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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_706/2025  
 
 
Arrêt du 10 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques (CORESP), 
rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, 
intimée, 
 
Commune de B.________, 
représentée par le Conseil communal de B.________, 
État de Neuchâtel, 
Service juridique, 
rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Responsabilité du canton et de la commune, tort moral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 12 novembre 2025 (CDP.2024.33-RESP/ia). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ est propriétaire d'un immeuble de quatre appartements sis U.________, dont l'un au moins est loué à des tiers.  
Par décision du 26 mars 2013, la Commission de police du feu et de salubrité publique de la Commune de B.________ a astreint A.________ à éliminer des traces de moisissures et à poser un revêtement fongicide dans certaines pièces de l'appartement loué. Cet ordre a été confirmé par une décision sur opposition du 8 juillet 2013. 
Par décision du 22 avril 2014, l'ancien Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel a confirmé la décision sur opposition du 8 juillet 2013. Cette décision n'a pas été contestée. 
A.________ a renoncé à louer l'appartement en cause. 
 
1.2. Dans sa déclaration d'impôt pour l'année 2022, A.________ a fait valoir une déduction de 12'000 fr. sur le rendement de son immeuble en faisant référence à la décision du 22 avril 2014.  
Par taxations définitives du 11 mai 2023 et décision sur réclamation, le Service cantonal des contributions du canton de Neuchâtel n'a pas admis cette déduction. 
A.________ a alors déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel contre la décision sur réclamation. En cours de procédure, le 24 novembre 2023, il a déclaré déposer plainte pour tort moral et a conclu au versement en sa faveur d'un montant de 120'000 fr. 
Par arrêt du 12 juin 2024, le Tribunal cantonal rejeté le recours en matière fiscale. 
 
1.3. Le 12 juin 2024 également, le Tribunal cantonal a transmis l'action tendant au paiement d'un montant de 120'000 fr. à la Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques du canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence.  
Par décision du 18 novembre 2024, la Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques a rejeté l'action en paiement. 
Par arrêt du 12 novembre 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 18 novembre 2024. Il a jugé en substance qu'il ne pouvait être reproché aux autorités étatiques d'avoir commis un acte illicite. Puis, après avoir rappelé que la collectivité publique ne répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis force de chose jugée, il a constaté que la décision initiale du 26 mars 2013, qui serait, selon l'intéressé, la cause du tort moral dont il demande réparation, avait acquis force de chose jugée et qu'il en allait de même des taxations fiscales du 11 mai 2023, puisque l'arrêt du 12 juin 2024 les confirmant n'avait pas fait l'objet de recours. Ce constat conduisait aussi à confirmer le rejet de l'action. 
 
2.  
Le 8 décembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire dans lequel il demande, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal cantonal et le versement de 120'000 fr. pour réparation du tort moral. Il s'en prend essentiellement à la validité de la décision d'assainissement du 26 mars 2013. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
3.1. Le recourant n'a pas qualifié son mémoire, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
3.2. Le litige concerne la responsabilité étatique fondée sur la loi neuchâteloise du 29 septembre 2020 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité, LResp/NE; RS/NE 150.10). La cause relève donc du droit public. Elle peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. a LTF).  
 
3.3. Dirigée contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et formée par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt à recourir (art. 89 al. 1 LTF), la présente écriture est en principe recevable comme recours en matière de droit public, la valeur litigieuse dépassant la limite de 30'000 fr. prévue à l'art. 85 al. 1 let. a LTF en matière de responsabilité étatique.  
 
4.  
 
4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).  
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3). 
 
4.2. En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue en application de la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques. Il s'agit de droit cantonal. Partant, à l'appui de ses conclusions, le recourant devait se plaindre de la violation de l'interdiction de l'arbitraire ou de la violation d'autres droits constitutionnels dans l'application par l'instance précédente du droit cantonal. Or, il ressort de la motivation présentée qu'il n'invoque ni ne se plaint même implicitement d'une violation de droits constitutionnels. A cela s'ajoute que le mémoire comporte un grand nombre de points d'interrogation et des affirmations sans lien direct avec la motivation de l'arrêt attaqué. Il s'ensuit que le recours ne respecte pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne sera donc pas entré en matière.  
 
5.  
 
5.1. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.  
 
5.2. Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le mémoire du 8 décembre 2025, considéré comme un recours en matière de droit public, est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques (CORESP), à la Commune de B.________, à l'État de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 10 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey