Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_844/2016
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Arrêt du 11 janvier 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Delio Musitelli, avocat,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),
avenue de la Gare 6, 2800 Delémont.
B.________,
C.________,
Objet
nomination d'un curateur,
recours contre le jugement du Président a.h. de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 7 octobre 2016.
Faits :
A.
A.________ est la mère de D.________, née en 2006, de E.________, née en 2009, et de F.________, né en 2015. Par jugement du 15 septembre 2009, la Juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura a déclaré C.________ comme étant le père de l'enfant D.________; celle-ci a également été reconnue par ce dernier auprès de l'Office d'état civil en janvier 2014. Le 11 avril 2016, une curatelle au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC a été instituée, par voie de mesures provisionnelles, en faveur de l'enfant F.________, B.________ étant nommé comme curateur; le 13 mai 2016, la mère a sollicité un changement de curateur, n'ayant pas confiance en l'intéressé.
B.
Par décision de mesures provisionnelles du 12 juillet 2016, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (
APEA) a institué une curatelle au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l'enfant D.________ et nommé B.________ en qualité de curateur. Statuant le 7 octobre suivant, le Président a.h. de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours formé par la mère et lui a refusé l'assistance judiciaire, faute de chances de succès.
C.
Par acte du 7 novembre 2016, la mère exerce un recours en matière civile, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, contre le jugement précité; elle demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de dire et constater qu'un curateur différent de celui déjà nommé pour l'enfant F.________ doit être nommé pour l'enfant D.________ et de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense de seconde et dernière instances. Les participants à la procédure n'ont pas été invités à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision de mesures provisionnelles objet d'une procédure indépendante, partant finale (art. 90 LTF), rendue en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La recourante, qui a été déboutée par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le présent recours en matière civile est ainsi recevable au regard de ces dispositions.
2.
Le mémoire de recours doit notamment indiquer les motifs invoqués, à savoir exposer succinctement en quoi l'acte déféré viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). Dès lors, est d'emblée irrecevable le chef de conclusions tendant à l'octroi d'une "
indemnité pour les frais de défense " de seconde et dernière instances, dépourvu de toute motivation explicite à l'endroit du refus de l'assistance judiciaire par le juge précédent en raison de l'absence de chances de succès du recours cantonal.
3.
3.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé ("
principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée (ATF 133 III 638 [n° 87] consid. 2).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Lorsque le recours est limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complément des constatations de fait que s'il démontre, conformément au principe d'allégation précité (
cf.
supra, consid. 3.1), que la juridiction précédente a violé des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7 et la jurisprudence citée).
4.
4.1. La recourante conteste la nomination du même curateur pour les deux enfants D.________ et F.________ et soutient que, en procédant de la sorte, le magistrat précédent a violé le droit et constaté les faits de façon manifestement inexacte. Plus précisément, elle se plaint expressément d'une violation du droit au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier des art. 308 et 423 al. 1 ch. 2 CC , ainsi que d'une mauvaise constatation des faits pertinents au sens de l'art. 97 LTF.
4.2. S'agissant des griefs de "
violation du droit fédéral ", la recourante méconnaît la nature provisionnelle de la décision entreprise, partant la limitation des moyens recevables à la seule violation des droits constitutionnels (
cf.
supra, consid. 3.1), en sorte que ses critiques s'avèrent d'emblée irrecevables à cet égard. Quant au grief pris d'une "
mauvaise constatation des faits pertinents ", autant qu'elle entend dénoncer un établissement arbitraire des faits, sa motivation ne respecte pas les exigences légales de motivation (
cf.
supra, consid. 3.2), dès lors qu'elle ne cite pas plus avant les
faits concernés, mais exerce en réalité - en termes généraux - une critique qui ressortit à l'opportunité de désigner des curateurs différents pour ses deux enfants, à savoir en définitive à l'application des règles relatives à la désignation du curateur, ainsi qu'à son empêchement ou au conflit d'intérêts (art. 400 ss CC).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans son ensemble. Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Président a.h. de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 11 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi