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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1004/2021  
 
 
Arrêt du 10 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Azzedine Diab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 1er novembre 2021 (F-4948/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 1er novembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, ressortissant turc, avait déposé contre la décision rendue le 26 août 2020 par le Secrétariat d'Etat aux migrations rejetant la demande de réexamen de sa décision du 22 mars 2018 prononçant une interdiction d'entrée pour la Suisse et le Liechtenstein valable jusqu 'au 22 mars 2033. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de réformer le jugement du 1er novembre 2021 du Tribunal administratif fédéral en ce sens que l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse est levée. Il invoque une violation des art. 67 al. 5 LEI et 8 CEDH. 
 
3.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relevant du droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, à savoir notamment les décisions d'interdiction d'entrée fondées, comme en l'espèce, sur l'art. 67 LEI (RS 142.20). Cette exception ne s'applique toutefois pas dans les cas concernant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, en vertu de l'obligation pour la Suisse prévue à l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP (RS 0.142.112.681) d'instaurer un double degré de juridiction contre ce type de décisions lorsqu'elles visent un tel ressortissant (ATF 131 II 352 consid. 1, rendu sous l'OJ et toujours valable sous la LTF: arrêt 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 139 II 121). Dans ce cas, le Tribunal fédéral se fonde directement sur l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP
En l'espèce, le recourant, de nationalité turque, ne peut pas se prévaloir de l'exception accordée aux personnes visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Le mémoire ne peut pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, car cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario), qui statue de manière définitive, comme il l'a indiqué à bon droit dans l'arrêt attaqué (p. 2 in fine et 3 in initio). 
 
4.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey