Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.8/2005/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 janvier 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
A.X.________ et B.X.________, 
C.X.________, D.X.________ et E.X.________, 
recourants, 
tous représentés par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, 
Service de la population, Division Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 8, 9 et 29 Cst. (renvoi), 
 
recours de droit public contre le protocole du Service de la population du 10 décembre 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.X.________, né en 1971, ressortissant de l'Etat de Serbie et Monténégro, a déposé en janvier 1995 une demande d'asile en Suisse qui a été rejetée le mois suivant de manière définitive en l'absence de recours. Il a néanmoins été mis au bénéfice d'une admission provisoire que le Conseil fédéral a levée en août 1999. Son épouse, qui l'avait entre-temps rejoint en Suisse, a également déposé une demande d'asile en août 1998; cette demande a elle aussi été définitivement écartée en août 2000. 
 
Les époux X.________ et leurs trois enfants, nés respectivement en septembre 1998, septembre 1999 et août 2002, n'ont cependant pas quitté la Suisse à l'échéance du délai qui leur avait été imparti à cet effet; ils se sont opposés par toutes les voies de droit à disposition à leur renvoi, sans succès toutefois. 
2. 
Le 8 juillet 2002, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a proposé à l'Office fédéral des réfugiés de mettre la famille X.________ au bénéfice d'une admission provisoire fondée sur l'existence d'un cas d'extrême gravité. Le 26 août 2002, cet office a informé le Départe- ment cantonal que les intéressés ne réunissaient pas les conditions requises pour une telle mesure au sens de la pratique codifiée dans une circulaire commune de l'Office fédéral des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés du 21 décembre 2001 (ci-après citée: la Circulaire 2001). 
 
Saisi d'un recours de la famille X.________ contre ce refus, l'Office fédéral des réfugiés l'a transmis comme objet de sa compétence au Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral); cette autorité a déclaré le recours irrecevable, selon décision du 18 mars 2003, au motif que l'acte contesté n'avait pas valeur de décision attaquable. Le recours de droit administratif formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, qui s'est jugé incompétent à raison du domaine juridique concerné au sens de l'art. 100 al. 1 lettre b chiffres 3 et 5 OJ (arrêt du 24 avril 2003). 
3. 
A l'issue de cette procédure, le Département cantonal a derechef adressé à l'Office fédéral des réfugiés une demande d'admission provisoire en faveur de la famille X.________. 
 
Les 26/28 mai 2004, le Département fédéral et le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après: le Conseil d'Etat) ont conclu un protocole d'engagements. Aux termes de ce protocole, le Département fédéral s'engageait notamment à examiner "individuellement et dans un état d'esprit positif la totalité des dossiers présentés au 1er avril 2004 par le canton de Vaud conformément à la circulaire de l'ODR et de l'IMES du 21 décembre 2001 concernant les cas de rigueur", tandis que le Conseil d'Etat s'engageait à "respecter et à exécuter les décisions fédérales en matière d'asile (et) à assurer l'exécution du renvoi, d'ici la fin de l'année 2004, de la totalité des personnes qui ne bénéficieraient pas d'une admission provisoire suite à l'examen de l'ODR (cas négatifs), notamment par la mise en place de programmes d'aide au retour cantonaux et par la prise de mesures de contrainte si nécessaire". 
 
Après réexamen des dossiers à la lumière des engagements pris dans le protocole précité, l'Office fédéral des réfugiés a confirmé que la situation de la famille X.________ ne justifiait pas l'octroi d'une admission provisoire. Les intéressés ont porté le cas devant la Commission suisse de recours en matière d'asile qui, s'estimant incompétente pour connaître d'une décision fondée sur la Circulaire 2001, a déclaré le recours irrecevable et l'a transmis au Département fédéral comme objet de sa compétence, par décision du 4 novembre 2004. 
4. 
Les autorités vaudoises ont une nouvelle fois transmis le cas de la famille X.________ à l'Office fédéral des réfugiés pour qu'il réexamine une fois encore leur situation. 
 
Le 10 décembre 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a informé le mandataire de la famille X.________ que l'Office fédéral des réfugiés avait confirmé l'obligation pour ses clients de quitter la Suisse conformément aux décisions rendues; ces derniers étaient par ailleurs invités à prendre contact dans les meilleurs délais avec le Service cantonal en vue de préparer leur départ et de pouvoir bénéficier de l'aide au retour. 
5. 
Agissant par la voie du recours de droit public, les époux X.________ et leurs enfants (ci-après: les recourants) demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le protocole d'engagements passé entre le Département fédéral et le Conseil d'Etat les 26/28 mai 2004 ainsi que la "décision" du Service cantonal du 10 décembre 2004 prise en application de ce protocole. Ils invoquent les principes d'égalité (art. 8 Cst.) et de protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) et se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.). A titre préalable, ils requièrent le bénéfice de l'effet suspensif à leur recours (recte: en réalité, ils demandent des mesures provisionnelles; cf. art. 94 OJ), en ce sens que le protocole d'engagements et toutes les décisions rendues en application de celui-ci, singulièrement la "décision" précitée du 10 décembre 2004, ne produisent aucun effet jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure. 
6. 
Les actes attaqués n'ont pas valeur de décision au sens des art. 97 OJ et 5 PA: en effet, le protocole d'engagements n'est, à l'évidence, pas une mesure prise dans un cas d'espèce, tandis que la lettre du 10 décembre 2004, en tant qu'elle informe les recourants de la décision prise à leur égard par l'Office fédéral des réfugiés, ne modifie en rien leur situation juridique. En conséquence, lesdits actes ne sont pas attaquables par la voie du recours de droit administratif. 
 
Par ailleurs, les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités); en particulier, ils ne sauraient déduire un tel droit de la protection contre l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst. (cf. ATF 126 I 81 consid. 4-6; 126 II 377 consid. 4). Pour ce motif également, leur recours est donc manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en application de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. 
 
Au surplus, le litige a pour toile de fond une procédure d'admission provisoire, si bien qu'aucune décision concernant cette procédure - y compris les décisions incidentes ou les décisions sur recours pour déni de justice (principe de l'unité de la procédure; cf. art. 101 lettre a OJ) - ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif d'après l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 OJ. 
7. 
7.1 Selon les recourants, le protocole d'engagements est un acte sui generis dépourvu de base légale qui contient des règles générales et abstraites et qui, dans la mesure où il "émane au moins pour partie" du Conseil d'Etat, constitue "du droit public cantonal de l'asile"; par conséquent, ce protocole serait assimilable à un arrêté cantonal pouvant être attaqué par la voie du recours de droit public en vertu de l'art. 84 OJ. Comme la lettre du 10 décembre 2004 se fonde sur cet acte, elle peut, toujours selon les recourants, faire l'objet d'un recours de droit public pour les mêmes motifs. 
7.2 Le recours de droit public fondé sur l'art. 84 OJ n'est recevable que si l'acte attaqué émane d'une autorité cantonale agissant en vertu de la puissance publique et affecte d'une façon quelconque la situation de l'individu, en lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, soit sous la forme d'un arrêté de portée générale, soit sous celle d'une décision particulière (cf. ATF 125 I 86 consid. 3a p. 93/94, 119 consid. 2a p. 121; 121 I 42 consid. 2a p. 45, 173 consid. 2a p. 174/175, et les arrêts cités). 
7.3 En l'espèce, il est douteux que le protocole d'engagements puisse être considéré comme un acte qui émane d'une autorité cantonale. Il s'agit en effet d'une convention à laquelle la Confédération est pleinement partie et qui vise à régler une certain nombre de modalités concernant l'application de la seule législation fédérale (en particulier la question de l'admission provisoire), à l'exclusion du droit cantonal, conformément à la répartition des compétences prévues à l'art. 121 Cst. Quoi qu'il en soit, les recourants ne peuvent pas exiger - contrairement à ce qui ressort de leurs conclusions - un contrôle abstrait du protocole d'engagements, qui a été conclu voilà plus sept mois (cf. art. 89 OJ); en réalité, ils sont tout au plus habilités à le contester - comme ils semblent du reste en convenir dans la motivation de leur recours (p. 4) - à "titre préjudiciel", c'est-à-dire à l'occasion des décisions d'application de cet acte. Or, même si le refus d'admission provisoire a été communiqué aux recourants par le Service cantonal, il n'en demeure pas moins que ce refus est le fait du seul Office fédéral des réfugiés, soit une autorité fédérale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours de droit public. 
7.4 Pour toutes ces raisons, la voie du recours de droit public n'est pas ouverte aux recourants. 
8. 
Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. 
 
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants, au Département fédéral de justice et police et au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 11 janvier 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: