Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_913/2025
Arrêt du 10 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
du canton du Jura (APEA),
rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.
Objet
placement à des fins d'expertise,
recours contre la décision de la Cour administrative
du Tribunal cantonal du canton du Jura du 25 septembre 2025 (ADM 185 /2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 11 septembre 2025, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura (APEA) a ordonné le placement à des fins d'expertise de A.________.
Saisie d'un recours du prénommé, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a, par décision du 25 septembre suivant, constaté que la procédure de recours est devenue sans objet et a rayé la cause du rôle.
2.
Par écriture expédiée le 15 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que, lors de l'audience du 23 septembre 2025, le recourant a déclaré qu'il était d'accord avec l'expertise et que la juridiction cantonale pouvait dès lors "
oublier son recours "; partant, elle a déclaré celui-ci sans objet et rayé la cause du rôle, après avoir statué sur les frais et dépens de la procédure.
4.2. Les constatations de l'autorité cantonale relatives au déroulement de la procédure cantonale relèvent du fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 141 III 16 consid 1.3.1 et les citations). Or, le recourant ne prétend pas que la juridiction précédente aurait interprété sa déclaration d'une manière arbitraire (art. 97 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 9 Cst.); certes, il évoque un "
acte illicite " selon l'art. 41 CO "
causant un vice du consentement ", mais sans exposer en quoi il consisterait. Pour le surplus, il s'en prend à l'expert qui ne serait pas "
impartial "; cette question excède toutefois l'objet de la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura (APEA) et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 10 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi