Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.406/2004 /frs
Arrêt du 10 décembre 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
contre
Dame X.________, représentée par Me Christine Marti, avocate,
Y.________,
intimés,
Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8,
1014 Lausanne.
Objet
Art. 9 Cst. (honoraires de l'expert),
recours de droit public contre l'arrêt du Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2004.
Faits:
A.
Par prononcé du 12 janvier 2004, la présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a arrêté à 5'000 fr. le montant de la note d'honoraires de l'expert Y.________ du 5 novembre 2003 dans la cause en divorce divisant dame X.________ d'avec X.________.
Le 23 janvier 2004, X.________ a recouru contre ce prononcé auprès du président du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que, principalement, l'expert n'a droit à aucuns honoraires et que, subsidiairement, le montant des honoraires dus à l'expert est réduit à dire de justice.
B.
Par arrêt rendu le 25 août 2004, notifié le 24 septembre suivant, le président du Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé le prononcé attaqué. Ce magistrat a, d'une part, considéré comme irrecevable le moyen tiré de l'art. 224 al. 2 CPC/VD, selon lequel l'expert ne peut prétendre à aucune indemnité s'il outrepasse le délai fixé par le juge pour le dépôt de son rapport, au motif que la violation de cette disposition aurait dû être soumise à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Il a, d'autre part, rejeté le grief fondé sur l'art. 242 al. 2 CPC/VD, visant à la réduction des honoraires de l'expert.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire et violation de son droit à la protection de la bonne foi, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il critique uniquement le refus du président du Tribunal cantonal de statuer sur son grief relatif à l'art. 224 al. 2 CPC/VD.
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 226 consid. 1 p. 228; 130 II 249 consid. 2 p. 250 et les arrêts cités).
1.1 Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 2 ad art. 242 CPC/VD), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
1.2
1.2.1 Selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable, quel que soit le moyen invoqué (à teneur du nouveau texte en vigueur depuis le 1er mars 2000 [FF 1999 p. 7160 n. 231.22]), qu'à l'encontre d'une décision finale ou d'une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressé. Est finale la décision qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire pour un motif tiré des règles de la procédure. En revanche, est incidente la décision qui est prise en cours de procès et ne constitue qu'une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale.
La décision critiquée ne met pas un terme à la procédure, puisqu'elle ne fait que liquider un incident survenu au cours de celle-ci à propos de la fixation des honoraires de l'expert. Simple étape vers le jugement au fond, cette décision doit être qualifiée d'incidente. Il convient dès lors d'examiner s'il peut en résulter un dommage irréparable pour le recourant.
1.2.2 Selon une jurisprudence constante, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final; en revanche, un préjudice de pur fait, tel que la prolongation ou le renchérissement de la procédure ne suffit pas (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110; 128 I 177 consid. 1.1 p. 179; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84).
La condition du dommage irréparable fait défaut dans le présent cas. En effet, le prononcé rendu le 12 janvier 2004, que l'arrêt attaqué confirme, se limite à arrêter le montant de la note d'honoraires due à l'expert. Le sort de ces frais n'a toutefois pas été réglé. La décision finale cantonale mettant, par hypothèse, tout ou partie des honoraires de l'expert à la charge du recourant, pourra faire l'objet d'un nouveau recours de droit public, dans lequel il sera loisible à celui-ci de contester derechef, outre la répartition des frais, le refus de l'autorité cantonale d'entrer en matière sur son moyen tiré de l'art. 224 al. 2 CPC/VD; si l'épouse est condamnée à supporter totalement ou partiellement les honoraires en question, elle aura également la possibilité de recourir à cet égard (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 253 ss; 122 I 39 consid. 1 p. 41 ss). L'art. 87 al. 2 OJ a pour but d'éviter que le Tribunal fédéral ne soit saisi de recours successifs aux divers stades d'une même procédure, alors que tous les griefs des recourants pourraient être formés contre la décision finale (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180). Tel est le cas ici, de sorte que le recours apparaît irrecevable sous l'angle de cette disposition. Au demeurant, le recourant n'apporte aucun élément, de fait ou de droit, de nature à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable.
2.
Au vu de l'issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Celui-ci supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 décembre 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: