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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_11/2017  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton 
de Vaud, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt sur la fortune pour les périodes 2010, 2011, 2012 et 2013, estimation de titres non cotés en bourse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 29 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure où il est recevable le recours que X.________ a déposé contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 17 juin 2016 arrêtant la valeur fiscale des actions de Y.________ SA pour les périodes fiscales 2010 à 2013. Laissant ouverte la question de la recevabilité de la réclamation tendant à l'augmentation de la valeur fiscale des titres, l'instance précédente a confirmé leur évaluation par l'autorité intimée, rejetant par appréciation anticipée les réquisitions d'instruction de la contribuable portant sur des pièces comptables datant de plus de dix ans. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, qui agit en personne, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance, de requérir la production de pièces comptables énoncées dans la réclamation du 9 décembre 2014, de fixer la valeur des actions au 31 décembre 2008 et pour les années suivantes, soit 2009 à 2013 et de dénoncer diverses infractions pénales. Elle demande en outre la récusation de plusieurs juges fédéraux. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
Selon la loi et la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties. La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (art. 99 al 2 LTF; arrêt 2C_563/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4, et les références citées). Il s'ensuit que les conclusions formulées par la recourante qui ne concernent pas l'évaluation de la valeur fiscale des actions pour les périodes fiscales 2010 à 2013 sont irrecevables. 
 
4.   
Les demandes de récusation de juges fédéraux ne concernent aucun membre de la IIe Cour de droit public. Elles sont donc sans objet. 
 
 
5.   
La question de savoir si la recourante dispose d'un intérêt digne de protection lui conférant la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 89 al. 1 LTF en tant qu'elle demande une augmentation de la valeur fiscale de ses actions et par conséquent une augmentation de sa cote d'impôt cantonal peut rester ouverte, du moment que le recours doit être rejeté sur le fond. 
 
5.1. Sur le fond, l'instance précédente a correctement relevé les dispositions qui résultent des art. 13 et 14 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14) ainsi que 50 ss de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSVD 642.11) et dûment exposé le contenu des instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune (ci-après: les Instructions) qui sont éditées par la Conférence suisse des impôts, regroupant les administrations fiscales cantonales et l'Administration fédérale des contributions. Elles ont fait l'objet de plusieurs éditions depuis les années 40, la dernière datant du 28 août 2008 (cf. arrêt 2C_583/2013 du 23 décembre 2013 consid. 3.1.2).  
 
Selon la jurisprudence rendue après l'entrée en vigueur de la loi sur l'harmonisation fiscale, en prévoyant des règles unifiées d'estimation des titres non cotés en vue de leur imposition sur la fortune dans un domaine où les cantons jouissent d'un large pouvoir d'appréciation, les Instructions poursuivent un but d'harmonisation fiscale horizontale et concrétisent ainsi l'art. 14 al. 1 LHID (arrêts 2C_583/2013 du 23 décembre 2013 du 23 décembre 2013 consid. 3.1.3; 2C_800/2008 du 12 juin 2009 consid. 5.2, RF 64/2009, p. 910; cf. également arrêt 2C_952/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.1). Sur le fond, la jurisprudence précise que les Instructions prennent en compte les éléments déterminants pour l'évaluation des titres non cotés et sont appropriées pour l'estimation des sociétés en vue de l'imposition sur la fortune des actionnaires (arrêts 2C_583/2013 du 23 décembre 2013 du 23 décembre 2013 consid. 3.1.3; 2C_504/2009 du 15 avril 2010 consid. 3.3 et les références citées). 
 
Aussi est-ce à bon droit que l'instance précédente a confirmé que l'autorité intimée pouvait se fonder sur les Instructions pour estimer les titres détenus par la recourante. Reste donc à examiner les griefs de la recourante dirigés contre l'application concrète desdites Instructions. 
 
5.2. La loi fédérale sur l'harmonisation fiscale ne prescrit pas au législateur cantonal une méthode d'évaluation précise pour établir la valeur déterminante selon l'art. 14 al. 1 LHID, de sorte que les cantons disposent en la matière d'une marge de manoeuvre importante pour élaborer et appliquer leur réglementation, aussi bien dans le choix de la méthode de calcul que pour déterminer, compte tenu du caractère potestatif de l'art. 14 al. 1, 2ème phrase LHID, dans quelle mesure la valeur de rendement doit être prise en considération dans l'estimation (cf. ATF 134 II 207 consid. 3.6 p. 214; 131 I 291 consid. 3.2.2 p. 307 s.; 128 I 240 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 249 s.; 124 I 145 consid. 6b et 6c p. 159 s.). Il en découle que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire en l'espèce (arrêts 2C_442/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3; 2C_952/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.1; 2C_504/2009 du 15 avril 2010 consid. 3.1).  
 
En l'espèce, les griefs de la recourante dirigés contre l'application concrète des Instructions ne respectent pas les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des droits fondamentaux s'agissant de l'interdiction de l'arbitraire, plus particulièrement dans l'appréciation anticipée des preuves. Ils ne peuvent par conséquent pas être examinés. Les réquisitions de preuves formulées devant le Tribunal fédéral sont par conséquent devenues sans objet. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey