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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_299/2007 
 
Arrêt du 11 janvier 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Bernard Dorsaz, avocat, 
 
contre 
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
retrait de permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 août 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 12 mars 2007, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a retiré pour quatorze mois le permis de conduire de A.________, pour conduite en état d'ébriété et perte de maîtrise de son véhicule. Le 17 décembre 2006, alors qu'il circulait sur la route de Bogis-Bossey en direction de Divonne-les-Bains, A.________ avait laissé dévier son véhicule sur la droite en ramassant son téléphone portable qui lui avait échappé des mains. Il avait alors heurté deux véhicules arrivant en sens inverse. L'alcoolémie au moment des faits était de 0,74‰. Un retrait du permis pour faute grave avait déjà été prononcé le 15 novembre 2005. 
B. 
A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif vaudois, en contestant la gravité de l'infraction et en invoquant des besoins professionnels. Tenant compte de ce dernier point, le SAN a, par décision du 7 juin 2007, ramené la durée du retrait à douze mois. Par arrêt du 20 août 2007, le Tribunal administratif vaudois a confirmé cette nouvelle décision. Devant le SAN, le recourant avait expliqué avoir ramassé son appareil tombé au sol; il ne pouvait donc prétendre avoir agi par pur réflexe. Il s'agissait d'une faute grave entraînant un retrait d'une durée minimum de douze mois en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. 
C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et l'application de l'art. 16b al. 1 LCR, impliquant un retrait de permis de quatre, voire cinq mois. Il requiert l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 12 octobre 2007. 
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le SAN s'en remet à justice. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. 
1.1 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 let. a et b LTF. Le recours est formé en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral; il est recevable au regard des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. 
1.2 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135; ATF 133 I 201 consid. 1 p. 203). 
2. 
Le recourant estime que le Tribunal administratif aurait arbitrairement apprécié les faits en se fondant sur sa déclaration initiale à la police, faite sous stress et dans une langue qu'il ne maîtrise pas parfaitement, pour retenir que son téléphone portable était tombé à ses pieds et qu'il s'était baissé pour le ramasser. En réalité, il n'aurait quitté la route des yeux qu'un bref instant en tentant de rattraper, par réflexe, son appareil téléphonique. Le choc avec le premier véhicule avait déclenché l'airbag, le privant de toute visibilité. Sa perte de maîtrise ne saurait donc être qualifiée de grave. 
2.1 En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque le juge admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). 
2.2 En l'occurrence, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations faites par l'intéressé à la police, le jour de l'accident: "j'ai voulu composer un numéro de téléphone. Je précise que je suis équipé du kit mains libres. A ce moment, mon téléphone m'a glissé des mains et il est tombé entre mes pieds. Je me suis alors baissé pour le ramasser. Lors de ce mouvement, j'ai quitté la route des yeux un bref instant". Dans ses déterminations au SAN, du 2 mars 2007, le recourant expose avoir perdu son téléphone "qui a glissé sur le sol de la voiture". Il ajoute: "j'ai tenté de le rattraper et c'est à ce moment que mon véhicule a commencé à s'engager sur la partie gauche de la chaussée". Il ressort clairement de ces deux déclarations - dont la seconde ne peut être imputée au stress ou à une connaissance imparfaite du français - que l'appareil était déjà tombé au sol lorsque le recourant a entrepris de le ramasser. 
C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a estimé que le geste du recourant était volontaire. Comme l'a relevé le Tribunal administratif, un tel comportement impliquait d'une part que le recourant détournait son attention du trafic et, d'autre part, que son véhicule pouvait dévier de sa trajectoire. En prenant sciemment de tels risques, le recourant a commis une faute grave et mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Les conditions d'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR sont par conséquent réunies. 
2.3 Compte tenu de ce qui précède, les arguments liés aux besoins professionnels et à la durée du retrait n'ont pas à être pris en considération, puisque l'autorité s'en est tenue au minimum prescrit à l'art. 16c al. 2 let. c LCR. 
3. 
Le recours est par conséquent rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
Lausanne, le 11 janvier 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz