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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_348/2007 
 
Arrêt du 10 décembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par son père B.________, lui-même représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, place du Grand-St-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 février 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.________ est né en 1994. Il est ressortissant français, né portugais et adopté par des parents de nationalité française. Depuis le mois d'août 1997, il vit à Z.________ avec ses parents qui sont domiciliés en Suisse depuis de nombreuses années. Son père exerce une activité lucrative auprès de X.________, tandis que sa mère a cessé de travailler en 1997. 
 
A.________ est atteint de troubles du langage et du comportement et présente une microcéphalie. Ses parents ont demandé pour lui la prise en charge de mesures de formation scolaire spéciale. Après avoir dans un premier temps refusé ces mesures (décision du 19 juin 2002, annulée sur recours successifs par arrêt du Tribunal fédéral des assurances [I 582/04 du 2 février 2006]), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) les a accordées par décision du 28 juin 2006. Saisi également d'une demande de mesures médicales en raison d'une infirmité congénitale, il l'a rejetée le 17 octobre 2006. Il a considéré en substance que l'enfant avait déjà été traité pour l'atteinte en cause avant son arrivée en Suisse, de sorte qu'il ne comptait pas une année de résidence en Suisse avant le moment où les mesures requises étaient devenues nécessaires pour la première fois. 
B. 
Statuant le 26 février 2007 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté. 
C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que lui soit reconnu le droit aux mesures médicales nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale. 
 
Se référant à l'arrêt I 816/06 du 19 avril 2007 (ATF 133 V 320), l'office AI renonce à se déterminer en renvoyant à une éventuelle prise de position de son autorité de surveillance. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu après cette date, le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le litige porte sur le droit du recourant aux mesures médicales nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale qu'il présente (ch. 201 de l'Annexe à l'Ordonnance concernant les infirmités congénitales [OIC]; RS 831.232.21). Il est constant que le recourant, de nationalité française, ne remplit pas les conditions de résidence fixées par les art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI aux ressortissants étrangers pour l'ouverture du droit à de telles prestations. Selon ces dispositions, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile ou résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation - dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) -, notamment, s'ils sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (art. 9 al. 3 let. b première phrase LAI; sur la notion de survenance de l'invalidité pour les mesures médicales voir ATF 133 V 303 consid. 7.2 p. 307). N'est pas non plus réunie en l'espèce la condition de résidence posée par l'art. 12 de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 (résidence en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins avant le moment où l'invalidité est survenue). 
3. 
Le recourant invoque le principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale consacré à l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71; RS 0.831.109.268.1). Il fait également valoir une violation du principe de l'égalité de traitement en matière d'avantages fiscaux et sociaux prévu par l'art. 9 al. 2 de l'annexe I à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). 
 
La juridiction cantonale a retenu que ces dispositions n'étaient pas applicables, dès lors que le recourant, en tant que membre de la famille d'un travailleur, n'entrait pas dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 en ce qui concerne les mesures médicales requises, qui relèveraient d'un droit propre et non d'un droit dérivé tiré d'un travailleur soumis au règlement. 
4. 
4.1 Le recourant est le fils de ressortissants français domiciliés en Suisse et dont l'un des parents au moins y exerce une activité lucrative. La décision litigieuse a été rendue postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ALCP, le 1er juin 2002, et concerne une prétention postérieure à cette date. Le litige doit ainsi être examiné, ratione temporis, à la lumière de l'ALCP et du règlement n° 1408/71 auquel il renvoie (cf. art. 1er al. 1 de l'annexe II à l'ALCP en relation avec les art. 8 et 15 ALCP). 
4.2 Du point de vue personnel, le règlement n° 1408/71 s'applique notamment aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2 par. 1 du règlement). Le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 comprend, selon son art. 4 par. 1, toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent, entre autres prestations, les prestations de maladie ou de maternité (let. a) et les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain (let. b). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve des dispositions contenues dans le présent règlement. 
 
Dans la mesure où la prestation en cause entre dans le champ d'application du règlement n° 1408/71 et le recourant, en tant que membre de la famille d'un travailleur ressortissant de l'Union européenne, dans son champ d'application personnel, il a droit aux mesures requises aux mêmes conditions qu'un ressortissant suisse, même s'il ne remplit pas les exigences posées par le droit suisse aux ressortissants étrangers (ATF 132 V 184 consid. 5 p. 190, 131 V 390 consid. 5.2 p. 397 et 7.2. p. 401 et les références). 
4.3 
4.3.1 En ce qui concerne tout d'abord le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71, délimité par son art. 2, le Tribunal fédéral a récemment examiné la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) sur la distinction faite entre droits propres et droits dérivés, dans l'arrêt I 816/06 du 19 avril 2007 publié aux ATF 133 V 320 (sur la prise en compte de la jurisprudence de la CJCE, cf. art. 16 al. 2 ALCP). 
 
Cette distinction entre les droits propres (dont l'intéressé bénéficierait en dehors de tout lien de parenté avec le travailleur) et les droits dérivés (acquis par l'intéressé en sa qualité de membre de la famille ou de survivant d'un travailleur) a eu pour effet, dans un premier temps, d'exclure les membres de la famille d'un travailleur du principe de l'égalité de traitement de l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71: les membres de la famille et les survivants ne pouvaient prétendre qu'aux droits dérivés, mais pas aux droits propres (arrêt de la CJCE du 23 novembre 1976, Kermaschek, 40/76, Rec. 1976 p. 1669; ATF 132 V 184 consid. 5.2.2 p. 192). Par la suite, la CJCE avait toutefois limité la portée de la jurisprudence Kermaschek aux prestations qui, de par leur nature spécifique, sont exclusivement dues aux travailleurs, par exemple des prestations de chômage (arrêt de la CJCE du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte, C-308/93, Rec. 1996 p. I-2097) et jugé que la distinction entre droits propres et droits dérivés n'était pas applicable dans le domaine des prestations familiales, qui servent à l'entretien de la famille, telles les avances sur pension alimentaire (p. ex. arrêt du 15 mars 2001, Offermanns, C-85/99, Rec. 2001 p. I-2261, points 34 et 38ss; voir aussi les autres arrêts de la CJCE cités au consid. 5.3.4 de l'ATF 133 V 320). 
 
Le Tribunal fédéral, se référant également à la doctrine suisse et européenne (voir les auteurs cités au consid. 5.3 et 5.4 de l'ATF 133 V 320), en a déduit que la distinction entre droits propres et droits dérivés n'était pas pertinente en rapport avec des prestations liées à une infirmité congénitale. Aussi, nonobstant cette distinction, le membre de la famille d'un travailleur migrant en Suisse, ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, entrait-il dans le champ d'application personnel du règlement en ce qui concerne les mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale (ATF 133 V 320 consid. 5.5 p. 327). 
4.3.2 D'autre part, sous l'angle du champ d'application matériel du règlement n° 1408/71, le Tribunal fédéral a, dans le même ATF 133 V 320, examiné la qualification des mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale. Du point de vue du droit suisse, de telles prestations étaient certes avant tout couvertes par l'assurance-invalidité. Savoir si une prestation tombait dans le champ d'application de l'art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71 ne dépendait toutefois pas de la qualification donnée par le droit interne, mais se déterminait sur la base des dispositions communautaires qui définissaient les éléments constitutifs desdites prestations (ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 p. 49, 184 consid. 5.1.1 p. 190 et l'arrêt de la CJCE cité). Dès lors que les dispositions sur l'invalidité du chapitre 2 du Titre III du règlement n° 1408/71 ne visaient que les prestations en cas d'invalidité servies en espèces, les prestations médicales en nature (y compris les frais liés aux soins) qui étaient dispensées en cas de maladie ou de maternité devaient être qualifiées de prestations au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement, indépendamment de la nature des règles légales prévoyant de telles prestations. Une infirmité congénitale constituait une forme particulière de maladie (art. 3 al. 2 LPGA), de sorte que les mesures médicales nécessaires à son traitement étaient des prestations de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 320 consid. 5.6 p. 328 et les références aux arrêts de la CJCE et à la doctrine). 
4.4 Conformément aux principes dégagés dans l'ATF 133 V 320, le règlement n° 1408/71 s'applique au recourant tant du point de vue personnel, comme membre de la famille d'un travailleur français exerçant une activité salariée en Suisse, que du point de vue matériel, la prestation sollicitée étant visée par l'art. 4 par. 1 let. a du règlement. Par conséquent, le recourant peut se prévaloir du principe de non-discrimination prévu par l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71, de sorte qu'il n'est pas admissible de le soumettre à un traitement différencié en raison de sa nationalité. Dès lors qu'un ressortissant suisse dans la même situation que le recourant n'aurait pas à remplir les conditions d'assurance des art. 6 al. 2 et 9 al. 2 LAI et aurait droit aux mesures médicales nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale, le recourant doit être traité de la même manière et se voir appliquer le même régime que le ressortissant suisse, quand bien même les conditions applicables aux étrangers ne sont pas réunies. 
Il convient donc de reconnaître le droit du recourant aux prestations requises quant à son principe et de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il statue à nouveau sur les mesures demandées et vérifie si toutes les autres conditions y donnant droit - non examinées ici - sont réalisées. Compte tenu de cette solution, la question de savoir si les prestations litigieuses pourraient également être accordées en application de l'art. 9 al. 2 de l'annexe I à l'ALCP relatif aux avantages sociaux (sur cette notion, voir la jurisprudence de la CJCE citée au consid. 6 de l'ATF 132 V 184) peut rester ouverte. 
5. 
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). Représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 février 2007 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 17 octobre 2006 sont annulés. 
2. 
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des motifs. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
4. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 décembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless