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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
5C.207/2006 /frs 
 
Arrêt du 11 janvier 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Borgeat. 
 
Parties 
Max Natura SA, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Anna Hofer, avocate, 
 
contre 
 
Verlagsgesellschaft Work AG, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat, 
 
Objet 
action en protection de la personnalité, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 mars 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 22 février 2002, est paru, dans le journal bimensuel syndical "Workaktuell", un article intitulé "Käfighaltung für die Güggeli-Verkäufer" (trad. littérale: Elevage en batterie pour les vendeurs de poulets). L'article faisait notamment état, témoignages à l'appui, des mauvaises conditions de travail offertes par l'entreprise Max Natura SA à ses vendeurs itinérants de poulets. "Workaktuell" est édité par la Verlagsgesellschaft Work AG. Le Syndicat Unia distribue ce journal à ses membres suisses-alémaniques. 
B. 
B.a Le 14 mai 2002, Max Natura SA a ouvert une action en protection de la personnalité, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, contre la Verlagsgesellschaft Work AG et le Syndicat Unia. Elle a conclu à ce que le tribunal constate le caractère illicite de l'article paru le 22 février 2002 dans "Workaktuell" et à ce que la Verlagsgesellschaft Work AG soit condamnée à publier le jugement (1); à ce qu'interdiction soit faite au Syndicat Unia de distribuer le journal "Workaktuell" du 22 février 2002 (2); à ce qu'interdiction lui soit faite de divulguer à des tiers, notamment à des employés de Max Natura SA, les allégations des ex-employés de celle-ci parues dans l'article du 22 février 2002 (3); à ce que la Verlagsgesellschaft Work AG et le Syndicat Unia soient solidairement condamnés à lui verser des dommages-intérêts d'un montant minimum de 27'250 fr. (4); et à ce qu'ils soient tous deux condamnés à lui verser une indemnité pour tort moral d'un montant à déterminer à dire de justice (5 et 6). Elle a également requis des mesures provisionnelles concernant les chefs de conclusions 2 et 3. 
B.b Par jugement du 22 juin 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a tout d'abord pris acte du retrait des chefs de conclusions 2 et 3 de la demande déposée le 14 mai 2002 par Max Natura SA; il l'a rejetée pour le surplus. 
B.c Statuant sur l'appel de Max Natura SA le 27 mars 2006, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, confirmant le jugement de première instance. 
C. 
Contre cet arrêt, Max Natura SA interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à son annulation, à ce que le caractère illicite de l'article paru le 22 février 2002 dans "Workaktuell" soit constaté et à ce que la Verlagsgesellschaft Work AG soit astreinte à publier l'arrêt du Tribunal fédéral. Subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'état de fait et qu'elle statue à nouveau. 
 
Une réponse n'a pas été requise. La cour cantonale n'a pas déposé d'observations. 
D. 
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe déposé par Max Natura SA (5P.358/2006). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités). 
2.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par le tribunal suprême du canton, dans une contestation civile non pécuniaire (cf. ATF 127 III 481 consid. 1a p. 483 et la référence citée), le recours en réforme est ouvert sous l'angle des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2.2 
2.2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Celui qui s'en prend à une constatation de fait dans le cadre d'un recours en réforme doit établir avec précision, et en se référant aux pièces du dossier, que les conditions prévues par les art. 63 al. 2 ou 64 OJ sont réalisées (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa p. 357; 115 II 399 consid. 2a p. 400). 
2.2.2 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2, 2e phrase, OJ que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Il en est ainsi, par exemple, quand l'autorité cantonale commet une erreur de lecture, ou lorsqu'elle ne prend pas en considération la relation évidente existant entre différentes pièces du dossier (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399/400; 109 II 159 consid. 2b p. 162; cf. également arrêt 4C.149/1995 du 5 décembre 1995, consid. 3a, publié in SJ 1996 p. 353/354). Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5.4 ad art. 63 OJ). 
2.2.3 Quant à l'art. 64 OJ, il ne s'applique que lorsque l'arrêt entrepris ne contient pas les constatations nécessaires pour pouvoir statuer (ATF 123 III 367 consid. 4b p. 372, 445 consid. 3d p. 453). Il ne confère pas à la partie recourante la possibilité de compléter librement les faits, en particulier lorsqu'elle affirme que l'état de fait amendé conduirait à une solution juridique qui lui est favorable; autrement dit, les constatations de fait de l'autorité cantonale, fussent-elles même arbitraires, lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 63 al. 2 OJ, pour autant qu'elles lui permettent de statuer sur l'application du droit. L'application de l'art. 64 al. 1 OJ, qui prévoit le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier et statue à nouveau, suppose qu'en raison des lacunes des constatations de fait, la cause ne soit pas en état d'être jugée par le Tribunal fédéral (Poudret, op. cit., n. 2.1 ad art. 64 OJ). Si ces lacunes ne portent que sur des points accessoires, c'est-à-dire qui ne sont pas décisifs pour le sort du recours ou portent sur des prétentions accessoires ou subordonnées, l'art. 64 al. 2 OJ autorise le Tribunal fédéral à procéder lui-même au complètement sur le vu du dossier (Poudret, op. cit., n. 3 ad art. 64 OJ). 
3. 
La demanderesse demande tout d'abord au Tribunal fédéral de compléter lui-même l'état de fait, ou de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle le complète et qu'elle statue à nouveau. Elle estime que des faits importants qu'elle a allégués n'ont pas été pris en considération et que l'état de fait de la cause est donc incomplet. Selon elle, les informations contenues dans l'article n'auraient pas été vérifiées au regard de la situation existant au moment de sa parution, la véracité de certains passages du texte n'aurait pas du tout été examinée, et les déclarations d'Ursula Zimmerli, secrétaire du Syndicat Unia pour la région bernoise, n'auraient pas été prises en compte pour juger du caractère illicite de l'article dans son ensemble. Elle considère en outre que l'article aurait dû être interprété selon le point de vue d'un lecteur moyen, non syndiqué. Elle estime également que la cour cantonale a retranscrit certains faits de manière erronée. 
3.1 Autant qu'elle demande au Tribunal fédéral de compléter lui-même l'état de fait, la demanderesse se méprend sur le sens et la portée des art. 63 al. 2, 2e phrase, OJ (cf. consid. 1.2.2) et 64 al. 2 OJ (cf. consid. 1.2.3 in fine). En effet, la manière dont la cour cantonale a constaté les faits ne laisse apparaître aucune inadvertance manifeste de sa part. En outre, les compléments requis ne concernent pas des points accessoires de l'état de fait, la demanderesse prétendant elle-même que le sort de la cause en serait modifié. La cour de céans ne saurait donc compléter les faits constatés par l'autorité cantonale. 
3.2 Quant au renvoi à la cour cantonale pour compléter les faits au sens de l'art. 64 al. 1 OJ, il ne saurait entrer en considération, les griefs y relatifs ayant été déclarés irrecevables par la cour cantonale et le recours de droit public connexe de la demanderesse, qui n'a pas eu plus de succès, ayant été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour de la cours de céans (5P.358/2006). 
-:- 
Ainsi, dans la mesure où la demanderesse présente un état de fait différent de celui contenu dans l'arrêt entrepris, sans se prévaloir valablement de l'une des exceptions prévues aux art. 63 al. 2, 2e phrase, OJ et 64 OJ, ses critiques sont irrecevables. 
4. 
La demanderesse se plaint également d'une violation des art. 8 et 28 CC
4.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). 
 
Selon la jurisprudence, la presse peut porter atteinte à la personnalité de deux manières: d'une part, en relatant des faits et, d'autre part, en les appréciant. Si les faits sont vrais, leur diffusion est couverte par le mandat d'informer de la presse, à moins qu'il ne s'agisse de faits faisant partie de la sphère secrète ou privée, ou que la personne ne soit rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante. La publication de faits inexacts est en revanche illicite en elle-même; ce n'est que dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de mensonges est justifiée par un intérêt suffisant. Mais chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait pas à elle seule d'un compte-rendu un mensonge dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement mensonger et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 129 III 529 consid. 3.1 p. 531 et les arrêts cités). 
 
Le Tribunal fédéral revoit avec retenue l'appréciation de l'instance cantonale, qui dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 126 III 209 consid. 3a p. 212 et l'arrêt cité). Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison sérieuse des règles établies par la jurisprudence ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence, ne devaient jouer aucun rôle ou encore ne tient, au contraire, pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 126 III 305 consid. 4a p. 306 et les références citées). 
4.2 Le Tribunal d'arrondissement a considéré que le titre et le sous-titre de l'article peuvent faire éprouver au lecteur moyen une moindre considération pour la demanderesse, sans toutefois que l'atteinte puisse être considérée comme grave ou significative. Il a jugé que la condition de l'illicéité n'est pas remplie, estimant que l'on ne peut reprocher à l'article, considéré dans son ensemble, de ne pas correspondre à la réalité sur des points essentiels et de présenter de la demanderesse une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée dans la considération de ses semblables. Le tribunal est d'avis que l'article ne transgresse pas les limites de la liberté d'information et d'opinion de la presse syndicale. 
4.3 La cour cantonale a considéré qu'un seul grief de l'appel était recevable, à savoir le reproche fait au tribunal d'avoir procédé à l'examen des passages litigieux de l'article en se basant sur leur signification pour un lecteur syndiqué, sans tenir compte du point de vue d'un lecteur moyen. Elle a estimé que l'appréciation des premiers juges, selon laquelle on ne peut reprocher à cet article de ne pas correspondre à la réalité sur des points essentiels et de présenter une image de la demanderesse si faussée qu'elle en serait rabaissée dans la considération de ses semblables, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, même si l'impression du lecteur moyen est déterminante, on doit aussi tenir compte du contexte dans lequel l'article a paru, soit celui d'un journal syndical. 
4.4 La demanderesse invite tout d'abord le Tribunal fédéral à compléter lui-même l'état de fait, et, pour le cas où il le ferait, soulève les griefs de violation des art. 8 et 28 CC. Comme vu précédemment, les compléments requis par la demanderesse ne concernant pas des points accessoires de l'état de fait, le Tribunal fédéral ne saurait le compléter (cf. consid. 2.1). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs de la demanderesse, puisque la prémisse qu'elle pose elle-même à leur examen n'est pas réalisée en l'espèce. 
4.5 La demanderesse expose ensuite avoir contesté la véracité de certains faits - qu'elle expose - et prétend que différentes allégations de sa part n'ont pas été prises en considération. Elle formule en réalité des critiques de fait, qui sont irrecevables dans le recours en réforme (cf. consid. 1.2.1). Ainsi, dans la mesure où elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 28 CC, en se basant sur des faits non constatés, sa critique est irrecevable. 
4.6 Elle soutient finalement que le lecteur moyen a eu l'impression que l'article - qui lui reproche d'avoir employé des requérants d'asile et d'avoir violé la loi sur le travail -, se base sur des faits avérés, et qu'il porte donc atteinte à sa personnalité. Ces éléments ne ressortant pas de l'arrêt cantonal, sa critique ne repose sur aucun fait constaté et est donc irrecevable (cf. consid. 1.2.1). 
 
La demanderesse n'ayant pas démontré, dans son recours de droit public, que la cour cantonale aurait violé l'art. 294 al. 2 let. c CPC/FR, l'état de fait retenu est acquis et, partant, toutes ses critiques qui reposent sur des faits non constatés sont irrecevables. 
5. 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la défenderesse, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Lausanne, le 11 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: