejeté sa requête visant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale multidisciplinaire, a délibérément entretenu une ignorance quant à son véritable état de santé, ce qui l'exposerait à une détresse et à une épreuve d'une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérents à la détention. Selon lui, son état de santé exigerait une libération exceptionnelle.  
 
5.5. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, que le recourant ne critique pas sous l'angle de l'arbitraire et qui lient partant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2), que celui-ci souffre de problèmes orthopédiques consistant en des douleurs chroniques au genou droit, à la suite d'une entorse subie en 2018 ayant entraîné une lésion complète du ligament croisé antérieur, du ménisque médial et une affection du cartilage de la rotule. Son examen médical du 16 mai 2025, décrit dans le rapport daté du 3 juillet 2025, s'est déroulé alors qu'il se trouvait en chaise roulante, sans qu'il soit toutefois indiqué si celle-ci était médicalement nécessaire, étant relevé que, dans sa demande de mise en liberté du 10 juillet 2025, le recourant a indiqué qu'il était dépendant de ses béquilles pour ses déplacements (cf. supra consid. B.f). En tout état de cause, une immobilisation du genou dans une attelle et le fait de rester assis dans un fauteuil a été jugée contre-indiquée et contre-productive par le médecin. Ce dernier a de plus, dans un courriel du 8 juillet 2025 adressé à l'avocat du recourant, estimé qu'après une courte période sans attelle, celui-ci pourrait mieux se déplacer et que, à long terme, son état de santé s'améliorerait en renonçant à une immobilisation par attelle et fauteuil roulant, dès lors que cette immobilisation entraînait inévitablement une atrophie des muscles nécessaires à la stabilisation de l'articulation du genou (art. 105 al. 2 LTF). Une chirurgie du ligament croisé antérieur a aussi été contre-indiquée. Au vu de l'état de santé du recourant, l'approche préconisée a été une approche conservatrice avec physiothérapie, ce que l'intéressé n'avait suivi que de façon très rudimentaire. Sur ce dernier point, le médecin a précisé, dans son courriel du 8 juillet 2025 précité, que le recourant n'avait jusqu'alors pas montré de motivation quant à cette physiothérapie (art. 105 al. 2 LTF). La poursuite d'une physiothérapie cohérente a toutefois été considérée, dans la situation de l'intéressé, soit celle de sa détention, comme n'étant pas possible. Cela ne concernait toutefois que la situation de détention au centre de détention administratif de l'aéroport de Zurich, comme le Dr. C.________ l'a précisé ultérieurement dans son courriel du 8 juillet 2025 (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant a au demeurant indiqué, lors de son audition du 15 juillet 2025 devant le Tribunal administratif de première instance, avoir suivi sept séances de physiothérapie sur les huit qui lui avaient été prescrites, avant son transfert temporaire à l'aéroport de Zurich.  
S'agissant de l'état psychique du recourant, l'arrêt attaqué fait état de trois consultations psychiatriques réalisées entre mai et juin 2025, au terme desquelles le statut suivant a été établi: patient établissant un contact défensif, revendicatif, parfois flatteur, présentant une pensée orientée de manière formelle mais restreinte à des expériences subjectives d'injustice, difficile à encadrer mais ne présentant pas de symptômes psychotiques ni de tendance auto- ou hétéro-agressive. Une interaction de style manipulateur a également été mise en avant. 
 
5.6. D'emblée, on relèvera que le recourant n'expose pas, et on ne le voit pas non plus, en quoi les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire en considérant que son état de santé n'était pas particulièrement préoccupant. Il ressort en effet des constatations de fait de l'arrêt attaqué que l'état physique de l'intéressé ne justifie que des soins de physiothérapie, seul traitement prescrit susceptible non seulement de stabiliser, mais également d'améliorer son état de santé. À cet égard, c'est en vain que le recourant affirme, alors qu'il ne prétend pas disposer de connaissances médicales, que ce traitement ne lui conviendrait pas et que seule une chirurgie serait appropriée. Or, cette dernière est, selon les constatations cantonales, médicalement contre-indiquée. L'intéressé ne fait donc que substituer de manière appellatoire sa propre appréciation à celle des avis médicaux retenus dans l'arrêt attaqué. Par ailleurs, c'est également en vain qu'il soutient que, même s'il était disposé à suivre une physiothérapie, il n'en aurait pas la possibilité durant sa détention, faisant référence au rapport médical du 3 juillet 2025, d'où il ressort qu'une physiothérapie cohérente ne serait pas possible en détention. Le recourant perd en effet de vue que cet avis ne concerne que la situation prévalant dans le centre de détention administrative de l'aéroport de Zurich, où il avait été transféré temporairement. Elle ne concerne en revanche a priori pas le centre de détention administrative de Frambois, où il était précédemment détenu, et qui est également son lieu de détention actuel. En tout état de cause, dès lors qu'il a, durant sa détention administrative, déclaré avoir effectué sept séances de physiothérapie sur les huit prescrites, cela indique qu'un suivi en physiothérapie est non seulement possible, mais a également été prescrit à l'intéressé. Que celui-ci ne soit pas motivé par ce traitement, comme l'a relevé le Dr. C.________ dans son courriel du 8 juillet 2025, ne peut être imputé aux autorités compétentes sous l'angle de l'art. 3 CEDH.  
S'agissant des troubles psychiques et de l'absence de prise en charge appropriée de ceux-ci dont le recourant se prévaut, il lui incombait de contester, sous l'angle de l'arbitraire, la constatation cantonale selon laquelle il ne présente ni de symptômes psychotiques ni de tendance auto- ou hétéro-agressive. Ne l'ayant pas fait, ce constat lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2). Quant au fait que le service psychiatrique qui l'avait examiné ne disposait pas de son dossier médical complet au moment des consultations de mai et juin 2025, cela ne suffit pas pour considérer que son examen psychique n'a pas de valeur. Du reste, ces appréciations médicales demeurent les plus récentes au dossier et le recourant ne soutient ni ne démontre que l'appréciation des médecins à son sujet serait arbitraire s'agissant de son état psychique au moment de l'arrêt attaqué, seul déterminant en l'espèce. Il n'expose pas non plus en quoi la Cour de justice aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant, sur la base desdites consultations, qu'il existait un décalage entre la perception du recourant s'agissant de la gravité de son état de santé et l'évaluation qu'en ont faite les médecins. En l'absence de troubles psychiques constatés, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'une prise en charge inadéquate à cet égard. 
En ce qui concerne enfin les douleurs aux mains dont se prévaut le recourant, il est vrai que l'arrêt attaqué n'indique pas si le recourant a bénéficié d'un diagnostic précis sur ce point, se limitant à mentionner que des attelles lui ont été fournies. S'il n'est, en l'état, pas possible de se prononcer sur le caractère approprié d'une telle prise en charge, il n'en demeure pas moins que l'affection dont se plaint l'intéressé - soit, selon les constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF), des crispations des mains durant la nuit - ne saurait être considérée comme atteignant le seuil de gravité minimal requis pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH
 
5.7. En définitive, il n'apparaît pas, au vu des éléments qui précèdent, que l'intéressé ferait l'objet d'un manque de soins appropriés qui le soumettrait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. L'état de santé du recourant n'apparaît en outre pas comme étant si exceptionnellement grave que l'on se trouverait dans un cas où une mise en liberté devrait être exigée pour des motifs humanitaires.  
C'est partant sans violer les art. 3 CEDH, pas plus que les art. 7 et 10 al. 3 Cst., ni au demeurant les art. 80 et 81 LEI, que la Cour de justice a confirmé le refus de la demande de libération du recourant. Le grief à ce propos doit être rejeté. 
 
5.8. Pour le reste, en tant que le recourant se plaint que le refus de mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire aurait pour conséquence de maintenir une méconnaissance voulue sur son état de santé réel et de mettre celle-ci en danger, sa critique ne peut, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), qu'être écartée.  
Ce qui précède conduit également au rejet de la conclusion subsidiaire du présent recours tendant à la mise en oeuvre d'une telle expertise par la Cour de justice. 
 
6.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH), ainsi que d'une décision arbitraire (art. 9 Cst.) et discriminatoire (art. 14 CEDH). Selon lui, puisque sa détention violerait l'art. 3 CEDH, elle violerait partant également l'art. 5 CEDH. En outre, en confirmant son maintien illicite en détention, l'arrêt attaqué serait de ce fait également arbitraire dans son résultat. Enfin, l'arrêt serait aussi discriminatoire, car "s'il n'était pas marocain, musulman, étranger, sans papier, en détention en vue de son renvoi, il ne serait pas traité avec un tel manque d'humanité". 
La motivation de l'intéressé, pour autant que l'on puisse considérer qu'elle réponde aux exigences de motivation accrues en la matière (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), repose sur des prémisses de violation de l'art. 3 CEDH qui s'avèrent infondées (cf. supra consid. 5). Par conséquent, les violations des art. 5 et 14 CEDH, ainsi que 9 Cst. ne reposent sur aucune assise et sont d'emblée infondées. 
 
7.  
 
7.1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.  
 
7.2. Le recourant, qui succombe, a requis l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours étant d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée. Compte tenu de sa situation, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de population et des migrations du canton de Genève, au Commissaire de police du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer