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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9G_3/2009 
 
Arrêt du 10 décembre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
Office fédéral des assurances sociales, 
Effingerstrasse 20, 3003 Berne, 
requérant, 
 
contre 
 
R.________, représentée par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, 
intimée, 
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, 
Rue de Lyon 97, 1203 Genève. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2008 du 19 mars 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par un arrêt rendu le 19 mars 2009, le Tribunal fédéral a partiellement admis un recours déposé par R.________ à l'encontre d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et alloué à l'intéressée un trois quarts de rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er mai 2003 (arrêt 9C_437/2008). 
 
2. 
Le 27 novembre 2009, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a déposé une demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt 9C_437/2008 du 19 mars 2009. Il requiert que le dispositif de l'arrêt litigieux soit modifié en ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité du 1er mai au 31 décembre 2003 et à un trois quarts de rente à compter du 1er janvier 2004. Il fait valoir que le jugement serait contraire au droit, dans la mesure où il n'était pas possible au regard de la loi (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003) d'allouer un trois quarts de rente d'invalidité avant le 1er janvier 2004. 
 
3. 
Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
 
3.1 Selon la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs (arrêt 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1). Quant à la rectification, elle a pour but de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul. 
 
3.2 Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause: l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci), ayant pour objet tous les propos du tribunal, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés (arrêt 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1). 
 
4. 
En tant que l'OFAS prétend que l'arrêt du Tribunal fédéral serait contraire au droit fédéral et qu'il en demande manifestement la modification du contenu matériel, sa requête doit être rejetée, la voie de l'interprétation ou de la rectification prévue à l'art. 129 LTF n'ayant pas pour objet de modifier le contenu d'un arrêt du Tribunal fédéral. 
 
5. 
Le requérant, qui succombe, ne peut se voir imposer des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande d'interprétation et de rectification est rejetée. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. 
 
Lucerne, le 10 décembre 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet