Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_663/2024
Arrêt du 10 décembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 octobre 2024 (608 2024 138).
Vu :
le recours de A.________ du 20 novembre 2024 (timbre postal) contre la décision de la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 octobre 2024,
le courrier du 21 novembre 2024, par lequel le Tribunal fédéral a averti l'assurée du fait que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motif et/ou de conclusion) et qu'elle pouvait rectifier son écriture avant l'échéance du délai de recours,
l'écriture déposée le 29 novembre 2024 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que la cour cantonale a en l'occurrence déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours que l'assurée avait interjeté contre une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg le 26 août 2024,
que, dans son écriture du 20 novembre 2024, la recourante se limite à indiquer sa volonté de recourir contre la décision du tribunal cantonal, à transmettre une copie du rapport médical adressé à l'office AI par la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale, le 1er novembre 2024 et à s'étonner de la suppression de sa rente en l'absence de contre-expertise médicale,
qu'elle ne critique pas directement les motifs de la décision rendue par la juridiction cantonale et n'établit pas que, ni en quoi, cette autorité aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant son recours irrecevable pour cause de tardiveté,
qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
qu'il ne peut être tenu compte du rapport de la doctoresse B.________ dans la mesure où il a été établi après la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références),
qu'il ne peut davantage être tenu compte de l'écriture de la recourante du 29 novembre 2024 dès lors qu'elle a été déposée après l'échéance du délai de recours,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 décembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton