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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_75/2023  
 
 
Arrêt du 10 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Kölz, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Philippe Currat, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.B.________, 
représentée par Me Stéphane Rey, avocat, 
3. C.B.________, 
représenté par Me Pierre Siegrist, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (traite d'êtres humains), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 février 2023 
(ACPR/121/2023 P/17608/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte du 27 août 2019, complété le 16 septembre 2019, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.B.________ et B.B.________ auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, notamment pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), pour escroquerie (art. 146 CP) ainsi que pour des infractions au sens des art. 116 et 117 LEI (RS 142.20) et de l'art. 87 LAVS (RS 831.10).  
 
A.a.a. Dans sa plainte, A.________, ressortissante brésilienne née en 1979, expliquait avoir convenu durant l'été 2018 avec le couple formé de C.B.________ et de B.B.________ qu'elle viendrait à Genève depuis Salvador de Bahia (Brésil) - où elle était alors domiciliée - pour s'occuper de la garde de leur fille D.B.________ née le 21 octobre 2017, cela du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. Il aurait été prévu, en contrepartie, qu'elle soit nourrie et logée dans le foyer familial et qu'elle reçoive un salaire mensuel net de 800 fr.; l'engagement devait durer un an. À cette suite, le couple lui aurait envoyé des billets d'avion.  
Arrivée à Genève le 2 octobre 2018, A.________ aurait depuis lors non seulement eu la charge de garder l'enfant D.B.________, mais se serait également occupée de l'entretien de l'appartement et du repassage, et aurait parfois dû surveiller deux autres enfants confiés par leurs parents à B.B.________. Elle aurait travaillé 90 heures par semaine, sans congé ("sept jours sur sept"), pour un montant mensuel net de 800 francs. Elle aurait été logée au sein du foyer familial, comme convenu, mais aurait néanmoins dû s'acquitter de ses frais de nourriture. 
Au début du mois d'avril 2019, A.________ aurait été licenciée avec effet immédiat et aurait dû quitter l'appartement. Elle a expliqué que, depuis lors, elle "survi[vait] grâce à la générosité de tiers". 
 
A.a.b. En outre, C.B.________ et B.B.________ auraient retenu un montant de 200 fr. par mois sur le montant versé mensuellement à A.________, au titre du remboursement des billets d'avion qu'ils lui avaient achetés. Ils auraient faussement prétendu les avoir payés 800 fr., alors que leur coût se serait élevé, en réalité, à 590 francs.  
 
A.a.c. C.B.________ et B.B.________ auraient par ailleurs omis d'annoncer aux autorités compétentes son arrivée et son emploi en Suisse, de même qu'ils auraient éludé leurs obligations de payer les cotisations sociales.  
 
A.a.d. Entre le 3 mai 2019 et la fin du mois de mai 2019, C.B.________ aurait régulièrement importuné A.________ par téléphone, l'aurait injuriée et l'aurait menacée d'une dénonciation pour séjour illégal.  
Enfin, B.B.________ aurait créé, en mai 2019, un faux profil pour lui nuire, alors que C.B.________ aurait, en sa qualité d'employé administratif de l'Hôpital E.________ à U.________, modifié des données personnelles la concernant dans le système informatique de cet établissement; l'Hôpital E.________ à U.________ lui aurait en effet envoyé, en août 2019, une lettre contenant des informations médicales à une adresse autre que celle qu'elle leur avait fournie, rendant ainsi accessibles ces informations à un tiers non autorisé. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 26 octobre 2022, le Ministère public a classé la procédure pénale qu'il avait ouverte ensuite de la plainte déposée par A.________.  
 
B.b. Par arrêt du 14 février 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé A.________ contre l'ordonnance du 26 octobre 2022.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2023. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la procédure pénale soit renvoyée au Ministère public pour qu'il complète son instruction, en particulier dans le sens des réquisitions de preuve qu'elle avait préalablement formulées, puis qu'il mette C.B.________ et B.B.________ en accusation. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
 
1.3.2. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à déposer un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 LTF); il doit ainsi subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).  
La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent des telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). 
 
1.3.3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 et l'arrêt cité). 
 
1.4. En l'espèce, à teneur de son acte de recours et des motifs qui y sont développés, la recourante s'attache exclusivement à contester le classement de la procédure pénale en tant que cette procédure concerne l'infraction de traite d'être humains (art. 182 CP) ainsi que celles d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 LEI) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI; cf. mémoire de recours, p. 14 s.).  
 
1.5. À cet égard, la recourante se limite à soutenir qu'elle disposerait, en raison des actes commis par les intimés, de prétentions en indemnisation du tort moral.  
 
1.5.1. S'agissant des infractions prévues par la LEI, de telles explications sont manifestement insuffisantes et ne permettent pas d'établir que la recourante dispose effectivement de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
De surcroît, les art. 116 et 117 LEI visent à protéger l'intérêt collectif et non des intérêts personnels, si bien que, comme l'a d'ailleurs relevé la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 7), la recourante ne paraît même pas disposer, quant à ces infractions, de la qualité de lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. On relèvera en effet que, selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469; ci-après le Message), l'art. 116 LEI a principalement pour but de "combattre la criminalité opérée par les passeurs" (cf. Message, FF 2002 3469 p. 3587 [ad art. 111]), alors que l'art. 117 LEI vise à lutter contre le travail au noir (cf. Message, FF 2002 3469 p. 3587 [ad art. 112]). 
 
1.5.2. Il n'y a pour le reste pas matière à examiner si les explications de la recourante sont suffisantes s'agissant de ses griefs relatifs au classement de la procédure en raison de l'infraction décrite à l'art. 182 CP. Il n'est en particulier pas nécessaire de déterminer si, eu égard à la nature de l'infraction en cause et à sa gravité intrinsèque, la recourante pourrait se voir, en cas de condamnation, ouvrir le droit à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. En effet, le recours doit en tout état être rejeté pour les motifs qui suivent.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).  
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.1).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Aux termes de l'art. 182 al. 1 CP, quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire; le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.  
 
2.3.2. L'infraction vise à protéger l'autodétermination des personnes. On parle ainsi de traite lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets (cf. Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains [FF 2005 2639 p. 2665]; ci-après: le Message 2005).  
S'agissant en particulier du comportement typique visé par l'art. 182 CP, à savoir le fait de livrer une personne à de la traite, on se trouve dans un tel cas lorsque la victime - considérée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Pour autant, si une personne sans autorisation de séjour ou de travail n'est pas exempte de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment de la législation sur les assurances sociales ou sur le travail - ne constituent pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter (arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et 4.3.3 et les références doctrinales citées). 
L'auteur agit dans un but d'exploitation du travail, au sens de l'art. 182 CP, lorsqu'il soumet une personne à du travail forcé, à de l'esclavage ou à du travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (Message 2005, FF 2005 2639 p. 2667; cf. également arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références doctrinales citées). 
 
2.4. En l'espèce, la cour cantonale a estimé qu'il n'existait pas de soupçons suffisants quant à la commission d'une infraction au sens de l'art. 182 al. 1 CP, de sorte que la procédure pénale devait être classée en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP.  
Il apparaissait en particulier que la condition de la traite faisait défaut, dès lors que rien ne laissait supposer que la recourante aurait été entravée dans son droit à l'autodétermination, l'intéressée n'ayant d'ailleurs pas prétendu avoir souhaité quitter son travail, ni en avoir été empêchée. Aussi, il lui était loisible de rentrer au Brésil, dans la mesure où elle disposait aussi bien d'un passeport que de ressources financières pour acheter un billet d'avion. Si elle était certes dépourvue d'autorisation de travail et de séjour en Suisse, elle ne s'y était toutefois pas trouvée isolée; bien au contraire, elle s'était rapidement fait des amis, lesquels étaient d'ailleurs enclins à l'héberger et à l'entretenir. 
La condition tirée du but d'exploitation du travail n'était pas non plus réalisée, aucun élément n'ayant permis de retenir qu'elle aurait été assujettie à des conditions assimilables à de l'esclavage, ni qu'elle aurait été traitée comme de la marchandise. En particulier, la recourante disposait de sa propre chambre chez les intimés, mangeait ce qu'elle voulait et était libre de ses mouvements, ayant notamment pu se rendre au parc avec l'enfant D.B.________, sortir avec des amis et, semblait-il, fréquenter une école pour y apprendre le français. Elle n'avait de surcroît pas été malmenée durant la cohabitation, les rapports entre les parties ne s'étant envenimés qu'à compter du mois d'avril 2019 (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.2 p. 10). 
 
2.5.  
 
2.5.1. Invoquant des violations de son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) et de son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH), ainsi que de la maxime d'instruction (art. 6 CPP), la recourante se plaint principalement que le Ministère public se soit limité à entendre, par l'intermédiaire de l'une de ses greffières-juristes, les parties directement intéressées à la procédure - soit elle-même et les intimés -, en renonçant pour le surplus à mener d'autres actes d'enquête en vue de vérifier leurs dépositions respectives.  
 
2.5.2. L'art. 8 du Règlement du Ministère public genevois (RMinPub; RS/GE E 2 05.40) prévoit expressément qu'un greffier-juriste peut se voir confier par le procureur en charge de la procédure la tâche de procéder, sous la responsabilité de ce dernier, à des auditions et à des actes d'administration des preuves.  
Dans ce contexte, la délégation de la conduite des auditions, telle qu'opérée en l'espèce par le Ministère public, apparaît conforme tant au droit cantonal qu'au droit fédéral, étant rappelé que, selon l'art. 142 al. 1 CPP, c'est aux cantons qu'il appartient de déterminer dans quelle mesure les collaborateurs de leurs autorités pénales peuvent procéder à des auditions. 
 
2.5.3. Cela étant précisé, c'est bien des auditions de la recourante qu'ont principalement été déduits les éléments factuels ayant conduit le Ministère public à écarter l'infraction de traite d'être humains.  
Lors de ses auditions par la police et par le Ministère public, la recourante avait ainsi notamment indiqué qu'elle disposait mensuellement d'un montant disponible de l'ordre de 500 fr. après s'être acquittée de ses propres dépenses, qu'elle avait conservé son passeport durant tout son séjour dans l'appartement des intimés, qu'elle y logeait dans une chambre individuelle et confortable et qu'elle pouvait manger ce qu'elle voulait. Elle avait en outre expliqué avoir reçu, de la part des intimés, un smartphone pour son anniversaire et être régulièrement sortie pour rencontrer des amis, ayant logé chez l'une d'elles pendant près de deux semaines durant la période des fêtes de fin d'année; elle avait également entretenu des relations amoureuses avec deux hommes (cf. arrêt attaqué, Faits, let. B.b.b p. 3 s.). 
 
2.5.4. Il n'apparaît pas, au regard de ces déclarations, que le raisonnement adopté par la cour cantonale, tel que résumé ci-avant (cf. consid. 2.4 supra), soit entaché d'arbitraire, ni qu'il reflète une violation de l'art. 182 CP ou de l'art. 319 CPP.  
On ne voit pas non plus que le refus de procéder à de plus amples investigations constituerait en soi une violation des dispositions conventionnelles invoquées par la recourante, celle-ci ayant notamment pu requérir du Ministère public les mesures d'instruction qu'elle estimait devoir être menées, tout comme il lui a par la suite été loisible de contester, devant l'autorité de recours, le refus de leur mise en oeuvre. Cela étant, en tant que la recourante avait sollicité l'audition de témoins - notamment celle de ses amis rencontrés en Suisse et celle des personnes ayant confié leurs enfants aux intimés -, il n'y a rien d'arbitraire à considérer que de telles mesures d'instruction n'étaient pas susceptibles de remettre en cause l'approche adoptée par le Ministère public. On relèvera en effet que les personnes dont les témoignages étaient requis n'auraient, tout au plus, pu faire état que d'une perception indirecte des faits de la cause, d'une manière impropre à remettre en cause les déclarations de la recourante. 
 
2.6. Pour le reste, les autres développements de la recourante se perdent dans une libre discussion des moyens de preuve recueillis en instance cantonale. Des critiques de telle nature sont appellatoires et partant irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 10 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely