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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_497/2019  
 
 
Arrêt du 10 décembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Vanessa Dufour, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Xavier Diserens, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale 
(entretien et assistance judiciaire), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 9 mai 2019 (JS18.0443144-190273 267). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1958, et B.________, né en 1963, se sont mariés en 1984 à V.________. Deux enfants, C.________, née en 1988, et D.________, née en 1991, aujourd'hui majeures, sont issues de leur union. 
 
B.  
 
B.a. Le 9 octobre 2018, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Président), en concluant notamment à ce que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le versement mensuel d'une pension d'un montant à préciser en cours d'instance et à la renseigner sur la composition de ses revenus et de sa fortune.  
 
B.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2019, le Président a notamment rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale passée lors de l'audience du 26 novembre 2018, selon laquelle les parties convenaient notamment de vivre séparées en précisant que leur séparation était intervenue le 20 février 2017 et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges (II), a dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018, par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 240 fr. (III), a constaté que l'époux n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'épouse à compter du 1er janvier 2019 (IV) et a dit que l'époux informerait immédiatement son épouse de toutes modifications significatives de ses revenus ou de ses charges, et qu'il lui transmettrait systématiquement copie de son certificat de salaire annuel, et ce dans un délai de dix jours après l'avoir reçu (V). Il a également fixé l'indemnité due au conseil d'office de l'épouse à 3'967 fr., débours et TVA inclus, et l'a relevé de son mandat avec effet au 13 décembre 2018 (VI), a dit que l'épouse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de rembourser à l'État l'indemnité due à son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'État (VII), a rendu l'ordonnance sans frais (IX) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (X).  
 
B.c. Par acte du 14 février 2019, A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant, principalement, à la modification des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur soit arrêtée à 1'700 fr. par mois, à compter du 1er octobre 2018. Par la même écriture, elle a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, avec effet au 4 février 2019.  
 
B.d. Par arrêt du 9 mai 2019, expédié le 14 suivant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge déléguée) a rejeté l'appel, confirmé le prononcé entrepris, rejeté la requête d'assistance judiciaire, et mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'appelante.  
 
C.   
Par acte posté le 14 juin 2019, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2019. Elle conclut à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est octroyé dans le cadre de la procédure de deuxième instance et qu'une indemnité est allouée à son conseil d'office, la cause étant subsidiairement renvoyée à la cour cantonale pour détermination de cette indemnité ou pour qu'elle statue dans le sens des considérants " s'agissant de l'octroi de la requête d'assistance judiciaire déposée (...) pour la procédure de deuxième instance ". Elle demande en outre que les chiffres III et IV de l'ordonnance du 1er février 2019 soient modifiés dans le sens de ses conclusions principales prises en appel. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La Juge déléguée s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
Ces considérations valent aussi en tant que la recourante critique le rejet de sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, dès lors que, n'ayant pas été prise séparément du fond, il ne s'agit pas d'une décision incidente (cf. parmi plusieurs : arrêts 5A_766/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1; 5A_428/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1.2 et les références). 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. et sont susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
L'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; arrêts 4A_455/2018 du 9 octobre 2019 consid. 2.1; 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3; arrêt 4A_455/2018 précité consid. 2.1). 
 
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêts 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1; 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.3). Tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_185/2019 précité consid. 4.1; 5A_466/2019 précité consid. 2.3).  
Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits que la recourante soulève en lien avec le loyer de l'intimé qui, selon elle, devrait être réduit de 330 fr. pour correspondre à celui, hypothétique, d'un appartement de 2 pièces et non de 3,5 pièces comme actuellement occupé par l'époux est irrecevable. Au titre des charges de celui-ci, le premier juge avait déjà retenu un loyer de 1'640 fr. par mois (place de parc de 160 fr. par mois non comprise), tel qu'arrêté dans l'arrêt attaqué. Or, dans son mémoire d'appel, la recourante a uniquement fait valoir que le premier juge avait omis de tenir compte dans le minimum vital de l'intimé de la participation mensuelle de 900 fr. de sa fille D.________ correspondant à la moitié du loyer (place de parc comprise). 
 
3.   
Sous des angles qui se recoupent largement, la recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en tant que la Juge déléguée a retenu une participation mensuelle de D.________ au loyer de l'intimé jusqu'au 31 décembre 2018 seulement, et non au-delà. 
 
3.1. La Juge déléguée a considéré que l'épouse n'avait pas remis en cause l'absence de participation de D.________ au loyer dès le mois de janvier 2019 et qu'elle n'avait pas non plus contesté l'appréciation implicite du premier juge selon laquelle D.________, à la recherche d'un logement, aurait vraisemblablement trouvé un appartement à cette date, de sorte qu'à partir de ce moment, il convenait de prendre en compte l'intégralité du loyer dans le calcul du minimum vital de l'intimé.  
 
3.2. La recourante estime qu'il est insoutenable d'avoir considéré qu'elle n'avait pas contesté en appel l'absence de participation de D.________ au loyer de son père à compter de janvier 2019. Elle avait en effet exposé en détail dans son acte d'appel les calculs justifiant sa conclusion tendant au paiement d'une contribution d'entretien de 1'700 fr. par mois, calculs qui tenaient expressément compte de la présence de D.________ au domicile de son père et de sa participation au loyer. De plus, sa conclusion prise en appel n'était pas limitée temporellement au 31 décembre 2018. C'était donc arbitrairement que la Juge déléguée n'avait pas examiné la situation financière des parties postérieurement au 1 er janvier 2019 et qu'elle s'était limitée à la période, désormais écoulée, d'octobre à décembre 2018. Ce faisant, elle avait par ailleurs présumé la motivation du premier juge, alors que celle-ci était inexistante. L'absence d'examen de la participation de D.________ au loyer postérieurement au 1 er janvier 2019 avait pour conséquence de lui dénier le droit au versement d'une contribution d'entretien à compter de cette date.  
 
3.3. La recourante se contente en définitive de procéder à une lecture personnelle de son écriture d'appel ainsi que des faits retenus en instance cantonale. Un tel procédé, essentiellement appellatoire, n'apparaît pas conforme aux réquisits de motivation susrappelés (cf.  supra consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, la recourante oublie qu'aux consid. 4b et 5a de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2019, le premier juge avait clairement isolé deux périodes distinctes pour établir le minimum vital des parties afin de tenir compte, notamment, du fait que la fille cadette des parties avait vécu " a priori jusqu'en fin d'année 2018 " avec son père. Sans critiquer ce point, la recourante s'est bornée à fournir en appel son propre calcul des charges mensuelles incompressibles de l'intimé en les arrêtant à 2'227 fr. 30 [1'100 fr. (1'200 fr. - 100 fr.) + 900 fr. + 113 fr. 10 + 114 fr. 20]. La seule explication complétant ces chiffres concerne la somme réduite à 1'100 fr. au titre de l'entretien de base de l'intimé, laquelle serait justifiée par le fait que celui-ci vit avec sa fille majeure qui participe au paiement du loyer et qui est financièrement indépendante. Ces chiffres n'opèrent néanmoins aucune distinction entre la période antérieure et celle postérieure au 1er janvier 2019. Les explications de la recourante ne permettaient donc pas à la Juge déléguée de savoir si la participation de D.________ au loyer était envisagée jusqu'au 31 décembre 2018 ou au-delà. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir examiné ce point pour la période postérieure au 1er janvier 2019. Cela est d'autant plus vrai que la recourante n'avait pas contesté que D.________ vivait chez son père de façon provisoire durant sa recherche d'appartement ni remis en cause d'une manière clairement identifiable l'absence de participation de D.________ au paiement mensuel du loyer dès le mois de janvier 2019.  
La critique de la recourante tombe également à faux en tant qu'elle qualifie d'arbitraire le constat de la Juge déléguée selon lequel le premier juge avait implicitement estimé vraisemblable que D.________ aurait trouvé un appartement à partir de janvier 2019. Quand bien même l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2019 apparaît quelque peu elliptique à cet égard, la distinction faite entre la période antérieure et celle postérieure au 31 décembre 2018 ne pouvait à l'évidence être comprise autrement que reposant sur le fait que D.________ aurait trouvé un logement indépendant à ce moment-là. 
Il suit de là qu'autant que recevables, les griefs de la recourante doivent être rejetés. 
 
4.   
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 176 CC en tant que la Juge déléguée a confirmé que la participation de D.________ au loyer de son père n'était, pour la période d'octobre à décembre 2018, que de 20% et non de la moitié du coût du logement. 
 
4.1. La Juge déléguée a considéré que, se fondant sur les déclarations de l'intimé, le premier juge était légitimé à retenir, sous l'angle de la vraisemblance, l'absence de participation effective de D.________ au loyer ou aux frais du ménage de son père dès lors qu'elle était à la recherche d'un appartement. L'appelante devait soulever la contradiction entre les relevés bancaires de l'intimé et sa déposition du 26 novembre 2018 selon laquelle sa fille ne participait pas au loyer ou aux frais du ménage bien qu'étant indépendante financièrement. Les pièces produites par l'intimé laissaient tout au plus apparaître des virements mensuels de 900 fr. de la part de D.________ en sa faveur. Or, la cause du virement n'était pas précisée et aucun versement n'avait été effectué aux mois d'octobre et de novembre 2018. Les revenus de la fille étant inconnus, c'était à juste titre que le premier juge avait retenu, après un examen juridique sommaire, une participation de D.________ au loyer dans une proportion de 20% pour les mois d'octobre à décembre 2018, en se fondant sur une participation plus élevée que la proportion de 15% usuellement admise pour un enfant mineur. La stabilité et les synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur n'étant pas comparables à celles résultant d'un concubinage, il ne se justifiait pas de prendre en compte une participation supérieure de D.________ au paiement du loyer de l'intimé sur la base des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP.  
 
4.2. La recourante relève qu'il ressort de la partie en fait de l'arrêt entrepris que l'intimé avait déclaré que sa fille était complètement indépendante sur le plan financier. Même s'il avait indiqué qu'il ne connaissait pas le montant exact de son revenu, il reconnaissait ainsi qu'elle ne percevait pas un salaire d'apprentie mais bien " un plein salaire dans l'exercice de sa profession ". Les relevés bancaires qu'il avait produits faisaient d'ailleurs état de versements de sa part de 900 fr. correspondant à la moitié du loyer de l'appartement et de la place de parc, ce qui démontrait que sa profession lui procurait un salaire suffisant. Il était pour le surplus arbitraire de ne pas tenir compte d'une participation au loyer supérieure à 20% au motif que la communauté de vie formée par l'intimé avec sa fille ne serait que provisoire du fait que celle-ci quittera à terme l'ancien domicile conjugal. Ce fait n'était en effet pertinent que dans la perspective d'une modification des mesures protectrices selon l'art. 179 CC. Quoi qu'il en soit, la communauté de vie formée par D.________ et son père ne pouvait être considérée comme provisoire puisque dès 2016 à tout le moins, l'intimé requérait une participation au loyer de chacun des membres de la famille, filles comprises.  
 
4.3. Par une telle motivation, largement appellatoire, la recourante n'apporte aucun élément propre à démontrer le caractère arbitraire de la proportion arrêtée à 20% de la participation de D.________ au loyer de l'intimé. Elle perd notamment de vue qu'il résulte des faits de l'arrêt attaqué - non valablement remis en cause sur ce point (cf.  supra consid. 2.2) - que les versements mensuels de 900 fr., auxquels, selon elle, D.________ aurait procédé au titre de sa participation au loyer de son père, n'ont pas été effectués durant les mois d'octobre et de novembre 2018. Elle ne conteste pas non plus le fait que la cause des versements n'était pas mentionnée et que les revenus de D.________, fussent-ils suffisants pour lui conférer une indépendance financière, demeurent inconnus. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la Juge déléguée d'avoir versé dans l'arbitraire en confirmant la participation de D.________ à hauteur de 20% au loyer de l'intimé, une telle proportion étant du reste parfaitement conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.6).  
La recourante ne parvient pas non plus à démontrer l'arbitraire du constat du caractère provisoire de la communauté de vie formée entre D.________ et son père. Par son argumentation, elle ne remet pas en cause le fait que D.________ était à la recherche d'un appartement durant la procédure de première instance. Il n'est donc nullement insoutenable d'en déduire que sa cohabitation avec l'intimé avait d'ores et déjà un caractère provisoire à ce moment-là et qu'il convenait d'en tenir compte pour fixer la contribution d'entretien. Le fait que la vie commune durait depuis plusieurs années n'y change rien, ce d'autant que la recourante a échoué à démontrer que le ménage commun formé par l'intimé et sa fille aurait perduré au-delà du 31 décembre 2018 (cf.  supra consid. 3.3). La cohabitation entre D.________ et l'intimé n'ayant pas la stabilité permettant de supposer l'existence d'une communauté de vie, c'est donc sans arbitraire que la Juge déléguée n'a pas déduit une partie du montant minimum de base au-delà de cette date.  
 
5.   
La recourante se plaint encore d'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) en tant que la Juge déléguée aurait arbitrairement modifié les déclarations de l'intimé relatives à ses horaires de travail et renoncé à examiner son grief visant à supprimer les frais de véhicule des charges de l'intimé. 
 
5.1. La Juge déléguée a retenu que l'intimé travaillait de 8h à 14h, puis de 17h30 à 21h, finissant tard certains jours, en se fondant sur les déclarations faites par celui-ci lors de l'audience du 26 novembre 2018. Les frais de véhicule arrêtés à 489 fr. 10 par le premier juge étaient vraisemblables compte tenu des horaires de travail de l'intimé et de ses déplacements jusqu'à U.________ pendant l'hiver. L'épouse aurait dû mentionner en première instance la proximité des lieux de travail et de domicile de l'intimé, l'adéquation des horaires de train et leur fréquence pour contester les frais de transport. Dès lors qu'elle devait connaître ces éléments au moment du dépôt de la requête, elle aurait pu et dû en faire état devant le premier juge, de même qu'elle aurait pu et dû contester les horaires de travail détaillés par l'intimé suite à son audition.  
 
5.2. L'argument de la recourante selon lequel la Juge déléguée aurait modifié les déclarations de l'intimé par rapport à ses horaires de travail ne porte pas. Elle se contente en effet d'affirmer que la formule de style retenue dans la décision entreprise selon laquelle l'intimé travaille " de 17h30 à 21h, finissant tard certains jours " laisserait sous-entendre qu'il finirait certains soirs plus tard qu'aux horaires indiqués, sans expliquer de manière détaillée en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits ou apprécié les preuves de manière insoutenable sur ce point. Or, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la Juge déléguée aurait pris en compte des horaires de travail différents de ceux détaillés par l'intimé lors de l'audience du 26 novembre 2018, si bien que la précision selon laquelle celui-ci finirait " tard certains jours " est dénuée de portée véritable. On ne voit dès lors pas en quoi la correction de la prétendue déformation des propos tenus par l'intimé serait susceptible d'influencer le sort de la cause. Sauf à renvoyer à son moyen tiré de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., la recourante ne l'explicite au demeurant pas. Autant que recevable, le grief d'arbitraire est infondé.  
Pour le surplus, il apparaît que la Juge déléguée a répondu à l'argumentation de la recourante et a indiqué clairement les raisons qui ont conduit au rejet du grief invoqué en lien avec les frais de véhicule de l'intimé, à savoir que l'adéquation des horaires et de la fréquence des trains ainsi que la proximité des lieux de travail et de domicile de l'intimé n'ont pas été soulevées en première instance. Il ne saurait dès lors être question d'un quelconque déni de justice (sur la notion, cf. parmi plusieurs : ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5D_34/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.2). Autre est la question de savoir si la motivation présentée est erronée ou " complètement déplacée " ainsi que la recourante le soutient (cf. arrêt 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 3.2). Point n'est donc besoin d'examiner la question de savoir si, comme l'affirme la recourante, il suffisait d'aborder la question de l'adéquation des horaires de train, de leur fréquence et de la facilité d'accès à une gare autant depuis le domicile que depuis le lieu de travail de l'intimé lors des plaidoiries finales et non immédiatement après l'audition de l'intimé. En définitive, on ne saurait en l'occurrence reprocher à la Juge déléguée d'avoir restreint indûment son pouvoir d'examen en retenant que les frais de transport de l'intimé n'avaient pas été contestés et d'avoir confirmé l'appréciation du premier juge sur ce point. Autant qu'elle est suffisamment motivée, la critique de la recourante se révèle, là également, mal fondée.  
 
6.   
La recourante invoque enfin une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. et une application arbitraire de l'art. 117 CPC en tant que la Juge déléguée a refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. A l'appui de son grief, elle soutient que l'octroi de l'assistance judiciaire est subordonné à l'examen " des chances de succès de la personne qui ne dispose pas des ressources financières suffisantes et non pas au fait qu'elle succombe ou non dans ses conclusions, qui plus est à l'issu[e] d'un examen arbitraire de ses griefs d'appel ". 
Une telle motivation, indigente, ne respecte à l'évidence pas les exigences accrues de motivation découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 Cst., cf.  supra consid. 2.1), ce qui conduit à l'irrecevabilité du grief, étant au demeurant rappelé que le pronostic sur les chances de succès laisse au juge du fond une marge d'appréciation, dans laquelle le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (arrêts 4A_205/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1.3 et les références; 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.2).  
 
7.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étant d'emblée dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. LTF) ainsi que l'indemnité de dépens à laquelle l'intimé peut prétendre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 décembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg