Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_664/2025
Arrêt du 10 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
1. B.A.________,
représentée par Me Mike Hornung, avocat,
2. C.A.________,
3. D.A.________,
intimés.
Objet
partage successoral,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 21 mai 2025 (C/20174/2021 ACJC/764/2025).
Faits :
A.
A.a. E.A.________, né en 1924, et F.________, née en 1932, se sont mariés en 1954. De cette union sont issus trois enfants, G.A.________, né en 1955, A.A.________, né en 1957, et B.A.________, née en 1966.
Après le décès de son épouse, E.A.________ s'est remarié, en 1990, avec H.A.________, avec laquelle il n'a pas eu d'enfant.
Par pacte successoral du 25 octobre 1990, les époux ont réciproquement renoncé aux droits conférés au conjoint survivant dans leur succession respective. E.A.________ a par ailleurs déclaré instituer pour seuls héritiers ses trois enfants à parts égales entre eux ou, à défaut, leurs descendants.
G.A.________ est décédé en 1991, laissant en lieu et place pour héritiers ses deux enfants: C.A.________, née en 1986, et D.A.________, né en 1982.
Par testament public authentique du 8 mai 2008, E.A.________ a, en particulier, déclaré exhéréder A.A.________ et instituer à sa place comme héritier son petit-fils I.A.________, fils du prénommé, à raison d'un tiers de la succession.
E.A.________ est décédé en 2014.
A.b. Par acte déposé en vue de conciliation le 19 mai 2015, A.A.________ a formé une action en annulation d'un testament, subsidiairement en réduction, à l'encontre de son fils mineur I.A.________, de sa soeur B.A.________, et de ses neveu et nièce D.A.________ et C.A.________. La cause n'ayant pu être conciliée, A.A.________ a notamment conclu, par demande déposée le 18 janvier 2016, à ce que le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) annule la clause d'exhérédation prévue dans le testament du 8 mai 2008, et à ce qu'il constate qu'il a la qualité d'héritier pour une proportion d'un tiers de la succession, que feu son père s'était engagé à ne pas renvoyer ses héritiers à leur réserve, enfin, que B.A.________ doit à la masse successorale la somme de 250'000 fr.
Lors de l'audience du Tribunal du 7 mai 2018, le demandeur a persisté dans ses conclusions relatives à l'annulation de la clause d'exhérédation le concernant, mais a renoncé à celles en réduction et en rapport quant au montant reçu par B.A.________.
Par jugement du 8 mai 2020, le Tribunal a, notamment, annulé la clause d'exhérédation de A.A.________ contenue dans le testament du 8 mai 2008 de feu E.A.________, réintégrant le demandeur dans la succession de son père en qualité d'héritier réservataire.
Statuant le 24 novembre 2020, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé cette réintégration à hauteur de la part convenue dans le pacte successoral du 25 octobre 1990.
B.
B.a. Par acte déposé le 11 avril 2022, C.A.________ a formé une action en partage de la succession de feu E.A.________.
Par jugement du 8 juillet 2024, le Tribunal a, en particulier, ordonné le partage de la succession (ch. 1 du dispositif), dit que les droits des héritiers sur l'actif net de celle-ci étaient de 1/3 pour B.A.________, 1/3 pour A.A.________, 1/6 pour C.A.________ et 1/6 pour D.A.________ (ch. 2), dit que les actifs de la succession étaient composés du solde de deux comptes bancaires (l'un de 2'159 fr. 95 au 30 juin 2021 et l'autre de 842'379 fr. 12 au 31 décembre 2020), du solde du compte de la succession auprès d'une étude de notaires (8'795 fr. 55 au 11 août 2021), d'une créance contre A.A.________ (83'314 fr. 60 en l'état), d'une créance contre B.A.________ (250'564 fr. en l'état) et des honoraires versés à un avocat dus par A.A.________ (75'484 fr. au 11 août 2021) (ch. 3). Le Tribunal a en outre déterminé la composition des passifs de la succession (ch. 4), désigné un notaire aux fins de procéder à toutes les opérations utiles pour l'exécution du partage et d'exécuter celui-ci (ch. 5), mis à la charge des héritiers à hauteur de leurs droits dans la succession la rémunération du notaire et les frais d'exécution du partage (ch. 6), et ordonné sur cette base le partage de la succession (ch. 7).
B.b. Le 10 septembre 2024, B.A.________ a appelé de ce jugement, concluant à ce que les actifs de la succession ne comprennent pas de créance de 250'564 fr. à son encontre.
A.A.________ a également interjeté appel le 11 septembre 2024. Il a conclu à ce que les actifs de la succession comprennent, en sus des montants admis par le Tribunal, des libéralités en faveur de H.A.________ (100'000 fr.) et à ce qu'il soit ordonné à l'exécutrice testamentaire d'entreprendre des démarches en vue de recouvrer cette somme restée en mains de la prénommée.
Par arrêt du 21 mai 2025, expédié le 16 juin 2025, la Cour de justice a, sur le fond, annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit que les actifs de la succession comprenaient ceux déterminés par le Tribunal, à l'exclusion de la créance contre B.A.________ (250'564 fr. en l'état). Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
C.
Par acte posté le 18 août 2025, A.A.________ exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 mai 2025, avec requête d'effet suspensif. Il conclut à ce qu'il soit dit que "l'exécutrice testamentaire a bien offert le legs de CHF 100'000.-- à H.A.________", à ce que B.A.________ soit condamnée à rapporter à la succession la somme de 250'564 fr., et à ce que "le droit" soit "combl[é] (...) quant au devoir de notification du notaire à l'exhérédé, suite à son exhérédation, dans le contexte d'un pacte successoral onéreux". Pour le surplus, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 18 septembre 2025, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur du canton, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé en outre dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3). Les conclusions constatatoires ont ainsi un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7) et supposent de surcroît l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (arrêt 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1.2 et les références). Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêt 5A_949/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3 et les références). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
En l'espèce, est d'emblée irrecevable la conclusion du recours consistant à demander au Tribunal de céans de " [c]ombler le droit quant au devoir de notification du notaire à l'exhérédé, suite à son exhérédation, dans le contexte d'un pacte successoral onéreux ", dès lors qu'elle ne satisfait nullement aux réquisits susmentionnés. Les considérations qui la sous-tendent n'ont ainsi pas à être prises en considération. Elles sont au demeurant étrangères à l'objet du litige, comme l'a correctement constaté la Cour de justice en rappelant que celui-ci est une action en partage successoral et non une procédure de plainte à l'autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires.
En tant qu'il sollicite qu'il soit " di[t] que l'exécutrice testamentaire a bien offert le legs de CHF 100'000.-- à H.A.________", il convient d'examiner si le recourant formule, implicitement, une conclusion réformatoire telle qu'exigée par l'art. 42 al. 1 LTF. En effet, l'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation (parmi plusieurs: arrêt 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 142 III 364). Or il ressort du corps du mémoire de recours que le recourant entend par cette conclusion reprendre celle formulée en appel en ce sens que les actifs de la succession de feu E.A.________ comprennent, en sus des montants admis par le Tribunal, des libéralités en faveur de H.A.________ en 100'000 fr. Dans cette mesure, elle est recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Lorsque la décision attaquée est fondée sur plusieurs motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
Le recourant fait tout d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir considéré que la libéralité de 100'000 fr. en faveur de H.A.________ n'avait pas à être incluse dans les actifs de la succession.
3.1. La Cour de justice a constaté que le recourant ne contestait pas le jugement de première instance en tant qu'il avait retenu que la réintégration de la somme de 100'000 fr. encore détenue par la prénomme devait faire l'objet d'une action en pétition d'hérédité puisque celle-ci, n'étant pas héritière, n'était pas partie à la procédure de partage. Compte tenu de ce constat, on ne pouvait, préalablement à l'issue de toute action en pétition d'hérédité dirigée contre l'intéressée, intégrer une créance de 100'000 fr. envers celle-ci dans les actifs de la succession.
Par surabondance, cette juridiction a relevé que, selon la doctrine, il est admis que, sous l'empire de l'ancien art. 494 CC, la conclusion d'un pacte successoral n'empêchait pas le de cujus de continuer de disposer de ses biens à sa guise de son vivant, notamment d'effectuer des donations, s'il ne s'était pas obligé à ne pas disposer de son vivant de certains de ses biens ou à s'abstenir d'actes déterminés, tels que des donations dépassant un certain montant, dans le but de sauvegarder l'expectative du bénéficiaire. Par conséquent, le défunt avait vraisemblablement valablement fait, de son vivant, une donation (et non un legs) à l'intéressée d'une somme de 100'000 fr., puisqu'il ne s'était pas engagé à ne pas faire de donation.
3.2. Le recourant est d'avis qu'en retenant qu'il devait agir en pétition d'hérédité contre la bénéficiaire de la libéralité, la Cour de justice s'est basée sur un " raisonnement non abordé dans la procédure de partage ", respectivement " non débattu entre les parties ". Quoi qu'il en soit, c'était à tort que l'autorité cantonale avait évoqué la voie de l'action en pétition d'hérédité. Le délai ordinaire de prescription de cette action était en effet échu. Quant au délai absolu de trente ans de l'art. 600 al. 2 CC, il n'entrait en considération que pour autant que la mauvaise foi de la bénéficiaire fût démontrée, ce qui n'avait toutefois pas été retenu. Comme les juges précédents s'étaient basés sur un raisonnement non envisagé par les parties, le recourant s'estime toutefois en droit d'alléguer des faits nouveaux propres à démontrer selon lui la mauvaise foi de l'intéressée.
3.3. Une telle motivation n'est pas de nature à valablement remettre en cause l'argumentation des juges cantonaux. Si tant est que l'on doive comprendre que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, il sera tout d'abord relevé qu'on ne saurait, en l'espèce, considérer que la cour cantonale a appliqué une disposition de droit inattendue, respectivement tenu un raisonnement inattendu ou inédit justifiant que le recourant en soit informé préalablement (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 131 V 9 consid. 5.4.1). Il résulte en effet de l'arrêt attaqué que le premier juge a considéré, en lien avec la libéralité de 100'000 fr., qu'il appartenait au recourant d'agir à l'encontre de la bénéficiaire - qui n'était pas partie à la procédure - par la voie de l'action en pétition d'hérédité, qui paraissait - au vu de la bonne foi de celle-ci - en tout état prescrite. Prétendre que la question de l'action en pétition d'hérédité serait inattendue ou qu'elle n'aurait jamais été débattue entre les parties frise la témérité.
Pour le surplus, si le recourant entendait contester le raisonnement du premier juge quant à la prescription de l'action en pétition d'hérédité, motif pris de la mauvaise foi de la prénommée, il lui appartenait de le faire à l'appui de son appel. Or il ne résulte pas de la décision querellée que tel aurait été le cas et le recourant ne le prétend du reste pas. Les considérations y relatives du recours, pour autant qu'elles soient pertinentes au regard des motifs de l'arrêt attaqué, n'ont dès lors pas à être prises en considération (art. 75 al. 1 LTF; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références).
Enfin, quoi qu'en dise le recourant, le raisonnement de la cour cantonale ne prête en rien le flanc à la critique, dès lors qu'il est constant que la bénéficiaire de la libéralité contestée n'est pas partie à la présente procédure de partage. Il peut ainsi purement et simplement être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
4.
Le recourant reproche deuxièmement à la Cour de justice d'avoir jugé que la somme de 250'564 fr. reçue par l'intimée n° 1 n'avait pas à être rapportée à la succession.
4.1. L'autorité précédente a tout d'abord constaté que, dans le cadre de l'action en annulation d'un testament, subsidiairement en réduction, qu'il avait introduite devant le Tribunal en 2015, l'intimé avait renoncé à ses conclusions "en réduction et en rapport " relatives au montant de 250'000 fr. reçu par l'appelante, ce qui apparaissait dans le jugement de dudit Tribunal du 8 mai 2020. L'intimé ayant abandonné ses prétentions relativement à la restitution par l'appelante de cette somme à la masse successorale, il y avait eu un désistement d'action de sa part sur ce point, de sorte qu'il ne pouvait être statué à nouveau sur cette prétention. C'était donc à tort que le premier juge avait tranché le sort de cette somme sous l'angle du rapport et qu'il avait condamné l'appelante à " rapporter " la somme de 250'564 fr. à la succession.
Ensuite, la Cour de justice a considéré que l'appelante faisait valoir à juste titre que les libéralités dont elle avait bénéficié n'étaient pas nulles de plein droit, mais devaient être attaquées en justice dans les délais fixés par la loi. L'intimé avait eu connaissance du fait que celle-ci avait bénéficié d'une donation de la part de leur père, donation qu'il considérait contraire au pacte successoral, bien avant le décès du de cujus. En janvier 2016 déjà, dans le cadre de l'action tendant à l'annulation de la clause d'exhérédation, l'intimé avait conclu, avant d'y renoncer, à ce que l'appelante fût condamnée à restituer la somme de 250'000 fr. à la masse successorale. Aussi, même en considérant que l'intimé ait dû attendre l'issue de l'action le réintégrant dans sa qualité d'héritier avant d'agir, point sur lequel il avait été définitivement statué dans l'arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2020, il aurait dû intenter son action dans l'année qui suivait, soit avant le 24 novembre 2021. Par conséquent, l'action fondée sur l'art. 494 al. 3 aCC était périmée lorsqu'il avait pris ses conclusions en " rapport " de la somme de 250'564 fr. dans ses conclusions du 14 novembre 2022. Le jugement querellé devait ainsi être annulé en tant qu'il tenait compte d'une créance de l'appelante de 250'564 fr. à l'égard de la succession.
4.2.
4.2.1. Le recourant estime premièrement que la Cour de justice a retenu à tort qu'il y avait eu désistement d'action de sa part. Il soutient avoir été victime d'un vice du consentement, qu'il avait découvert grâce à l'arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2020. C'était ainsi sous l'emprise d'une erreur essentielle qu'il avait proposé à son conseil d'alors la voie de la " pax familia " et qu'il s'était résolu à faire un pas en direction de sa soeur par gain de paix. Or, à la lecture de l'arrêt " pédagogique " du 24 novembre 2020 et après une année de cours à l'Université de Genève, il s'était rendu compte que sa soeur avait agi de mauvaise foi en acceptant les dispositions pour cause de mort de 2008, alors qu'elle savait qu'elles étaient illicites et contraires aux engagements pris dans le pacte successoral de 1990.
Purement appellatoire, une telle argumentation ne saurait valablement remettre en cause le premier pan de la motivation cantonale.
4.2.2. Le recourant considère deuxièmement que l'autorité précédente aurait dû constater que toutes les dispositions pour cause de mort en faveur de l'intimée n° 1 étaient illicites car contraires aux clauses du pacte successoral de 1990. La cour cantonale aurait ainsi dû appliquer l'art. 494 al. 3 CC, qui concerne " toute action en révocation qui n'a pas fait l'objet d'un jugement définitif " et dont la nouvelle teneur s'applique dans les affaires pendantes même pour les successions ouvertes avant 2023. Inconciliables avec le pacte successoral, les libéralités consenties à l'intimée n° 1 devaient donc être rapportées à la succession, qui devait être partagée en trois parts égales.
Ce faisant, le recourant perd de vue que les dispositions ou donations inconciliables avec le pacte successoral ne sont pas nulles de plein droit, mais doivent être attaquées en justice au moyen de l'action prévue à l'art. 494 al. 3 CC, qui est une action analogue à l'action en réduction (ATF 101 II 305 consid. 3b; arrêt 5A_121/2019 du 25 novembre 2020 consid. 5.2.3; ABBET, in Commentaire romand, CC II, 2016, n° 11 ad art. 494 CC), dans les délais de péremption de l'art. 533 CC (ATF 108 II 288 consid. 3a; 73 II 6 consid. 4; ABBET, op. cit., n° 14 ad art. 494 CC). Or, à teneur des constatations de l'arrêt attaqué, non valablement remises en cause, tel n'a pas été le cas, le recourant admettant au demeurant expressément avoir eu connaissance du caractère prétendument illicite des libéralités faite en faveur de l'intimée n° 1 à réception de l'arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2020. Il peut ainsi, là aussi, être entièrement fait référence aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il est alloué des dépens à l'intimée n° 1, qui a été suivie sur la question de l'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée n° 1 à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot